Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/07225 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGYM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Avril 2025 par M. [V] [L]
né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 6], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me [Localité 8] VANNI - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Romain VANNI de la SELEURL SELARL ROMAIN VANNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alix MARCHESSAUX, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Alix MARCHESSAUX représentant M. [V] [L],
Entendu Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitut du procureur général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [L], né le [Date naissance 1] 2001, de nationalité française, a été mis en examen le 28 avril 2023 du chef de tentative de meurtre par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Par ordonnance du 06 mars 2024, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par une nouvelle ordonnance du 16 janvier 2025, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu total à l'encontre de M. [L] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 23 avril 2025, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [L] la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Allouer à M. [L] la somme de 2 000 euros TTC au titre de ses frais d'avocat liés à la détention ;
- Allouer à M. [L] la somme de 24 461,36 euros au titre de son préjudice économique relevant de la perte de chance de percevoir ses salaires ;
- Allouer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt à compter du 12 mars 2024, date de la remise en liberté de M. [L].
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 octobre 2025 et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la Cour d'appel de Paris :
- Juger recevable la requête de M. [L] ;
- Lui allouer la somme de 23 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter M. [L] de sa demande au titre du préjudice financier ;
- Débouter M. [L] de sa demande au titre des frais de défense en lien avec la détention ;
- Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 310 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte du seul choc carcéral ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 23 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 16 janvier 2025 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 310 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a eu un retentissement psychologique considérable chez lui car son casier judiciaire était entièrement vierge et il n'avait jamais subi de détention auparavant. Par ailleurs, les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4] ont été extrêmement difficiles. Ces conditions de détention sont attestées par plusieurs articles de l'Observatoire International des Prisons et par des décisions du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui ont reconnu que cet établissement pénitentiaire méconnaissait gravement les droits fondamentaux des personnes incarcérées et ont adressé des injonctions au ministère de la justice. Sont notamment relevés une surpopulation carcérale et de l'insalubrité des locaux. Ces éléments constituent des facteurs d'aggravation du préjudice moral du requérant. Il convient également de relever que le requérant était âgé seulement de 22 ans au jour de son placement en détention provisoire.
C'est pourquoi, M. [L] sollicite une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 150 euros par jour de détention.
L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L'absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et aucune incarcération. Il y a lieu de retenir le jeune âge du requérant, 22 ans, la durée de sa détention provisoire, 316 jours, le quantum de la peine criminelle encourue et sa situation personnelle. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions difficiles qu'il invoque.
Compte-tenu de ce qui précède, l'AJE se propose d'allouer au requérant une somme de 23 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute condamnation pénale et incarcération. Les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte faute de produire un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de démontrer en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu'il invoque. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 310 jours et l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 22 ans.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [L] avait 21 ans, était célibataire, n'avait pas d'un enfant et demeurait chez sa mère. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 310 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l'âge de M. [L] au jour de son placement en détention provisoire, soit 22 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détentions difficiles ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté mais par des articles de l'Observatoire International des Prisons qui évoquent des considérations générales. Les décisions du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et notamment celle du 02 décembre 2022 fait état d'une situation qui est antérieur de près d'un an à la période d'incarcération du requérant qui ne démontre pas par ailleurs en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention indignes qu'il évoque. Cet élément ne sera pas pris en compte.
Mis en examen du chef de tentative de meurtre, M. [L] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle. L'importance de la peine criminelle encourue a pu générer chez ce dernier une angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [L] une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [L] indique que les frais de défense qu'il a dû acquitter auprès de son conseil se sont élevés à la somme de 2 000 euros TTC et qui correspondent aux déplacements au parloir du centre pénitentiaire et les démarches auprès du juge des libertés et de la détention. Il sollicite donc l'allocation d'une somme de 2 000 euros TTC au titre de ses frais de défense.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne produit aucune facture d'honoraires de son avocat et ne précise pas la nature des prestations réalisées en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, M. [L] ne produit aux débats aucune facture d'honoraires de son conseil faisant état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Faute de justifier du paiement de sommes qui correspondent à des diligences en lien avec ce contentieux, il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
C'est ainsi qu'il ne sera alloué aucune somme à M. [L] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [L] indique qu'avant son placement en détention il a travaillé en qualité d'employé polyvalent pour la société [7] pour un salaire mensuel de 434 euros. Il a ensuite été embauché par la société [3] pour un salaire mensuel de 1 747,24 euros à compter du 13 février 2023. En raison de son placement en détention provisoire et de ses absences injustifiées, il a été licencié.
C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 24 461,36 euros en réparation de son préjudice économique tiré de la perte de chance de recevoir un salaire.
L'agent judicaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucun document n'est produit faisant état du licenciement du requérant, ni aucun bulletin de salaire indiquant qu'il n'a pas perçu sa rémunération lorsqu'il était détenu et le reçu pour solde de tout compte fait état d'absence en décembre 2023 seulement. Face à ces contradictions et à l'absence de justificatifs, il n'est pas possible de faire droit à cette demande.
En l'espèce, M. [L] produit un document qui atteste qu'il a été employé par la société [7] jusqu'au mois de janvier 2023 pour un salaire mensuel de 434,60 euros. Il a ensuite été embauché par la société [3] en qualité de chargé de stocks pour un salaire brut mensuel de 1 747,24 euros. Selon le reçu pour solde de tout compte, le requérant a été en absences injustifiées en décembre 2023 alors qu'il été détenu et a été licencié le 29 décembre 2023. Pour autant, aucun bulletin de paie n'est produit sur la période correspondant à son placement en détention provisoire, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si M. [L] a perçu un salaire entre avril et décembre 2023. Faute de disposer de ces informations, il n'est pas possible de déterminer le préjudice éventuel du requérant et sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts à taux légal courreront à compter de la date de la notification de la présente décision à l'Agent judiciare de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [L] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [V] [L] :
- 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à l'Agent judiciare de l'Etat.
DÉBOUTONS M. [V] [L] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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