Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°110/2024
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6M4
CBB/IA
Décision rectifiant l'arrêt du 21 Décembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/3847
Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 22/01243)
Laurence Anne MICHEL
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Syndicat SYNDICAT CFDT NOUVELLE OCCITANIE OUEST BANQUES ASS URANCES
FAIT DROIT A LA REQUETE EN RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
CFDT NOUVELLE OCCITANIE OUEST BANQUE ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C.BENEIX-BACHER, présidente, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt du 21 décembre 2023 par lequel la Cour, statuant sur appel d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 11 octobre 2022 dans un litige opposant le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances à la SA Banque Courtois et la SA Société Générale, a':
- Infirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau':
- Déclaré recevable les demandes du syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances dont celle tendant au paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel.
- Condamné la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à doter l'intégralité des collaborateurs de l'ex Banque Courtois de téléphone permettant l'accès à leur équipement informatique selon l'un des procédés au choix (biométrie (faciale ou digitale) et smartphone (association au laptop via bluetooth) / biométrie faciale ou digitale et code confidentiel'/ code confidentiel et smartphone (association au laptop via bluetooth), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant 3 mois.
- Condamné la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à verser au syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances la somme de 3000€ à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts des salariés de l'ex Banque Courtois et des intérêts collectifs de la profession.
- Débouté le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances de ses autres demandes.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à verser au syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
- Condamné la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 18 janvier 2024 par la SA Société Générale considérant une contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif quant à la remise d'un téléphone aux salariés de l'entreprise.
La cour a sollicité les observations des parties suivant avis du 23 janvier 2024.
Par conclusions du 6 février 2024 le Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances demande de lui donner acte qu'il s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 21 décembre 2023 et de condamner la SA Société Générale aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête.
En effet, le dispositif d'un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu' il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462.
En l'espèce, la cour, dans ses motivations, a relevé que:' «'Dès lors que la Banque admet qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un smartphone pour se connecter au laptop Nova, il n'y a pas lieu de l'obliger à la contraindre à un tel équipement'».
Et elle a ajouté «'Le syndicat sera donc débouté de ses demandes visant à (...) :
- ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de mettre à la disposition de chacun des salariés de l'ex Banque Courtois un Smartphone professionnel afin qu'ils puissent mettre en place et utiliser le nouveau système d'authentification, sous astreinte par salarié de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Mais dans son dispositif la cour a':
- 'Condamné la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à doter l'intégralité des collaborateurs de l'ex Banque Courtois de téléphone permettant l'accès à leur équipement informatique selon l'un des procédés au choix (biométrie (faciale ou digitale) et smartphone (association au laptop via bluetooth) / biométrie faciale ou digitale et code confidentiel'/ code confidentiel et smartphone (association au laptop via bluetooth), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant 3 mois'.
Le dispositif ne correspond donc pas aux motivations très claires et précises sur l'obligation de la banque d'affecter aux salariés de l'entreprise un téléphone et non un smartphone. Cette contradiction entre le dispositif et les motivations relève manifestement d'une erreur purement matérielle, qui doit en conséquence être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2023 n° RG 22/3847.
' Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2023 ainsi libellé:
' - Condamne la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à doter l'intégralité des collaborateurs de l'ex Banque Courtois de téléphone permettant l'accès à leur équipement informatique selon l'un des procédés au choix (biométrie (faciale ou digitale) et smartphone (association au laptop via bluetooth) / biométrie faciale ou digitale et code confidentiel'/ code confidentiel et smartphone (association au laptop via bluetooth), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant 3 mois.'
' sera remplacé par le paragraphe suivant':
' - Condamne la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à doter l'intégralité des collaborateurs de l'ex Banque Courtois de téléphone permettant l'accès à leur équipement informatique selon l'un des procédés au choix (biométrie (faciale ou digitale) et téléphone (association au laptop via bluetooth)/ biométrie faciale ou digitale et code confidentiel / code confidentiel et téléphone (association au laptop via bluetooth), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision a intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois .'
' le reste sans changement.
' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle.
' Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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