Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 MARS 2024
(n° 2024/ 58 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05566 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/11759
APPELANTES
La société ARIAM, SAS au capital de 37.500 €, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 31], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 424.856.227, domicilié en cette qualité audit siège et la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ARIAM, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 13 décembre 2017, exerçant [Adresse 8]
La société ATRIUM, SAS au capital de 40.000 €, dont le siège social est sis[Adresse 1]
[Adresse 1], immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 352.055.933, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société CINQ, SAS au capital de 100.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4], immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 805.076.965, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et la SCP [V] [K], prise en la personne de Maître [V] [K] ès qualité de mandataire judiciaire nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux du 5 juillet 2023, exerçant [Adresse 5], intevenu volontairement
La société YSEY, SAS au capital de 38.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Adresse 17], immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 403.501.497, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société NORSEMAN, SAS au capital de 132.528 €, dont le siège social est sis Zone
[Adresse 22], immatriculée au RCS de Châtellerault sous le numéro 789.895.984, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualité de liquidateur, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 13 juin 2023, exerçant [Adresse 14], intervenu volontairement
La société GRETI, SAS au capital de 112.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 790.587.471, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société JALICATO, SAS au capital de 114.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 25], immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 818.384.729, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société LE TENDANCE, SAS au capital de 84.016 €, dont le siège social est sis [Adresse 18], immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 491.856.092, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société LOUMILI, SAS au capital de 126.016 €, dont le siège social est sis ZAC de
[Adresse 21], immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 809.510.985, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cettequalité audit siège la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de liquidateur, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 4 septembre 2023, exerçant [Adresse 12], intervenu volontairement
La société NAFISA, SAS au capital de 69.015 €, dont le siège social est sis [Adresse 27], immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 517.592.788, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualité de liquidateur, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Dax du 7 septembre 2022, exerçant [Adresse 15], intervenu volontairement.
La société STEA, SAS au capital de 40.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 28], immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 441.515.012, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société GOLISE, SAS au capital de 131.208 €, dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 820.046.928, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société SAMASY, SAS au capital de 90.400 euros, dont le siège social est [Adresse 24], immatriculée au RCS de Cahors sous le numéro 849.120.936, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et la SCP LGA prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualité de liquidateur, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Cahors du 28 novembre 2022, exerçant [Adresse 3], intervenu volontairement
La société RED PEPPER, SAS au capital de 921.965 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 822.908.93, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société GWADA, SAS au capital de 122.000 euros, dont le siège social est [Adresse 10] immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro
754.060.903, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit
siège
La société TIKAPIO, SAS au capital de 38.128 euros, dont le siège social est [Adresse 23]
[Adresse 23], immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 431.542.026, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société JUNNY, SAS au capital de 40.000 euros, dont le siège social est [Adresse 30]
[Adresse 30], immatriculée au RCS
d'Épinal sous le numéro 452.965.148, prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège
La société SAREVE, SAS au capital de 136.000 euros, dont le siège social est [Adresse 29], immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 830.189.577, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître [I], ès qualité de liquidateur, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 13 décembre 2022, exerçant [Adresse 7], intervenu volontairement.
La société PRETOCEVEA, SAS au capital de 100.000 €, dont le siège social est sis, [Adresse 26], immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 800.337.024, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société PICAIL, SAS au capital de 125.080 €, dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Adresse 20] immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 821.728.524, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit
siège
La société SAJELI, SAS au capital de 40.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 19], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 422.175.190, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société LEPLAISANT, SAS au capital de 40.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Adresse 16], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro
393.284.823, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit
siège
La société NILECEVI, SAS au capital de 86.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro 814.675.021, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, ayant pour avocat plaidant, Me Charlotte BELLET, SCP BOURGEON GUILLIN BELLET ET ASSOCIES, plaidant par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 166,
INTIMÉE
S.A. COLOMBE ASSURANCES, Société de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, plaidant par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, Cabinet TRILLAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 524
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 23 sociétés appelantes faisaient partie du groupement INTERMARCHE LES MOUSQUETAIRES et exploitent toutes un fond de commerce de restauration sous l'enseigne Poivre Rouge.
A ce titre, elles ont souscrit chacune par l'intermédiaire de leur courtier, la société SECOIA, une police d'assurance ' MULTIRISQUES POINT DE VENTE ' auprès de la compagnie COLOMBE ASSURANCES, assureur des membres du groupement des MOUSQUETAIRES.
Les références de chaque contrat sont présentées dans le tableau qui suit.
A la suite des différentes décisions gouvernementales prises afin de lutter contre l'épidémie de Covid 19, le conseil de ces sociétés a, par courriers des 10 juin et 20 juillet 2020, fait une déclaration de sinistre auprès du courtier SECOIA et sollicité l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation.
La SA COLOMBE ASSURANCES leur a opposé un refus aux motifs que les conditions de sa garantie n'étaient pas réunies et qu'en tout état de cause, les sinistres faisaient l'objet d'une exclusion de garantie.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SAS ARIAM et la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ARIAM, la SAS ATRIUM, la SAS CINQ, la SAS YSEY, la SAS NORSEMAN, la SAS GRETI, la SAS JALICATO, la SAS LE TENDANCE, la SAS LOUMILI, la SAS NAFISA, la SAS STEA, la SAS GOLISE, la SAS SAMASY, la SAS RED PEPPER, la SAS GWADA, la SAS TIKAPIO, la SAS JUNNY, la SAS SAREVE, la SAS CLEAM, la SAS PRETOCEVEA, la SAS PICAIL, la SAS SAJELI, la SAS LEPLAISANT et la SAS NILECEVI, ci-après dénommées les restaurateurs, à assigner à jour fixe la société de droit luxembourgeois COLOMBE ASSURANCES ainsi que le courtier la SAS SECOIA pour une audience fixée au 19 janvier 2021.
C'est ainsi que par acte du 29 octobre 2020, la société ARIAM et 23 autres sociétés demanderesses ont assigné la SAS SECOIA devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et des contrats d'assurance. La même assignation a été transmise par acte du 28 octobre 2020, à Maître [W] [C], huissier de justice au Luxembourg en application du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, aux fins de notification à la SA COLOMBE ASSURANCES. L'acte a été signifié le 2 novembre 2020 et l'attestation d'accomplissement de cette signification est datée du 4 novembre 2020.
Par décision du 23 février 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la mise hors de cause de la SAS SECOIA ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA COLOMBE ASSURANCES à l'égard de la société NORSEMAN et de la société RED PEPPER et, en conséquence, déclaré la société NORSEMAN et la société RED PEPPER recevables en leur demande d'indemnisation ;
- débouté la SAS ARIAM et la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ARIAM, la SAS ATRIUM, la SAS CINQ, la SAS YSEY, la SAS NORSEMAN, la SAS GRETI, la SAS JALICATO, la SAS LE TENDANCE, la SAS LOUMILI, la SAS NAFISA, la SAS STEA, la SAS GOLISE, la SAS SAMASY, la SAS RED PEPPER, la SAS GWADA, la SAS TIKAPIO, la SAS JUNNY, la SAS SAREVE, la SAS CLEAM, la SAS PRETOCEVEA, la SAS PICAIL, la SAS SAJELI, la SAS LEPLAISANT et la SAS NILECEVI de leurs demandes respectives en indemnisation des pertes d'exploitation alléguées ;
- les a condamnées in solidum à payer à la SA COLOMBE ASSURANCES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnées in solidum à payer à la SAS SECOIA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum les mêmes sociétés aux dépens, avec distraction au profit de la SELAFA Jean-Claude COULON & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 23 mars 2021, enregistrée au greffe le 29 mars, les SAS NAFISA, SAS GRETI, SAS JALICATO, SAS LE TENDANCE, SAS TIKAPIO, SAS JUNNY, SAS RED PEPPER, SAS SAREVE, SAS SAMASY, SAS GOLISE, SAS GWADA, SAS ARIAM, SAS PRETOCEVEA, SAS PICAIL, SAS SAJELI, SAS LEPLAISANT, SAS NILECEVI, SAS ATRIUM, SAS LOUMILI, SAS NORSEMAN, SAS STEA, SAS YSEY, SAS CINQ (soit seulement 23 sociétés sur les 24 demanderesses en première instance) ont interjeté appel de la décision en détaillant les chefs de jugement critiqués à l'encontre de la seule société COLOMBE ASSURANCES.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, les appelantes ont demandé à la cour, au visa de l'article 1134, alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1103 du même code, et des contrats d'assurances, de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société COLOMBE ASSURANCES à l'égard de la société NORSEMAN et la société RED PEPPER, et a en conséquence déclaré la société NORSEMAN et la société RED PEPPER recevables en leurs demandes d'indemnisation ;
- L'INFIRMER pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté les 24 sociétés demanderesses de leurs demandes respectives en indemnisation des pertes d'exploitation et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
* débouter la société COLOMBE ASSURANCES de toutes ses demandes, aussi irrecevables que mal fondées ;
* constater que le contrat d'assurances « MULTIRISQUES POINT DE VENTE» garantit la prise en charge des pertes d'exploitation causées par un arrêt d'activité des fonds de commerce de restauration, consécutif à une interdiction des pouvoirs publics ;
* constater la période d'inactivité totale des sociétés demanderesses du 15 mars au 2 juin 2020 (et le 15 juin 2020 pour la société LOUMILI) et du 30 octobre au 31 décembre 2020;
* condamner COLOMBE ASSURANCES à leur payer une indemnité au titre de la perte d'exploitation chacune à hauteur de :
SAS ARIAM : 134 680 euros
SAS ATRIUM : 212 909 euros
SAS CINQ :162 430 euros
SAS YSEY : 202 169 euros
SAS NORSEMAN 109 569 euros
SAS GRETI 312 294 euros
SAS JALICATO 246 225 euros
SAS LE TENDANCE 171 267 euros
SAS LOUMILI 196 919 euros
SAS NAFISA 199 950 euros
SAS STEA 192 743 euros
SAS GOLISE 269 472 euros
SAS SAMASY 259 976 euros
SAS RED PEPPER 190 156 euros
SAS GWADA 94 975 euros
SAS TIKAPIO 96 235 euros
SAS JUNNY 122 580 euros
SAS SAREVE 171 532 euros
SAS CLEAM 171 438 euros
SAS PRETOCEVEA 112 800 euros
SAS PICAIL 191 434 euros
SAS SAJELI 299 954 euros
SAS LEPLAISANT 140 049 euros
SAS NILECEVI 256 084 euros.
* condamner COLOMBE ASSURANCES à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner COLOMBE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [M] [T] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en intervention volontaire et en rabat de clôture notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 la SAS ARIAM et son commissaire à l'exécution du plan (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 décembre 2017), la SAS ATRIUM, la SAS CINQ assistée de son mandataire judiciaire la SCP [V] [K], prise en la personne de Maître [V] [K] (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Chateauroux du 5 juillet 2023), la SAS YSEY, la SAS NORSEMAN et la SELARL EKP prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualités de liquidateur (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 juin 2023), la SAS GRETI, la SAS JALICATO, la SAS LE TENDANCE, la SAS LOUMILI et la SELEFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 4 septembre 2023), la SAS NAFISA et la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dax du 7 septembre 2022), la SAS STEA, la SAS GOLISE, la SAS SAMASY et la SCP LGA prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerc de Cahors du 28 novembre 2022), la SAS RED PEPPER, la SAS GWADA, la SAS TIKAPIO, la SAS JUNNY, la SAS SAREVE et la Selarl BERTHELOT prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 décembre 2022), la SAS CLEAM, la SAS PRETOCEVEA, la SAS PICAIL, la SAS SAJELI, la SAS LEPLAISANT, et la SAS NILECEVI demandent à la cour, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023 .
- donner acte à la SCP [V] [K], prise en la personne de Maître [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CINQ de son intervention volontaire,
- donner acte à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualités de liquidateur de la société NORSEMAN de son intervention volontaire,
- donner acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualités de liquidateur de la société LOUMILI de son intervention volontaire,
- donner acte à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur de la société NAFISA de son intervention volontaire,
- donner acte à la SCP LGA prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualités de liquidateur de la société SAMASY de son intervention volontaire,
- donner acte à la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société SAREVE de son intervention volontaire.
Pour le surplus, elle reprennent intégralement les demandes formées dans leurs précédentes conclusions du 18 juin 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, l'intimée COLOMBE ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1192 et 1353 du code civil, des articles L. 113-1, L. 125-1 et L. 112-4 du code des assurances, des dispositions des articles 9, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, des jurisprudences citées, des Polices « Multirisques Point de Vente », des pièces visées au bordereau annexé, de :
- CONFIRMER purement et simplement le jugement du 23 février 2021 en l'ensemble de ses dispositions ;
Dès lors :
- rejeter l'ensemble des demandes des appelantes ;
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum les sociétés appelantes à verser à la compagnie COLOMBE ASSURANCES la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que le courtier, la société SECOIA, a définitivement été mis hors de cause, aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre et seule la compagnie COLOMBE ASSURANCES ayant été intimée.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2023.
Au cours de la présente instance, et jusqu'à l'automne 2023, des procédures de liquidation judiciaire ont été ouvertes à l'encontre des sociétés CINQ, NORSEMAN, LOUMILI, NAFISA, SAMASY et SAREVE.
Conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, les jugements ouvrant les procédures de liquidation judiciaire à l'égard desdites sociétés ont eut pour effet d'interrompre l'instance.
Six interventions volontaires ont été régularisées le 23 novembre 2023 comme suit :
- la SCP [V] [K], prise en la personne de Maître [V] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société CINQ ;
- la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualité de liquidateur de la société NORSEMAN ;
- la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de liquidateur de la société LOUMILI de son intervention volontaire,
- la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualité de liquidateur de la société NAFISA ;
- la SCP LGA prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualité de liquidateur de la société SAMASY ;
- la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître [I], ès qualité de liquidateur de la société SAREVE,
Les sociétés appelantes sont en conséquence bien fondées à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023, aux fins de régularisation de la procédure. Il convient en conséquence d'accueillir les conclusions des restaurateurs notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et de l'assureur le 28 novembre 2023 et de procéder à une nouvelle clôture au jour de l'audience.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS CLEAM
Par déclaration d'appel du 23 mars 2021, enregistrée le 29 mars, seules 23 sociétés (sur les 24 sociétés demanderesses en première instance) ont régulièrement interjeté appel du jugement du 23 février 2021.
Contrairement aux conclusions notifiées par les sociétés appelantes, la société CLEAM n'a pas interjeté appel du jugement et sera en conséquence déclarée irrecevable à former les prétentions incluses dans lesdites conclusions.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société COLOMBE ASSURANCES tirée du défaut de paiement des primes par les sociétés NORSEMAN et RED PEPPER
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA COLOMBE ASSURANCES à l'égard des sociétés NORSEMAN et RED PEPPER et, en conséquence, les a déclarées recevables en leur demande d'indemnisation.
Au soutien de leur appel, les restaurateurs sollicitent la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que le défaut de paiement des dernières primes par les sociétés NORSEMEN et RED PEPPER était involontaire et a en tout état de cause été rapidement régularisé. La société COLOMBE ASSURANCES ne répond pas sur ce point.
Vu l'article L. 113-3 du code des assurances auquel il est expressément renvoyé ;
La cour constate par motifs adoptés que la SA COLOMBE ASSURANCES n'a pas rapporté la preuve de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de payer les primes litigieuses de sorte que la garantie n'a pas été suspendue et que de surcroît, les sociétés NORSEMAN et RED PEPPER ont régularisé avec célérité en procédant à des virements correspondant au montant des sommes dues.
La société COLOMBE ASSURANCES sera déboutée de sa fin de non-recevoir et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions d'application de la garantie 'pertes d'exploitation'
Au soutien de leur appel, les restaurateurs sollicitent l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes respectives en indemnisation des pertes d'exploitation faisant essentiellement valoir que :
- les pertes d'exploitation sont consécutives à la fermeture administrative des restaurants décidée par le gouvernement afin de lutter contre l'épidémie Covid-19; le fait que l'épidémie n'est pas un évènement naturel ou une catastrophe naturelle au sens du contrat n'est pas un argument opérant, dès lors que ces pertes sont liées à la fermeture administrative des restaurants ;
- l'intention des parties était de couvrir tout arrêt ou baisse d'activité liée à un événement naturel induisant une perte d'exploitation pour l'assuré et en l'espèce, il ne fait pas de doute, même en l'absence de mention expresse des perturbations liées à une pandémie, que les circonstances, c'est-à-dire une pandémie avec un état d'urgence sanitaire à l'origine de la fermeture des établissements, sont bien constitutives d'un 'événement naturel' garanti par la police d'assurance ;
- en tout état de cause, quelle que soit la définition contractuelle de l'événement naturel, les pertes d'exploitation subies sont consécutives à la fermeture administrative des restaurants décidée par le gouvernement pour lutter contre la pandémie et l'indemnisation de ces pertes n'est pas écartée par le point 5 des "Généralités" de la police d'assurance, qui couvre expressément la « perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction d'activité de l'entreprise » ; l'assureur donne une lecture tronquée du point 5 et en dénature les termes clairs en le limitant à son deuxième tiret ; à cet égard la précision (« qui sont la conséquence de sinistres garantis ») est en effet exclusivement mentionnée dans le deuxième tiret du point 5, pour la catégorie particulière des 'frais supplémentaires d'exploitation' et non pour « la perte de marge brute due à la place du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction d'activité de l'entreprise » ;
- la distinction faite en défense entre polices 'tous risques sauf' et polices à périls dénommés ne changent rien aux règles d'interprétation à savoir qu'il faut se reporter à la volonté commune des parties et que le moindre doute profite à l'assuré ;
- seul le caractère très improbable d'une pandémie mondiale conduisant à la fermeture des commerces et restaurants pendant plusieurs mois explique le silence de la police sur ce point ; ce silence, qui doit être interprété à la lumière de la prise en charge, par la police, des pertes d'exploitation liées à des événements naturels ou à des catastrophes naturelles, ne signifie pas que les parties ont voulu écarter un événement naturel du type pandémie ; l'interprétation contraire doit prévaloir, car elle seule correspond à l'esprit de la garantie et à la commune intention des parties ; peu importe que la pandémie actuelle ne relève pas des définitions contractuelles des évènements naturels ou des catastrophes naturelles ; la cause directe de la fermeture des restaurants tient à la décision du gouvernement ; or, celle-ci est manifestement couverte par les polices d'assurance ;
- par ailleurs les polices ne prévoient aucune exclusion de garantie opposable aux assurés;
- la clause en page 28 du 'Résumé des Garanties' : « de plus, sont exclues de nos garanties : « pertes, dommages, réclamations, coûts, dépenses ou tout autre somme résultant directement ou indirectement de, ou relatif à : la moisissure, le mildiou, les champignons, les mycotoxines, les spores ou autres micro-organismes de tout type, nature ou description, incluant mais non limité à toute substance dont la présence constitue une menace connue ou potentielle pour la santé humaine »ne leur est pas opposable ;
- les exclusions de garantie doivent figurer en caractères très apparents dans la police et sont toujours d'interprétation stricte ; en l'espèce, l'exclusion n'est ni formelle ni limitée puisqu'elle doit être interprétée ; la clause d'exclusion n'entre pas dans le champ d'une interdiction ministérielle et est contraire aux dispositions de l'article 1170 du code civil, selon lequel toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, et à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- l'assureur est donc tenu de garantir le paiement, au profit de chacune des demanderesses, des pertes d'exploitation enregistrées pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 (et au 15 juin 2020 pour la société LOUMILI) puis des pertes enregistrées pour la seconde période du 30 octobre au 31 décembre 2020 ;.
- s'agissant de l'évaluation des pertes d'exploitation, les attestations des experts-comptables réalisées à partir de chiffres objectifs et des bilans des assurées en tenant compte précisément et expressément des économies de charges et des aides reçues de l'Etat sont suffisantes pour établir leurs pertes ; en outre, la police d'assurance raisonne en termes de marge brute et non de marge nette comme tente de le faire croire l'assureur ; il est totalement inutile de recourir à une expertise judiciaire sollicitée par l'assureur à des fins dilatoires.
La compagnie COLOMBE ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies ;
- les contrats EUPRO sont des contrats d'assurance dommages à périls dénommés et non « tous risques sauf » ;
- les restaurateurs font une interprétation erronée et dénaturent les termes des polices ;
- les pertes d'exploitation garanties sont définies au point 5 des « Généralités » du résumé des garanties et il résulte de cette stipulation que la mobilisation de la garantie « perte d'exploitation » est nécessairement conditionnée par la survenance d'un des événements garantis tels qu'expressément prévus en page 9 dans le tableau des garanties de la police d'assurance ; la clause est claire et précise ; les pertes d'exploitation occasionnées par une fermeture administrative ne sont garanties que si elles sont la conséquence d'un évènement expressément garanti par la police résultant d'évènements naturels, d'émeutes, d'attentats, d'actes de vandalisme ou de catastrophes naturelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la pandémie n'engendre que des dommages immatériels non consécutifs ;
- ni l'épidémie, ni la fermeture administrative de l'établissement ordonnée par les autorités publiques en raison d'une épidémie ne sont listées comme des évènements garantis par la police ;
- l'épidémie ne peut pas être assimilée à un évènement naturel ou à une catastrophe naturelle tel que définis par la police ; la garantie « Pertes d'exploitation » suite à un « évènement naturel » n'est pas mobilisable ; elle n'est pas une garantie autonome mais s'analyse comme une garantie subséquente aux conséquences engendrées par les dommages matériels consécutifs à un évènement garanti ; de même, la garantie « Pertes d'exploitation » suite à une « catastrophe naturelle » n'est pas plus mobilisable dès lors que l'épidémie n'est pas assimilable à une catastrophe naturelle ;
- en outre, les réclamations des restaurateurs se heurtent à une exclusion de garantie expressément visée par la police « Dommage » ; l'exclusion visée dans la police ne vide aucunement de sa substance la garantie « pertes d'exploitation» qui n'est mobilisable que lorsque les pertes financières sont la conséquence de la survenance « d'un évènement naturel » ou d'une « catastrophe naturelle », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ladite exclusion figure dans un chapitre intitulé "EXCLUSIONS GENERALES" encadré, en caractère gras, et de couleur rouge, et elle est en caractère gras, encadré par une trame de fond grisée, ce qui distingue les exclusions des autres stipulations de la police ;
- à titre subsidiaire, les évaluations des pertes d'exploitation ne sont ni justifiées ni contradictoires.
Sur ce,
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d'ordre public'.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
La cour observe que, pas plus en appel qu'en première instance, les parties n'ont communiqué les contrats de chaque restaurateur et qu'elles admettent qu'il convient de statuer au vu du seul document de 60 pages intitulé ' résumé des garanties'du programme d'assurance MULTIRISQUES POINT DE VENTE à en-tête du courtier SECOIA.
Au titre des « Généralités », en page 4/60 il est indiqué que le programme d'assurances est composé de plusieurs contrats dont la police « dommages aux biens » correspondant pour chacune des sociétés en demande au contrat listé dans l'exposé du litige.
En page 5/60 de la police, au titre des « Généralités », un point 5 intitulé « Pertes d'exploitation » est libellé comme suit :
« L'Assureur garantit le paiement d'une indemnité correspondant à la « perte d'exploitation » résultant, pendant la période d'indemnisation :
- d'une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction d'activité de l'entreprise,
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée, qui sont la conséquence de sinistres garantis ».
Les garanties sont désignées en pages 7 à 27 sous le titre « DOMMAGES : GARANTIES DE BASE », et leurs exclusions générales sont listées aux pages
28 à 29.
S'agissant de la police « dommages aux biens », en page 7 du résumé des garanties sont présentées les garanties de base des dommages. Sont ainsi énumérés les événements et les dommages aux biens immobiliers et/ou mobiliers, objets de la garantie. La fermeture de l'établissement ordonnée par le gouvernement n'est pas l'un de ces événements.
En page 9 du résumé des garanties, est présenté un tableau qui distingue au titre des garanties:
1) incendie, explosion, fumées, chute d'aéronefs, foudre et pertes d'exploitation consécutives
2) événements naturels, émeutes, mouvements populaires, attentats, vandalisme
3) catastrophes naturelles
4) pertes d'exploitation résultant des événements garantis en 2) et 3) et impossibilité ou interdiction d'accès par les pouvoirs publics du fait de la survenance dans le voisinage de l'un des événements assurés. Le versement de l'indemnité est subordonné à la reprise de l'activité du point de vente »
Il s'en déduit sans ambiguïté que les pertes d'exploitation indemnisables sont soit celles consécutives à un événement prévu au 1) soit celles résultant d'événements naturels ou de catastrophes naturelles.
En l'espèce, les restaurateurs n'invoquent pas la survenance d'un événement énuméré dans le 1).
Ils soutiennent, d'une part, que les pertes d'exploitation sont la conséquence d'un événement naturel ou d'une catastrophe naturelle, et, d'autre part, indépendamment de la survenance d'un événement naturel ou d'une catastrophe naturelle, que les pertes d'exploitation résultent de la fermeture de leur établissement à la suite des décisions du gouvernement et que cette fermeture est un événement garanti au contrat.
Les événements naturels sont contractuellement définis en page 7 du résumé :
« Dommages causés par l'intensité anormale d'agents naturels, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent, un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.
C'est-à-dire, glissement de terrain, affaissement de terrain, éboulement , coulée de boue; tremblement de terre; éruption volcanique; raz de marées, flux des vagues, crue des eaux, montée des eaux avec ou sans intervention du vent, inondations; tempêtes, c'est-à-dire l'action du vent ou le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent; action de la grêle;- poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures.
La garantie est étendue aux dommages consécutifs de mouille lorsque la pluie, la neige, la glace ou la grêle, pénètrent à l'intérieur du bâtiment assuré du fait de sa destruction totale ou partielle par l'un des phénomènes énumérés ci-dessus. »
Le mécanisme de l'assurance dommages en l'espèce suppose que l'événement naturel ou la catastrophe naturelle aient causé des dommages aux biens immobiliers et/ou mobiliers et que ces dommages aient entraîné consécutivement des pertes d'exploitation ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La garantie « pertes d'exploitation » n'est pas une garantie autonome, mais s'analyse comme une garantie subséquente aux conséquences engendrées par les dommages matériels consécutifs à un évènement garanti. Les pertes d'exploitation occasionnées par une fermeture administrative ne sont indemnisables que si elles résultent de la survenance d'un évènement naturel ou d'une catastrophe naturelle.
Les termes clairs et précis de la police ne permettent pas de considérer que la commune intention des parties était de considérer qu'une pandémie liée à un virus affectant la santé humaine soit qualifiée d'événement naturel ou de catastrophe naturelle.
La garantie « Pertes d'exploitation » à la suite d'un « évènement naturel » n'est pas mobilisable dès lors qu'une épidémie ne constitue pas un évènement naturel au sens des termes de la Police qui vise un événement naturel, au sens géologique, voire climatique.
De même, il ne résulte ni des termes du contrat ni de ceux de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'épidémie soit assimilable à une catastrophe naturelle. Aucun arrêté interministériel de catastrophe naturelle n'a été pris en raison du virus de la Covid-19 puisque la qualification d'agent naturel ne peut pas s'appliquer à celle d'un micro-organisme tel qu'un virus.
En définitive la garantie « Pertes d'exploitation » n'est mobilisable ni au titre de la survenance d'un événement naturel, ni au titre de celle d'une catastrophe naturelle dans la mesure où l'épidémie n'est pas assimilable à l'un de ces évènements et n'engendre aucun dommage matériel, mais uniquement des dommages immatériels non consécutifs.
S'agissant du point 5 intitulé « Pertes d'exploitation » au chapitre « Généralités », la cour considère avec le tribunal, par motifs pertinents adoptés que le point 5 des « Généralités » ne peut s'interpréter comme la possibilité pour l'assuré d'être indemnisé d'une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise du seul fait des décisions du gouvernement relative à l'activité des restaurants et indépendamment de la survenance de l'un des événements limitativement énumérés en pages 7 et 9.
Le contrat « Multirisques Point de Vente » est un contrat qui n'a vocation à garantir les « Pertes d'exploitation » que lorsque ces dernières sont la conséquence d'un évènement garanti.
En conséquence, les restaurateurs ne rapportant pas la preuve que les conditions de la garantie des contrats de la SA COLOMBE ASSURANCES sont réunies, ils seront déboutés de leurs demandes respectives en indemnisation des pertes d'exploitation alléguées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'exclusion de garantie et celui relatif à la preuve des préjudices invoqués. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les restaurateurs à payer à la SA COLOMBE ASSURANCES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et les a condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELAFA Jean-Claude COULON & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les appelantes qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société COLOMBE ASSURANCES une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la société CLEAM n'est pas appelante et dit en conséquence ses demandes irrecevables ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS ARIAM assistée de son commissaire à l'exécution du plan la SCP SILVESTRI-BAUJET (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 décembre 2017), la SAS ATRIUM, la SAS CINQ assistée de son mandataire judiciaire la SCP [V] [K], prise en la personne de Maître [V] [K] (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Chateauroux du 5 juillet 2023) , la SAS YSEY, la SAS NORSEMAN et la SELARL EKP prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualités de liquidateur (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 juin 2023), la SAS GRETI, la SAS JALICATO, la SAS LE TENDANCE, la SAS LOUMILI et la SELEFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 4 septembre 2023), la SAS NAFISA et la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dax du 7 septembre 2022), la SAS STEA, la SAS GOLISE, la SAS SAMASY et la SCP LGA prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerc de Cahors du 28 novembre 2022), la SAS RED PEPPER, la SAS GWADA, la SAS TIKAPIO, la SAS JUNNY, la SAS SAREVE et la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 décembre 2022), la SAS CLEAM, la SAS PRETOCEVEA, la SAS PICAIL, la SAS SAJELI, la SAS LEPLAISANT, et la SAS NILECEVI, aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS ARIAM assistée de son commissaire à l'exécution du plan la SCP SILVESTRI-BAUJET (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 décembre 2017), la SAS ATRIUM, la SAS CINQ assistée de son mandataire judiciaire la SCP [V] [K], prise en la personne de Maître [V] [K] (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Chateauroux du 5 juillet 2023), la SAS YSEY, la SAS NORSEMAN et la SELARL EKP prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualités de liquidateur (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 juin 2023), la SAS GRETI, la SAS JALICATO, la SAS LE TENDANCE, la SAS LOUMILI et la SELEFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 4 septembre 2023), la SAS NAFISA et la Selarl EKIP prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dax du 7 septembre 2022), la SAS STEA, la SAS GOLISE, la SAS SAMASY et la SCP LGA prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualités de liquidateur, (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerc de Cahors du 28 novembre 2022), la SAS RED PEPPER, la SAS GWADA, la SAS TIKAPIO, la SAS JUNNY, la SAS SAREVE et la Selarl BERTHELOT prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur (nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 décembre 2022), la SAS CLEAM, la SAS PRETOCEVEA, la SAS PICAIL, la SAS SAJELI, la SAS LEPLAISANT, et la SAS NILECEVI de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE