Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKF
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S.A.S. WIGOS SO MEDOC
c/
[N] [C], [X] [C], [R] [C]
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DU 16 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. WIGOS SO MEDOC agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Réjane SURE avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Nicolas ROUSSEAU membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 avril 2022,
à :
Madame [N] [C]
née le 10 Juillet 1955 à [Localité 6] de nationalité française, bibliothécaire d'Etat, demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [C]
née le 10 Juillet 1955 à [Localité 6] de nationalité française, conservateur, demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [C]
née le 13 Septembre 1929 à [Localité 5] de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3]
Absentes,
représentées par Me Alice BAUDORRE avocate au barreau de BORDEAUX substituant Me Patrice CORNILLE membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 02 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d'huissier en date du 4 novembre 2019, a, notamment':
- condamné la SAS Wigos So Medoc in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble[Adresse 4] à [Localité 5] à payer aux consorts [C] les sommes de 169'000 € en réparation de la perte de valeur subie, 101'432,50 € en réparation du préjudice subi du fait de l'obstruction de l'évacuation des cheminées, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Wigos So Medoc à payer aux mêmes les sommes de 5707,06 € au titre de la remise en état de la toiture et de la verrière, 1722€ au titre de la remise en état du portail d'accès, 1800 € au titre de la réfection du mur de clôture, 1500 € au titre de l'empiétement,
- condamné les consorts [C] à payer à Mme [R] [C] la somme de 5000 € et du préjudice moral,
- condamné la SAS Wigos So Medoc à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [C] et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision ordonne l'exécution provisoire.
La SAS Wigos So Medoc a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 15 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2022 elle a fait assigner les consorts [C] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 février 2022 et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er juin 2022, et soutenues à l'audience, la SAS Wigos So Medoc maintient ses demandes et y rajoute une demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire à la constitution par les intimées d'une garantie réelle ou personnelle à hauteur de 300'000 €.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation relatif à l'appréciation de l'anormalité des troubles causés par l'édification d'un immeuble collectif en centre-ville alors que celle-ci est courante en une zone urbaine, d'autant que le permis de construire délivré n'a fait l'objet d'aucune annulation.
Elle explique par ailleurs que ses résultats et sa trésorerie ne la mettent pas en mesure d'assumer l'exécution de la décision sans entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle conduirait à son placement en liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022 et soutenues à l'audience, les consorts [C] sollicitent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée irrecevable, et au surplus mal fondée, que la SAS Wigos So Medoc soit déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et plus généralement de l'ensemble de ses prétentions et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la SAS Wigos So Medoc n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu'à défaut de démontrer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision sa demande est irrecevable.
Sur le fond elle soutient qu'elle ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation, l'existence d'un trouble anormal de voisinage étend parfaitement établie, et que la société ne démontre pas que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives du simple fait de difficultés de trésorerie d'autant qu'elle a dégagée des bénéfices sur l'opération litigieuse qui lui permettent d'exécuter le jugement.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige en vigueur antérieurement au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Elles supposent la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En l'espèce, les moyens relatifs à l'existence de motifs sérieux de réformation ou d'annulation et à l'absence de débat relatif à l'exécution provisoire devant le premier juge sont inopérants compte tenu des textes applicables et n'ont pas lieu d'être analysés.
Sur les conséquences de l'exécution de la décision, la SAS Wigos So Medoc produit les comptes annuels des exercices clos des années 2015 à 2021 qui font ressortir un résultat net comptable déficitaire de 281'440€ au 31 décembre 2021, les résultats de l'exercice pour les années 2019 et 2020 apparaissant également déficitaires à hauteur respectivement de 29'117 € et 8586 €.
Il en ressort également à la fin du dernier exercice des capitaux propres négatifs à hauteur de 365'608 € et l'existence de disponibilités, en banque, à hauteur de 260 €.
Cependant ces mêmes documents, dont il ne ressort aucun chiffre d'affaires depuis l'exercice 2017, hormis sur l'exercice 2020 ni aucune masse salariale, ne sont pas certifiés et ne sont étayés par aucun document bancaire de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant suffisamment probants de la situation économique réelle de la SAS Wigos So Medoc, qui échoue donc à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution de la décision.
Elle sera donc déboutée de sa demande principale.
sur la demande subsidiaire
Selon l'article 517 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce la SAS Wigos So Medoc fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part des consorts [C] en cas de réformation, mais ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation, hormis l'âge des intéressés qui ne peut suffire à caractériser cette circonstance.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant la garantie sollicitée et de débouter la SAS Wigos So Medoc de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS Wigos So Medoc succombant à l'instance devra supporter les dépens.
Il apparaît en outre inéquitable que les consorts [C] supportent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour défendre à la procédure de sorte qu'elle sera également condamnée à leur payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Wigos So Medoc de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2022 et de sa demande de constitution de garantie ;
Condamne la SAS Wigos So Medoc à payer aux consorts [C] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Wigos So Medoc aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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