Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQR2
N° de Minute : 858
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 09 Novembre 2007 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X se disant [X] [E], né le 9 novembre 2007 à [Localité 2] (Guinée) de nationalité guinéenne, alias monsieur [X] [E], né le 9 novembre 2007 à [Localité 2] (Guinée) de nationalité guinéenne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par décision du préfet de la Somme en date du 28 octobre 2023 et notifiée le même jour.
Condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de menaces de mort réitérées, monsieur [X] a été libéré de la maison d'arrêt d'[Localité 1] le 27 février 2024 et placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures par arrêté du préfet de la Somme du même jour.
Par décision rendue le 23 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 29 février 2024, la prolongation de la rétention administrative de [E] [X] pour une durée 28 jours a été autorisée par cette même juridiction, et confirmée par la cour d'appel de Douai.
Une nouvelle prolongation de 30 jours a été autorisée le 28 mars 2024, décision également confirmée en appel.
Par requête en date du 26 avril 2024, reçue à 9 heures 15, le préfet de la Somme a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autorisée la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l'administration fait valoir que monsieur [E] [X] ne présente aucune garantie de représentation n'ayant ni domicile fixe, ni ressources, ni document de voyage valide.
Il a de plus fait part de son refus de retourner dans son pays d'origine.
Les autorités consulaires guinéennes ont été sollicitées pour délivrance d'un laissez-passer le 27 février 2024 et relancées les 22 mars et 22 avril 2024.
Une demande de plan de voyage d'éloignement a été formulée et un vol obtenu initialement pour le 19 avril 2024.
Le conseil de Monsieur [E] [X] observe qu'il n'existe aucune perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et de vol de retour dans les 15 jours à venir.
Par ordonnance du 27 avril 2024 notifié le jour même à 16h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prorogé la rétention de Monsieur [E] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 27 avril 2024 à 9h00.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 avril 2024 notifié le jour même à 16h30, ordonnant la troisème prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [X] du 29 avril 2024 à 9h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
' Défaut de motif tenant à l'ordre public dans la requête initiale de saisine du juge des libertés et de la détention,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédant la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
2. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à 'bref délai'.
En l'espèce, le préfet de la Somme justifie de ses diligences répétées auprès des autorités consulaires guinéennes, en ce qu'une relance des autorités guinéennes afin de délivrance d'un laisser-passer a été effectuée le 22 avril 2024 après obtention d'une première réservation sur un avion à destination de la Guinée pour le 19 avril 2024, justifiant dès lors que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de son éloignement sont susceptibles d'être levés à bref délai dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le défaut de motif tenant à l'ordre public dans la requête initiale de saisine du juge des libertés et de la détention est par conséquent inopérant.
En l'absence de M. [E] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Adeline PENNING,
Greffière
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQR2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 858 DU 30 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 avril 2024 :
- M. [E] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [E] [X] le mardi 30 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQR2
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment