Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00064 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV35V
N° MINUTE :
Requête du :
03 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00064 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV35V
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2022, Madame [S] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise le 27 décembre 2021 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et notifiée le 31 décembre 2021 pour un montant de 6 551, 70 euros correspondant au versement indu d’indemnités journalières pour la période du 10 avril 2018 au 8 octobre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 septembre 2022 à laquelle Madame [G] a sollicité un renvoi de l’affaire compte tenu du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Le renvoi a été accordé à l’audience du 5 avril 2023 à laquelle elle a à nouveau été renvoyée au 1à janvier 2024 afin de permettre à Madame [G] de saisir la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de remise de dette.
Par décision du 12 septembre 2023 la commission lui a accordé une remise de dette d’un montant de 1 000 euros.
A l’audience du 10 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit de 5 551, 70 euros conformément à la décision de la CRA, de condamner Madame [G] au paiement de cette somme. Elle précise ne pas être opposée à ce que des délais de paiement soient accordés dans la limite des 24 mois prévus par l’article 1343-5 du code civil.
Elle s’oppose à toute nouvelle remise de dette, la commission de recours amiable ayant statuer au vu de l’ensemble des ressources et charges de la requérante.
Madame [G] fait valoir qu’elle n’est pas en mesure, même après la remise accordée, de s’acquitter des sommes réclamées, dans remettre en cause le bien-fondé de l’indu.
Elle formule une proposition de paiement par un premier versement de 800 euros puis par paiement mensuel de 100 euros jusqu’à apurement de sa dette.
Interrogée par la présidente sur le fait que pour respecter la limite des deux ans de délai pouvant être accordés, les paiements mensuels devaient être de 196 euros, Madame [G] fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de cette somme et sollicite une nouvelle remise de dette.
Elle indique qu’elle est au chômage avec deux enfants à charge. Interpellée par le conseil de la caisse sur l’activité professionnelle de son fils, elle confirme que celui-ci perçoit des revenus. Elle indique avoir transmis au tribunal l’ensemble des justificatifs de ses revenus et charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bien-fondé de la créance objet de la contrainte ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur les demandes de remise de dette et de délais de paiement,
Il n’est pas contesté que saisi dans le cadre de la contestation du recouvrement de prestations indues, le tribunal est compétent, pour accorder des délais de paiement et, après saisine de la commission de recours amiable de la caisse, pour statuer sur une demande de remise de dette.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal ne saurait accorder des délais de paiement pour une durée supérieur à 24 mois.
Enfin, la demande de remise de dette ou de délais de paiement s’apprécie au regard de la situation de précarité du requérant.
En l’espèce, Madame [G] justifie de ressources mensuelles de :
1 415, 70 euros au titre de ses indemnités chômage ; 1 486, 61 euros au titre de la pension de retraite de son mari ; 141, 99 euros au titre des allocations familiales ;Soit un montant total de 3 044, 30 euros auxquels s’ajoutent les revenus de son fils dont elle ne justifie pas du montant.
Elle justifie par ailleurs de charges fixes de :
895, 58 euros au titre de son loyer (charges comprises) ;175, 13 euros au titre de ses charges d’électricité ;185, 90 euros pour la mutuelle ;83 euros de frais de téléphonie et d’abonnement internet ; 74, 30 euros au titre de différentes assurances ; 136, 80 euros au titre des frais de cantine scolaire ;Soit un total de 1 550, 71 euros étant précisé qu’il n’est pas tenu compte de la datte envers un particulier ni des dépenses qualifiées de « culturelles » et d’épargne.
Il en découle un solde de 1 493, 59 euros de sorte que Madame [G] ne se trouve pas dans une situation justifiant que lui soit accorder une remise de dette supplémentaire à celle accordée par la commission de recours amiable.
La contrainte sera donc confirmée à hauteur de 5 551, 70 euros conformément à la demande de la caisse.
Par ailleurs, Madame [G] formulant une proposition de règlement échelonné ne permettant pas l’apurement du solde de sa dette en 24 mensualités et persistant à l’audience à indiquer qu’elle n’est pas en mesure de formuler une proposition plus élevée, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires,
Succombant à la présente instance, Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de remise de dette ;
CONFIRME la contrainte émise le 27 décembre 2021 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour un montant de 5 551, 70 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 5 770 euros ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 28 février 2024,
La greffièreLa présidente
N° RG 22/00064 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV35V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : Mme [S] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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