Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 13 Avril 2023
RG N° : N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YF
AFFAIRE : [U] C/ S.A.S. KENT FRANCE
ORDONNANCE
DU 13 Avril 2023
Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par de Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Julia BRULAY, avocat au barreau d'ANGERS.
ET :
S.A.S. KENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 1er juillet 2021 ;
Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 28 juillet 2021 par M. [I] [U] ;
Vu la constitution d'avocat de la société par actions simplifiée Kent France, en qualité de partie intimée par voie électronique du 3 août 2021 ;
Vu l'ordonnance de médiation du 17 mars 2022 ;
Vu le message électronique du médiateur du 10 janvier 2023 informant le conseiller de la mise en état que conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile, les parties étaient parvenues à un accord ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [I] [U] adressées par RPVA le 26 janvier 2023, sollicitant qu'il lui soit donné acte du désistement de son appel, que soit constaté le dessaisissement de la cour et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens réglés par elle-même ;
Vu la convocation du greffe du 30 janvier 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Kent France adressées par RPVA le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [I] [U] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de M. [I] [U];
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00451 ;
Disons que conformément à leur accord chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN M-C. DELAUBIER
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