Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52450 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7V
N°: 5-CB
Assignation du :
29 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0428
DEFENDERESSE
La S.A.S. FAIR PLAY AUTOMOBILE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0043
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un protocole d'accord du 26 avril 2021, Madame [H] [M] épouse [W] et Monsieur [E] [M], aux droits desquels vient la SCI [Adresse 9], ont consenti à la société FAIR PLAY AUTOMOBILE le renouvellement du bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 9].
La bailleresse a signifié au preneur, par exploit du 26 juin 2023, un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2023, des travaux de démolition -reconstruction nécessitant le dépôt d'une demande de permis de construire devant être réalisés dans les locaux.
Par exploit délivré le 29 mars 2024, la SCI [Adresse 9] a assigné en référé sa locataire en désignation d'expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due des suites du congé ainsi notifié.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024.
La demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique oralement, s'agissant de la demande de voir prononcer la nullité de l'assignation, qu'aucun grief n'est mentionné, et que la demande relative à la nullité du congé délivré relève de la compétence du juge du fond.
La défenderesse, représentée, dépose des conclusions qu'elle soutient oralement et demande au juge des référés de :
- Juger que l'assignation du 29 mars 2024 est nulle,
- Subsidiairement, juger que la SCI [Adresse 9] ne justifie d'aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire,
- En tout état de cause :
o Rejeter la demande d'expertise formée par la SCI [Adresse 9],
o Condamner la SCI [Adresse 9] à verser à la société FAIR PLAY AUTOMOBILE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la SCI [Adresse 9] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que l'assignation ne comporte pas d'exposé des moyens de droit, en ce qu'elle ne vise que les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, soit l'intégralité du statut des baux commerciaux ; que la demande, en tant que fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, est dépourvue de motif légitime car la requérante ne justifie pas de sa qualité de bailleresse ; que le congé délivré est nul, comme ayant été délivré à l'issue d'une période triennale mais au seul visa de l'article L.145-18 - dont les conditions ne sont au demeurant pas remplies faute de démolition projetée du bâtiment existant - et non de l'article L.145-4 ; que la demande est ainsi dépourvue de motif légitime.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'assignation
La défenderesse soulève, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, une exception de nullité entachant l'assignation qui lui a été délivrée le 29 mars 2024 aux fins d'introduire la présente instance en référé in futurum.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 56 du même code dispose : " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens et fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; (…).”
Aux termes de l'article 115 du code du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, la société FAIR PLAY AUTOMOBILE énonce à juste titre que les demandes de l'assignation sont formulées au seul visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, et qu'elle ne comporte aucune référence aux dispositions du code de procédure civile relatives aux pouvoirs du jour des référés.
Dans ses observations orales faites à l'audience du 14 mai 2024, la demanderesse précise qu'elle fonde sa demande d'expertise sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Le défaut de mention de moyens de droit affectant l'assignation est ainsi régularisée par la formulation de tels moyens dans les déclarations orales de la demanderesse à l'audience.
Il sera en outre relevé que la défenderesse, qui a pu répondre, dans le corps de ses écritures, à cette demande en évoquant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ne justifie d'aucun grief.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Le congé avec refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l'article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En l'espèce, la bailleresse a délivré au preneur, un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, en visant les dispositions de l'article L.145-18 du code de commerce qui dispose : " Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire l'indemnité d'éviction prévue à l'article L.145-14. (…) ".
La locataire fait valoir que la demande est dépourvue de motif légitime en ce que le congé délivré est entaché de nullité, les dispositions de l'article L.145-18 n'ayant vocation à s'appliquer qu'au terme du bail et non à l'issue d'une période triennale, et les travaux invoqués au soutien de ce congé ne consistant pas en la démolition pure et simple du bâtiment existant comme exigé par les dispositions précitées, mais en une simple restructuration des locaux avec reconfiguration des toitures et surélévation.
Il n'appartient pas au juge de référé de qualifier la nature des travaux projetés par la bailleresse, et l'argumentation développée quant au moment de la délivrance du congé litigieux n'apparaît pas de nature à se convaincre, avec l'évidence requise en référé, de sa nullité.
Le principe du paiement d'une indemnité d'éviction par la bailleresse apparaît suffisamment acquis, à ce stade, en l'absence de fixation amiable de son montant, pour constituer le motif légitime au soutien de la demande d'expertise.
Il sera donc fait droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d'instruction.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds ;
- fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à leur libération effective;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 9],
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 19 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 19 février 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 9] aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 18 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [L]
Consignation : 3000 € par La S.C.I. [Adresse 9]
le 19 Août 2024
Rapport à déposer le : 19 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].