Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 JUIN 2022
N° RG 21/00575
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBVH JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00829
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
C/
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE TORRICELLA III
représenté par son syndic en exercice SYNDICAP IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [W] [T]
né le 2 Décembre 1940
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Alléguant être propriétaire d'un bien en copropriété dans l'immeuble [Adresse 4] (Haute-Corse), par acte du 27 juin 2019, M. [W] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir, outre l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2019, sa désignation en qualité de membre du conseil syndical, une injonction d'avoir à ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, qu'il soit condamné au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dispensé de toute participation au paiement de ces frais .
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 29 avril 2019 des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située sur la commune de [Localité 3] (2b) et de toutes ses délibérations,
- constaté l'annulation de la désignation du cabinet Syndicat Immobilier représenté par M. [O] pour une durée de trois ans à compter du 29 avril 2019 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à verser à M. [W] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au paiement des dépens,
- dit que M. [W] [T], copropriétaire, sera exonéré de la quote-part afférente au paiement de l'intégralité des sommes dues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, en vertu de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Torricella III a interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées le 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau, de
- débouter M. [T] de ses demandes,
- le condamner au paiement des dépens et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la différence entre les tantièmes de l'assemblée générale et les tantièmes de l'immeuble provenait de la non-construction de trois parkings et de la modification consécutive des tantièmes généraux, que l'absence de mise en concurrence n'était pas cause de nullité, que M. [T] ne peut pas par cette procédure être désigné au conseil syndical, qu'un compte bancaire existe.
Par conclusions communiquées le 10 décembre 2021, M. [T] a réclamé de :
- confirmer le jugement,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir la recevabilité de sa demande, l'erreur affectant le calcul des tantièmes, l'absence de mise en concurrence des syndics, le défaut d'achèvement des parties communes et l'impossibilité de facturer ces travaux aux copropriétaires, que la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire au nom du seul syndicat des copropriétaires dans les trois mois de sa désignation n'était pas rapportée et sa contestation de la désignation du syndic.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] a acquis son immeuble de Mme [Y] [Z] [F] par acte notarié du 14 mars 2017. Il a ainsi acquis un appartement et 114/1547èmes des parties communes et un emplacement de stationnement et 3/1547èmes des parties communes. L'acte porte obligation pour le vendeur de remettre au notaire un certificat du syndic 'le libérant de toute obligation à l'égard du syndicat, ce dernier doit notifier au syndic dont dépend le bien un avis de la présente mutation. Cet avis de mutation devra être adressé par le notaire au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de présent acte'. M. [T] critique l'assemblée générale du 29 avril 2019 où il n'est pas mentionné comme copropriétaire puisque c'est son auteur Mme [Z] [F] qui y est visée ; elle est absente et non représentée.
Sur le calcul des tantièmes
Alors que la copropriété est divisée en 1547 tantièmes, le calcul des présents, représentés et des absents, des majorités a été effectué sur la base de 1538 tantièmes. Il ne s'agit pas d'une erreur de calcul mais d'une adaptation du nombre de tantièmes à la réalité, puisque neuf tantièmes correspondant à trois emplacements de stationnement extérieur -respectivement 3/1547èmes- n'ont pas été réalisés.
Même si cette répartition est actée au moins depuis un tableau adressé par Mme [Z] [F] (auteur de M. [T]) au syndic le 26 novembre 2014 et publique au moins depuis l'assemblée générale du 19 février 2015, qui retient 1538 tantièmes, l'acte de vente du 14 mars 2017 n'en a pas tenu compte. M. [T] n'a pas poursuivi, la révision de la répartition des charges en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965. Même si l'état descriptif de division du 29 mai 2012, publié le 11 juin 2012, n'a pas été contesté dans les cinq ans de sa publication et même si M. [T] ne poursuit pas la nullité de la répartition des charges mais seulement la nullité de l'assemblée générale qui mentionne comme les précédentes 1538 tantièmes au lieu de 1547, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale à ce titre, quand bien même ce moyen de nullité ne figurait pas dans l'assignation. Le syndicat des copropriétaires appelant est débouté de ses demandes contraires.
Sur les autres demandes
L'annulation de l'assemblée générale entraîne l'annulation de toutes les résolutions qui y ont été votées, sans qu'il soit besoin de les examiner plus avant. Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné au paiement des dépens, il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au litige, M. [T], qui, à l'issue de l'instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée, est dispensé, même en absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] qui est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- Déboute M. [W] [T] de ses autres demandes, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au paiement des dépens,
- Dispense M. [W] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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