Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00441 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI2J
Société [4]
C/
CPAM DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pole Social
Références : 20/120
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [E] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mai 2019, Mme [G] [P], salariée en tant qu'opérateur de production au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une "épicondylite coude droit".
Le certificat médical initial établi le 27 avril 2019 fait état d'une "épicondylite externe droite prononcée associée à une large fissuration intratendineuse. Echo le 8 avril et rdv orthopédiste le 23 avril. En arrêt depuis le 9 avril. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle" avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2019 et de soins jusqu'au 8 août 2019.
Par décision du 23 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la maladie "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit" au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [P] a été fixée au 5 novembre 2019, sans séquelle indemnisable.
Contestant le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et l'opposabilité de l'ensemble des arrêts et soins, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 22 novembre 2019.
Le 10 mars 2020, après rejet de sa réclamation par décision du 30 janvier 2020, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicables au présent sinistre, dans le cadre de l'instruction relative à la maladie professionnelle du 5 mars 2019 de Mme [P], préalablement à la décision de prise en charge du 23 septembre 2019 ;
En conséquence,
- déclarer inopposables à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 mars 2019 (dossier n° 190305359) de Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris en tout point ;
- constater que l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [P] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société et que la caisse a pleinement satisfait à son devoir d'information préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 44l-11 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à 1'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cette affection ;
- constater que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation
et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [P] à la suite de son affection professionnelle, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la consolidation, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cette maladie ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à 1'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cette maladie professionnelle ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son
recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction :
La société fait valoir que le 23 septembre 2019, la caisse l'a informée d'une décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] pour une pathologie du 5 mars 2019 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, le dossier portant le numéro 190305359 ; que préalablement à cette transmission, elle n'a été destinataire d'aucune déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, relative à une maladie du 5 mars 2019 ; que les courriers produits par la caisse concernent une maladie du 27 avril 2019 instruite sous le numéro 190427351 ; que la caisse ne prouve pas que ces courriers se rapportent à la maladie du 5 mars 2019 ; qu'au surplus, avant la décision de la caisse, elle n'a pas été informée d'un changement de date de maladie professionnelle ou de numéro de dossier ; que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
La caisse réplique que l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; que dans la pratique, les caisses instruisaient auparavant les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date de la demande, c'est-à-dire à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration, et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro ; que désormais l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que le point de départ de l'indemnisation est la date de première constatation médicale de la maladie et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle ; que la mise en place de ces nouvelles dispositions est venue impacter la gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles ; que désormais, pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle établies après le 1er juillet 2018, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d'instruction ; qu'il peut alors arriver que les caisses notifient leur décision de prise en charge avec un numéro de sinistre différent de celui figurant sur la lettre de clôture, correspondant à la date de première constatation médicale de l'affection, dorénavant seul point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles ; que lorsque la fixation de la date de première constatation médicale est antérieure à la date du certificat médical initial, le numéro de sinistre figurant sur la notification de prise en charge de l'affection est modifié en conséquence ; que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ; que le changement de numéro de sinistre entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l'imputation des dépenses au compte employeur ; que dans le présent dossier l'instruction de la maladie est intervenue sous le numéro 190427351; que la prise en charge a été notifiée sous le numéro 190305359 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin conseil au 5 mars 2019 ; que la procédure d'instruction est parfaitement régulière; que la société, qui n'a pas jugé utile de se déplacer pour émettre ses observations à la suite de la lettre de clôture, ne saurait à présent se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure.
Sur ce :
Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indiquait :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident".
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;[...]".
Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiait leur décision de prise en charge avec ce même numéro.
Il est cohérent que depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie.
Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif à la fin de la procédure d'instruction, la caisse attribue à l'ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, comme en l'espèce (27 avril 2019) 190427351.
Il s'ensuit que dans l'hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d'instruction.
En l'espèce, cette modification du numéro de sinistre est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que :
- par lettre reçue le 13 juin 2019, la caisse a informé l'employeur de la réception par ses services le 16 mai 2019 d'une déclaration de maladie professionnelle au profit de Mme [P], accompagnée du certificat médical indiquant une "Epicondylite externe droite";
- par lettre du 12 août 2019, la caisse a informé l'employeur qu'une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévus à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ;
- par lettre du 3 septembre 2019 reçue le 6 septembre 2019, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit" inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail devant intervenir le 23 septembre 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ;
- le colloque médico-administratif mentionne que la maladie prise en charge est une "épicondylite droite" et comme date de première constatation médicale le 5 mars 2019, indiquée dans le certificat médical initial ;
- par lettre du 23 septembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite dans le tableau n°57.
Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de Mme [P] ainsi que de son numéro de sécurité sociale.
De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l'objet de l'instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci.
Il s'ensuit que la procédure d'instruction menée par la caisse est parfaitement régulière, celle-ci ayant satisfait à son obligation d'information de l'employeur au cours de l'instruction du dossier de Mme [P] dans le respect des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'inopposabilité.
La société ne reprend pas en cause d'appel son argumentation subsidiaire sur l'inopposabilité des arrêts et soins de sorte que les développements de la caisse sur ce point n'appellent pas de réponse de la cour.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [P] le 15 mai 2019 est opposable à la société.
2 - Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] le 15 mai 2019, au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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