Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05823 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDTC
Société [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 16/0609
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2015, Mme [U] [K], salariée en tant que 'contrôleuse audit' au sein de la société [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 septembre 2015 mentionnant une 'rupture transfixiante du sus épineux- épaule droite intéressant également le sous épineux'.
Par lettre du 29 mars 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 27 mai 2016.
Le 5 juillet 2016, en l'absence de décision de la commission rendue dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes en contestant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie à titre principal, des soins et arrêts à titre subsidiaire.
Par jugement du 5 février 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [L], aux fins notamment de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse sont imputables à la maladie professionnelle dont Mme [K] est atteinte.
L'expert a établi son rapport le 15 octobre 2019, aux termes duquel il a conclu que les soins et arrêts étaient imputables à la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2015.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal précité devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- homologué le rapport d'expertise ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 17 septembre 2015 et de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de cette pathologie ;
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration reçue le 25 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, 11 et 275 du code de procédure civile et du tableau n° 57 des maladies professionnelles :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal :
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'affection déclarée par Mme [K] a été objectivée par IRM comme exigé par le tableau n°57 ;
- de lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de cette maladie ;
A titre subsidiaire :
- de constater que le service médical de la caisse n'a pas communiqué à l'expert l'entier dossier médical de Mme [K] ;
- de lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts ;
- de condamner la caisse aux dépens en ce compris les frais d'expertise et ordonner la restitution de la somme de 1 200 euros qu'elle a versée à titre de provision à valoir sur ces frais.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 441-10, R. 441-11 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et du tableau n°57 des maladies professionnelles, de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposables à l'égard de la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie et des soins et arrêts;
- à titre subsidiaire, constater que les formalités de l'expertise ont été respectées et que l'avis de l'expert est clair et dépourvu d'ambiguïté ; l'entériner et dire que ces arrêts et soins sont en relation directe avec la maladie professionnelle et confirmer par conséquent leur opposabilité à la société ;
- condamner la société aux dépens et aux frais d'expertise ;
- débouter la société de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens de la partie appelante, aux conclusions qu'elle a déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi 10-20.144).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthtroscanner en cas de contre-indication à l'IRM),
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthtroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).
Le tableau n°57 subordonne ainsi la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par IRM.
En l'espèce, Mme [K] a déclaré une 'rupture transfixiante du sus épineux- épaule droite intéressant également le sous épineux' le 2 octobre 2015 en reprenant les indications portées sur le certificat médical initial.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-11.975).
Il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Au cas particulier, sur la fiche du colloque médico-administratif (pièce n°4 de la caisse), il est indiqué un code syndrome 057 AAM 96E sous la précision 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite'.
A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies' le médecin a coché : 'oui'.
Au paragraphe 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', il a été indiqué : 'IRM du 04/09/2015 confirme'.
Il suffit dans ces conditions de constater que la maladie prise en charge par la caisse a bien été objectivée dans les conditions prévues au tableau n° 57 A, ce qu'a pu vérifier le médecin conseil ayant porté cette indication dans la fiche précitée, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau.
C'est donc en vain que la société reproche à la caisse d'avoir refusé au cours des opérations d'expertise de communiquer à l'expert tout document de nature à corroborer la réalisation effective d'une IRM ayant objectivé la pathologie prise en charge, étant par ailleurs rappelé que la mission de l'expert ne portait que sur les arrêts et soins et aucunement sur la désignation de la maladie, encore moins sur son objectivation.
Les autres conditions du tableau n°57 n'étant pas discutées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K].
Sur les arrêts et soins
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172).
En l'espèce, la société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis à l'expert l'entier dossier médical de sa salariée comme indiqué dans la mission d'expertise ordonnée par le tribunal.
Elle fait valoir en effet qu'ainsi qu'il l'indique dans son rapport, le docteur [L] n'a pas été rendu destinataire des documents suivants :
- le compte rendu de consultation du docteur [E] chirurgien orthopédique du 3 février 2016,
- les comptes rendus de consultation, d'exploration et de prescription médicamenteuse et de soins dont Mme [K] a bénéficié,
- le rapport établi par le médecin conseil de la caisse, le docteur [Z].
La caisse justifie de la transmission à l'expert du dossier administratif de Mme [K] le 14 août 2019 (sa pièce n°10).
Elle justifie également de la transmission par le service médical à l'expert, le 3 septembre 2019, de ses observations médicales, lesquelles comprenaient l'examen du docteur [Y] du 9 juin 2016 et celui du docteur [Z] du 30 janvier 2017 (ses pièces n° 11 et 12).
Par ailleurs, le médecin conseil chef de service adjoint atteste, le 13 octobre 2021, qu'à cette époque, le rapport médical d'évaluation du médecin conseil n'était pas exigé en cas de séquelles non indemnisables.
Certes, l'expert indique dans son rapport ne pas avoir été mis en possession du compte rendu de consultation du docteur [E] du 3 février 2016 ni des comptes rendus de consultations, d'explorations et de prescriptions médicamenteuses et de soins postérieurs dont Mme [K] a bénéficié dans le cadre de ses contacts avec le même docteur [E].
Rien ne permet pour autant de penser que ces documents étaient en possession de la caisse ou de son service médical, la caisse précisant en effet sur ce point que si le service médical peut être amené à consulter des comptes rendus opératoires ou d'actes d'imagerie apportés par les assurés lors des contrôles médicaux, le service ne les conserve pas.
Par ailleurs, l'expert n'indique pas avoir été dans l'impossibilité d'accomplir sa mission en l'absence de ces documents.
La caisse s'étant conformée aux dispositions des articles 11 et 275 du code de procédure civile et n'ayant pas fait obstacle à la mesure d'expertise ordonnée, aucune déclaration d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts ne saurait être prononcée du chef d'une carence fautive en l'espèce inexistante.
L'expert concluant en termes clairs et motivés à l'imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle de Mme [K], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur prise en charge opposable à la société.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société, y compris, partant, en ce qui concerne la charge des frais d'expertise et la restitution de la provision versée à l'expert.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment