Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02433 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTKG
Monsieur [U] [G]
c/
S.E.L.A.R.L. [4]
Monsieur [N] [M]
S.A.R.L. [9]
CPAM DE [Localité 8]
Compagnie d'assurance [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2020 (R.G. n°18/00034) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020.
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le 22 Septembre 1977
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
S.A.R.L. [9] en liquidation, RCS [N° SIREN/SIRET 3]
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [N] [M] de la SELARL [4] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [9] à la suite de sa liquidation amiable puis de sa radiation
représenté par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BINET
Compagnie d'assurance [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BINET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [9] employait M. [G] en qualité de vendeur préparateur.
Le 21 mars 2016, la société [9] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'J'étais en plein rangement des cartons dans la chambre froide quand j'ai été déséquilibré par un de cela. J'ai glissé en arrière sans avoir le temps de me rattraper et je suis tombé sur le sol'.
Le certificat médical initial, établi le 20 mars 2016, mentionnait : 'lumbago avec sciatique droite'.
Par décision du 30 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Le 6 novembre 2017, M. [G] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 27 décembre 2017, la CPAM a informé M. [G] que la société [9] a refusé la conciliation.
Le 5 janvier 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de son accident du 20 mars 2016.
Par jugement du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la faute inexcusable de la société [9] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [U] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [U] [G] le 20 mars 2016 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9], son employeur,
- ordonné la majoration de la rente versée à M. [U] [G] au taux maximum,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] devra faire l'avance au profit de M. [U] [G] des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] les sommes que celle-ci sera amenée à avancer au profit de [U] [G] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [9] à verser à M. [U] [G] la somme de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonné, avant dire droit sur la réparation des dits préjudices, l'expertise médicale judiciaire de M. [U] [G],
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], mais à la charge définitive de la société [9],
- condamné la société [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société [9] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] a fait l'objet d'une dissolution et une liquidation a été clôturée le 30 septembre 2022.
La radiation de la société [9] au registre du commerce et des sociétés a été effectuée au 26 avril 2023.
L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2023.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la société [4], prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [9].
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Me [M] en qualité de mandataire ad'hoc chargé de représenter la société [9].
Par ses dernières conclusions, après expertise, du 22 décembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- condamner la société représentée par son mandataire ad'hoc, M. [M], au paiement des sommes suivantes, correspondant à la liquidation des différents préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par M. [G],
Et en cela fixer au passif de la société [9] représentée par son mandataire ad hoc Me [M] les sommes suivantes :
Sur le plan extra-patrimonial,
A titre temporaire,
- le déficit fonctionnel temporaire total : 297 euros,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 774,31 euros,
- les souffrances endurées : 15 000 euros,
- le préjudice esthétique : 3 000 euros,
A titre permanent,
- le préjudice d'agrément : 20 000 euros,
- le préjudice esthétique : 4 000 euros,
- le préjudice sexuel : 15 000 euros,
Sur le plan patrimonial,
A titre temporaire,
- assistance tierce personne : 3 179,75 euros,
- déduire des sommes dues au titre des condamnations la provision de 4 000 euros versée par la société intimée à M. [G],
- assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, date de la demande de conciliation formée par M. [G] en vue de reconnaître la faute inexcusable à son accident du travail du 20 mars 2016,
- condamner la société [9] représentée par son mandataire ad hoc à verser à M. [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et en cela fixer au passif de la société [9] représentée par son mandataire ad hoc.
- condamner la société [9] représentée par son mandataire ad hoc aux entiers dépens, à la totalité des frais d'expertise judiciaire, des frais de désignation du mandataire ad hoc et des honoraires du mandataire ad hoc,
et en cela fixer au passif de la société [9] représentée par son mandataire ad hoc [4] , dûment représentée par Me [S] lesdites sommes,
- juger l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 8] qui fera l'avance des condamnations et à l'assureur mis en cause de la société [9], [5].
Aux termes de ses dernières conclusions, après expertise, du 10 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [G] sauf à le débouter de sa demande au titre des intérêts,
- condamner la société, représentée par M. [M] de la société [4], es qualité de mandataire ad hoc de la liquidation amiable de la société à lui rembourser le montant des frais d'expertise,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la compagnie d'assurance [5], assureur de la société [9],
- condamner la société [9], représentée par M. [M] de la société [4], es qualité de mandataire ad hoc de la liquidation amiable de la société au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusion, après expertise, du 9 janvier 2024, M. [M] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [9] et la société [5] demandent à la cour de :
- juger recevable l'intervention volontaire de M. [M], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [9],
À titre principal,
- limiter les demandes indemnitaires de M. [G] comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 024,46 euros,
- Souffrances endurées : 8 000 euros,
- Aide tierce personne : 432 euros,
Soit au total : 10 456,46 euros,
- débouter M. [G] de ses demandes au titre du :
- Déficit fonctionnel temporaire total,
- Préjudice esthétique temporaire,
- Préjudice esthétique permanent,
- Préjudice d'agrément,
- Préjudice sexuel,
- L'aide tierce personne relative à l'assistance parentale,
À titre subsidiaire,
- limiter les demandes indemnitaires de M. [G] comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 207 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 024,46 euros,
- Souffrances endurées : 8 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- Aide tierce personne : 880 euros,
Soit au total : 14 111,46 euros,
- débouter M. [G] de ses demandes au titre du :
- Préjudice d'agrément,
- Préjudice sexuel,
- L'aide tierce personne relative à l'assistance parentale,
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de sa demande de condamnation des préjudices assortie des intérêts au taux légaux à compter du 6 novembre 2017,
- juger que la CPAM de [Localité 8] devra faire l'avance des sommes allouées au titre des préjudices de M. [G], en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter du prononcé de la décision à venir,
- déduire de l'indemnisation allouée à M. [G] la provision de 4 000 euros déjà versée,
- débouter M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la société [5] compte tenu de l'incompétence du tribunal à comdamner un assureur,
- débouter M. [G] de ses autres demandes à l'encontre de M. [M], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [9] et de son assureur [5].
L'audience a été fixée le 18 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur les préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [G] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation des souffrances qu'il a endurées.
Concernant les souffrances physiques, il évoque l'impossibilité de conduire pour rentrer chez lui en sortant de l'hôpital, le lumbago avec sciatique droite constatée par les urgences, les antalgiques precrits qui nécessitent d'être renforcés en avril 2016 au regard des douleurs, la lombosciatique qui est en avril 2016 de plus en plus invalidante, l'opération fin mai 2016 compte tenu de sa jambe droite qui se paralyse de plus en plus avec une douleur insupportable du fait du nerf sciatique irradié, le port d'un corset gênant, les cicatrices et la rééducation qui le fait souffrir, la seconde opération, les douleurs séquellaires, les douleurs ressenties lorsqu'il est longtemps assis ou debout ou lorsqu'il piétine ou lorsqu'il se penche en avant et met son tronc en avant et les douleurs ressenties lors du passage des selles dans la zone opérée depuis la dernière opération.
Concernant les souffrances morales, il mentionne un moral au plus bas, se sentant totalement diminué, ne comprenant pas pourquoi il souffre autant par rapport à son opération de 2002 qui s'est déroulée sans douleur. Il affirme que sa souffrance morale est exacerbée vis à vis de sa compagne et de ses deux filles handicapées âgées de 9 ans à l'époque parce qu'il a du assister totalement impuissant à ce quotidien auquel il voulait participer comme il le faisait par le passé. Il culpabilise de ne pouvoir plus jouer son rôle de père et de personne aidante pour ses deux filles. Il soutient que l'expert n'en a pas tenu compte dans son appréciation au motif qu'il ne l'aurait pas évoqué lors des rendez-vous d'expertise. Il évoque également une baisse de libido sur cette période liée à sa prise de poids, la vue de ses cicatrices guère esthétiques, sa souffrance quotidienne, son sentiment de ne plus être un homme capable d'être un membre à part entière dans sa vie de couple et de famille.
Le mandataire et la société [5] prétendent que M. [G] ne pourra obtenir plus de 8 000 euros au titre de ses souffrances endurées.
Dans son rapport, l'expert évoque un taux de 3,5/7 en raison de l'accident, des deux chirurgies dont une avec greffe osseuse et du mauvais vécu au cours de cette période.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des souffrances endurées telles que retenues par l'expert à la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [G] sollicite une indemnisation de 3 000 euros compte tenu de ses cicatrices, du port du corset, du port de la ceinture abdominale, de sa prise de poids (+ 12 kgs pendant son arrêt) et de la nécessité de changer de mode vestimentaire pour un style peu élégant (port d'un pantalon de jogging).
Le mandataire et la société [5] prétendent que ce préjudice est lié aux deux interventions chirurgicales, qui ne sont pas imputables à la chute de M. [G] et demandent le rejet de sa demande.
A titre subsidiaire, ils affirment que M. [G] ne pourra obtenir plus de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Il y a lieu de relever que dans son rapport, l'expert précise que 'la hernie n'est pas la conséquence directe du traumatisme du 20/03/2016, elle préexistait probablement, mais la chute du 20/03/2016 a fait décompenser cette pathologie pré existante et a provoqué des douleurs invalidantes.'.
Dans sa réponse aux dires de Me Berland, avocat du mandataire ad'hoc et de la société [5], l'expert ajoute qu''il ne s'agissait pas d'(un) état antérieur de lombosciatique chronique, il existait bien un état d'équilibre stable qui a été rompu par l'accident du 20/03/2016 et il faut retenir une imputabilité'.
Ainsi, il sera retenu par la cour dans la réparation du préjudice esthétique toutes les conséquences esthétiques liées aux deux interventions chirurgicales.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué comme suit :
- 1,5/7 en post opératoire avec le port du corset (28/05/2016 au 20/06/2016)
- 1/7 pour les cicatrices de l'opération avec port du corset de façon alterné (du 21/06/2016 au 02/08/2017)
- 2/7 en post opératoire avec le port de la ceinture abdominale pendant 1 mois (du 07/08/2017 au 07/09/2017)
- 1,5/7 pour les cicatrices multiples au niveau dorsal, ventral, greffe.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce type de préjudice indemnise les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
M. [G] sollicite une indemnisation de 4 000 euros compte tenu de ses cicatrices, du port régulier et quotidien de sa ceinture abdominale, de sa prise de poids (+9kgs) et de son changement de mode vestimentaire (le port d'un jogging étant le seul pantalon lui permettant de supporter sa gêne au niveau des cicatrices).
Le mandataire et la société [5] prétendent que ce préjudice est lié aux deux interventions chirurgicales, qui ne sont pas imputables à la chute de M. [G] et demandent le rejet de sa demande.
A titre subsidiaire, ils affirment que M. [G] ne pourra obtenir plus de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Il convient de noter que, comme précédemment développé, l'expert a considéré qu'il fallait retenir l'imputabilité des lésions contestées avec l'accident du travail de M. [G].
L'expert a retenu un préjudice esthétique définitif évalué à 1,5/7 du fait de la présence de cicatrices au niveau ventral, dorsal et du greffon.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
M. [G] sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Il expose qu'il ne peut plus jardiner, passer la tondeuse, faire de la course à pied, marcher dans la nature, faire du vélo, faire du tir à l'arc, aller au cinéma, aller à des concerts, faire des repas avec des amis, faire de longs trajets en voiture ou en train, partager des moments de joies avec ses filles (roller, skate...).
Le mandataire et la société [5] soutiennent que M. [G] ne verse aucun justificatif permettant de remettre en question les conclusions expertales ou justifiant la pratique réelle de ces activités et sollicitent le rejet de sa demande.
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément au motif que les séquelles imputables ne sont pas de nature à entraîner une gêne ou une diminution de ces activités d'agrément.
Si M. [G] produit une licence 2016/2017 pour du tir à l'arc (Catégorie Extérieur Défence) ainsi que des factures pour la taille des haies, il ne démontre pas qu'il pratiquait ce sport avant son accident dès lors que la date de la demande de licence est du 11 octobre 2016 et qu'il taillait lui-même ses haies avant son accident.
Il produit également une attestation de sa conjointe, Madame [X], laquelle mentionne des difficultés dans leur vie quotidienne qu'elle évoque dans les termes suivants : 'pas de restaurant trop long, pas de longs trajets en voiture sans multiples arrêts, pas de cinéma, pas de shopping car trop de piétinnements, pas de marche'.
Il convient de relever que le préjudice d'agrément n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale lesquels relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Les difficultés relatées par Mme [X] relevant d'une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, étant précisé que M. [G] ne démontre pas aller fréquemment au cinéma avant son accident.
M. [G] ne produisant aucun élément justifiant d'une des activités évoquées avant son accident du travail, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur les préjudices non visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 297 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux périodes d'hospitalisation pour opérations à la suite de son accident du travail, à savoir du 23 mai 2016 au 27 mai 2016 et du 3 août 2017 au 6 août 2017.
Il soutient qu'il est faux d'indiquer que la hernie discale L4 L5 opérée en 2002 serait en lien direct avec le traumatisme du 20 mars 2016 pour contester l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Le mandataire ad hoc de la société [9] et la société [5] s'opposent à l'indemnisation au motif que les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ne sont pas imputables à la chute de M. [G].
Ils prétendent que l'intervention chirurgicale avait pour objectif de traiter une pathologie dégénérative du rachis lombaire qui évoluait depuis 2002 et qu'elle n'est pas imputable à la chute de M. [G], comme celle d'août 2017 visant à retirer du matériel d'ostéosynthèse issus des deux interventions.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une base d'indemnisation de 23 euros.
Il convient de noter que l'expert a considéré qu'il fallait retenir l'imputabilité des lésions contestées avec l'accident du travail de M. [G], indiquant dans son rapport 'la hernie n'est pas la conséquence directe du traumatisme du 20/03/2016, elle préexistait probablement mais la chute du 20/03/2016 a fait décompenser cette pathologie pré existante et a provoqué des douleurs invalidantes.' Il précise que 'il ne s'agissait pas d'état antérieur de lombosciatique chronique, il existait bien un état d'équilibre stable qui a été rompu par l'accident du 20/03/2016 et il faut retenir une imputabilité.'
Il y a donc lieu de retenir les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire, comme suit :
- du 23/05/2016 au 27/05/2016 soit 5 jours,
- du 03/08/2017 au 06/08/2016, soit 4 jours.
La cour retient une base journalière de 26 euros pour calculer le montant de ce préjudice.
Le calcul applicable est donc le suivant :
- DFTT de 100 % pendant 9 jours soit : 9 x 26 = 234 euros
L'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total sera fixée à la somme de 234 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause par M. [G], le mandataire ad hoc de la société [9] et la société [5], il convient de les retenir, comme suit :
- 20 % du 07/08/2017 au 03/10/2017, soit 58 jours,
- 15 % du 20/03/2016 au 22/05/2016 et du 28/05/2016 au 19/06/2016, soit 87 jours,
- 12 % du 20/06/2016 au 16/08/2016, soit 58 jours,
- 10 % du 17/08/2016 au 05/10/2016 et du 05/12/2016 au 02/08/2017, soit 291 jours,
- 8 % du 06/10/2016 au 04/12/2016, soit 60 jours,
- 7 % du 04/10/2017 au 30/09/2018, date de consolidation, soit 362 jours.
La cour retient une base journalière de 26 euros pour calculer le montant de ce préjudice.
Le calcul applicable est donc le suivant :
- DFTP de 20 % pendant 58 jours soit : 58 x 26 x 0,20 = 301,60 euros
- DFTP de 15 % pendant 87 jours soit : 87 x 26 x 0,15 = 339,30 euros
- DFTP de 12 % pendant 58 jours soit : 58 x 26 x 0,12 = 180,96 euros
- DFTP de 10 % pendant 291 jours soit : 291 x 26 x 0,10 = 756,60 euros
- DFTP de 8 % pendant 60 jours soit : 60 x 26 x 0,08 = 124,80 euros
- DFTP de 7 % pendant 362 jours soit : 362 x 26 x 0,007 = 658,84 euros
L'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sera fixée à la somme de
2 362,10 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [G] soutient que ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement. Il affirme que le préjudice qu'il subit est lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) : il ne peut pas varier les positions étant cantonné à une seule et il a eu une énorme baisse de libido sur les années 2016 à 2018 due aux douleurs constantes, à un moral en berne et que depuis qu'il est consolidé sa libido d'antan n'est pas revenue.
Le mandataire ad hoc de la société [9] et la société [5] demandent le rejet de cette demande au motif que l'expert a considéré qu'il n'existe pas de préjudice sexuel.
Dans son rapport, l'expert a considéré qu''il n'y a pas d'élément médical entrant dans ce chef de préjudice'.
M. [G] produit l'attestation de Mme [X] qui atteste que 'lors de cette période [2016], notre vie sexuelle a été quasi nulle car au vu de son état psychique, sa libido a été rudement éprouvée, quant à la mienne, elle n'était pas mieux, j'avais peur qu'il se fasse mal sans parler de toutes ses cicatrices, rouges et très enflammées. Aujourd'hui, nous avons toujours quelques difficultés car nous sommes vites limités.'
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 3 000 euros.
Sur la tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Il convient d'indemniser l'assistance personnelle et l'assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) qu'il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l'enfant mais par rapport au besoin du parent victime.
L'expert a conclu que l'état de santé de M. [G] a nécessité les services d'une tierce personne active à raison de :
- 30 minutes par jour du 30/03/2016 au 22/05/2016, du jour des blessures jusqu'à l'opération,
- 30 minutes par jour du 28/05/2016 au 20/06/2016, en post opératoire de la première chirurgie avec le port du corset continuellement,
- 30 minutes par jour du 07/08/2017 au 07/09/2017, en post opératoire de la deuxième chirurgie avec le port de la ceinture abdominale.
M. [G] soutient que cet horodatage de 30 minutes par jour ne correspond pas au temps d'aide de la tierce personne au motif que l'indemnisation de ce préjudice couvre non seulement l'assistance personnelle mais l'assistance parentale, c'est à dire l'aide de la victime dans sa fonction de père.
Il explique qu'au delà des soins d'hygiène et de préparation des repas dont il a pu bénéficier grâce à l'aide d'une tierce personne en l'occurence sa compagne, celui-ci a été aidé dans ses fonctions de père de deux jeunes filles de 9 ans lourdement handicapées, absolument pas autonomes, lesquels à l'époque devaient être aidées pour se laver, s'habiller, de déshabiller et bien évidemment pour la prise des repas, la conduite dans deux écoles différentes ou le centre de loisirs.
Il affirme qu'avant son accident, ces tâches lui incombaient totalement une semaine sur deux, sa compagne n'étant pas leur mère et n'avait qu'un rôle résiduel.
Il considère que ces semaines là, ces tâches représentaient aisément 2h30 par jour d'aide à tierce personne et que les semaines où sa compagne s'occupait uniquement de M. [G], son aide était d'au moins 1h par jour.
M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 23 euros de l'heure.
Le mandataire ad hoc et la société [5] soutiennent que M. [G] ne documente pas ce besoin et qu'en l'absence d'autres éléments cette aide parentale sera rejetée.
Ils exposent que seule la première aide prévue du 30 mars 2016 au 22 mai 2016 est en lien direct avec la chute de M. [G], les suivantes étant post opératoire et liées au port du corset et de la ceinture abdominale et que l'indemnisation sera limitée à 432 euros.
Ils demandent à ce que le montant accordé soit retenu sur la base de 16 euros par jour.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que M. [G] n'obtienne pas plus de 880 euros au titre de son aide tierce personne, en l'absence d'élément concernant une éventuelle aide parentale.
Dans son attestation, Mme [X] écrit que 'Pendant les 3 années d'arrêt de travail et vu l'état physique de [U], j'ai dû gérer à 100% les filles, à savoir : les douches, laver les cheveux, les habiller, les faire manger, les coucher (elles n'étaient pas propres la nuit), les conduire à l'école. A cette époque, elles étaient en classe ULIS dans 2 écoles différentes à [Localité 6], 1 à l'école primaire [10] et 1 à l'école primaire [7], soit 30 min le matin et 30 min le soir. J'ai du adapter mes horaires de travail également. Le mercredi je devais les conduire au Centre de Loisirs, y compris les jours de vacances scolaires au Centre de Loisirs [11] et aller les récupérer soit 20min/trajet. Cette période a été très éprouvante pour moi aussi bien physiquement que moralement. J'ai dû tout assumer, les filles, les courses, les repas, le jardin, les navettes en voiture mais aussi mettre ma vie sociale entre parenthèse pour pouvoir m'occuper de tout le monde. Pendant ces années, j'ai été femme de ménage, infirmière mais aussi psychologue car [U] déprimait beaucoup du fait de son incapacité à s'occuper de ses filles, du quotidien et aussi de nous.'
La Cour relève que les décisions de la MDPH concernant les filles de M. [G] démontrent qu'elles présentent chacune un taux d'incapacité important : entre 50 et 75 % pour l'une et entre 80 à 95% pour l'autre.
Il n'est pas contesté que M. [G] avait la garde alternée de ses filles de sorte que compte tenu de l'attestation de Mme [X], il convient de retenir un quantum de 2h pour les semaines où M. [G] avait la garde de ses filles en sus du temps d'aide à la personne spécifiquement dédiée à M. [G].
Pour l'accompagnement propre de M. [G] par sa compagne sur les périodes déterminées par l'expert, il sera retenu un quantum de 30 minutes tel que déterminé par jour d'assistance d'une tierce personne par celui-ci, M. [G] ne démontrant pas avoir un besoin particulier d'aide au delà de cette durée.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
Le calcul au titre de l'assistance tierce personne est donc le suivant :
- du 30/03/2016 au 22/05/2016 soit 54 jours : 18*54*0,5 + 18*(54/2)*2 = 1 458 euros
- du 28/05/2016 au 20/06/2016 soit 24 jours : 18*24*0,5 + 18*(24/2)*2 = 648 euros
- du 07/08/2017 au 07/09/2017 soit 32 jours : 18*32*0,5 + 18*(32/2)*2 = 864 euros
L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne sera fixée à la somme de 2 970 euros.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par la liquidation amiable.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Fixe au passif de la société [9], représentée par Me [M], es qualité de mandataire ad'hoc de la liquidation amiable de la société, l'indemnisation complémentaire de M. [G] aux sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre de préjudice esthétique permanent,
- 234 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 2 362,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 2 970 euros au titre de l'assistance tierce personne,
Dit que sera déduite de ces sommes le montant de la provision de 4 000 euros allouée à M. [G],
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront capitalisées en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Déclare l'arrêt opposable à la compagnie d'assurance [5], assureur de la société [9],
Fixe au passif de la société [9], représentée par Me [M], es qualité de mandataire ad'hoc de la liquidation amiable de la société, le montant du remboursement des frais d'expertise à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8],
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation amiable.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière