Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 9 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16511 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal de proximité de Juvisy-sur Orge - RG n° 11-20-0001
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 145
INTIMES
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignation de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 19 janvier 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur pour le Président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2017, Monsieur [I] [B] a donné à bail à Monsieur [H] [L] et Madame [W] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1.050 euros.
Par acte du 16 avril 2019, M. [B] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de 1.550 euros en principal, somme arrêtée au 1er avril 2019, échéance d'avril 2019 incluse.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, M. [B] a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge notamment en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la dette locative arrêtée à 6.650 euros et d'une indemnité d'occupation.
Les locataires, régulièrement assignés à étude d'huissier n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
À l'audience, le bailleur a indiqué que Mme [E] avait quitté les lieux.
Par jugement entrepris, réputé contradictoire du 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
- déclare recevable la demande de M. [I] [B],
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties à la date du 16 juin 2019,
- Constate la résiliation de plein droit du bail consenti le 23 mars 2017 par Monsieur [I] [B] à Monsieur [H] [L] et Madame [W] [E] portant sur des locaux à usage d'habitation, une cave et un parking situés [Adresse 2] à [Localité 6],
- Dit que Monsieur [H] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 juin 2019,
- Condamne Monsieur [H] [L] à payer la somme de 7.200 euros, et solidairement avec Madame [W] [E] à concurrence de 3.650 euros à Monsieur [I] [B] au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 02 mars 2020, terme de février 2020 inclus,
- Condamne Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [I] [B] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois du 16 juin 2019,
- Ordonne à défaut de libération des lieux au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [H] [L] et celle de tous occupants de son chef,
- Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 300 EUROS en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne in solidum Madame [W] [E] et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- Ordonne l'exécution provisoire,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2020 par Mme [E],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 décembre 2020 par lesquelles Mme [E] demande à la cour de :
Dire que les demandes de Madame [E] sont recevables et bien fondées.
Y faisant droit,
INFIRMER partiellement le jugement en date du jugement du 8 juin 2020 par le Tribunal de proximité de Juvisy sur Orge,
Statuant à nouveau,
Principalement,
- CONDAMNER SEUL Monsieur [L] au paiement de la dette locative, sur le fondement de l'équité,
Subsidiairement,
- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de Madame [E],
- CONSTATER que la dette de Monsieur à [L] à l'égard de Madame [E] sera compensée par la dette de Madame [E] à l'égard de Monsieur [B],
- CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 janvier 2021, au terme desquelles M. [B] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- Y AJOUTANT,
- CONDAMNER Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 22 400 EUROS au titre des loyers dus au 04 janvier 2021, janvier 2021 inclus,
- DEBOUTER Madame [W] [E] de l'intégralité de ses prétentions et notamment de sa demande de suspension de la clause résolutoire,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2 500 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [W] [E] aux entiers dépens.
M. [H] [L] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à étude le 19 janvier 2021.
Le conseil de Mme [E] a avisé la cour de ce qu'il intervenait plus dans cette affaire ce dont l'intéressée était avisée ; il a été relancé par le greffe de la cour, à toutes fins utiles, après l'audience de plaidoirie, sans réponse ; aucun conseil ne s'est constitué ni présenté pour l'appelante à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2023, ni n'a déposé de dossier.
Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenue de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Comme le précisent les conclusions de l'appelante, sa déclaration d'appel ne vise que les chefs de dispositif du jugement entrepris par lequel le premier juge :
- l'a condamnée solidairement avec M. [H] [L] à payer la somme de 3.650 euros à Monsieur [I] [B] au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés
-et les a condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [B], la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [E] soutient avoir été victime de violences conjugales de la part de M. [L], ce dernier ayant été condamné à ce titre par le tribunal correctionnel d'Évry, ce jugement, n'étant pas produit devant la cour, de sorte qu'il a manqué à ses obligations de jouissance paisible en application des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et doit supporter seul le montant de la dette locative. Elle indique ne s'être pas présentée à l'audience devant le premier juge à cause de ce contexte de violence.
Elle ne critique en réalité aucun des motifs du jugement par lesquels le premier juge l'a condamnée solidairement avec M. [L] au paiement d'une partie de la dette locative, et ce au regard de la date d'effet du congé qu'elle a délivré au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2018, de la clause de solidarité entre les locataires figurant au contrat de bail et de l'article 8-1 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; le seul moyen invoqué au soutien de la demande d'infirmation du jugement est fondé sur l'équité.
M. [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que Mme [E] était tenue solidairement au paiement de la dette locative constituée jusqu'au 3 juin 2019, soit la somme de 3.650 euros.
C'est par des motifs exacts et pertinents auxquels il convient de se référer pour plus de précision, d'ailleurs non contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, au regard des dispositions légales et des éléments de fait précités, que Mme [W] [E] devait rester tenue du paiement des loyers, même après la date d'effet de son congé, en raison de la présence de la clause de solidarité contenue au contrat de bail, et ce jusqu'à six mois après la prise d'effet de ce congé, de sorte qu'elle doit être condamnée solidairement au paiement de la dette locative à hauteur de 3.650 euros.
Il convient de rappeler que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que les contrats ont force obligatoire selon les dispositions des articles 1193 et suivants du même code et qu'en application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du premier titre de cette loi sont d'ordre public, en ce inclus l'article 8-1 VI.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande subsidiaire de Mme [E] en condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 4.000 euros
Mme [E] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute commise par M. [L] lui ayant causé un préjudice de nature à justifier la condamnation sollicitée.
Sa demande sera donc rejetée ainsi que la demande subséquente en "compensation de dettes".
Sur la demande de réactualisation de la dette locative
M. [B] produit un décompte arrêté au 4 janvier 2021, échéance de janvier 2021 incluse d'où il résulte que la dette locative s'établit à cette date à la somme de 22.400 euros ; ce décompte est cohérent avec celui pris en compte par le premier juge et non contesté par les parties ; afin de tenir compte de la partie de la dette objet d'une condamnation solidaire il convient de condamner M. [L] à payer à M. [B] la somme de 18.750 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 janvier 2021, échéance de janvier 2021 incluse (soit 22.400 euros montant de la dette totale - 3.650 euros, montant de la dette objet de la condamnation solidaire confirmée par le présent arrêt).
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité de procédure fixée au titre de la première instance.
Mme [E] et M. [L] seront condamnés in solidum à payer à M. [B] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris sauf à réactualiser la dette locative dont est redevable M. [L] seul,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 18.750 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 janvier 2021, échéance du mois de janvier 2021 incluse, au titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],
Rappelle que, du fait de la confirmation par le présent arrêt du jugement entrepris, M. [H] [L] est en outre redevable, solidairement avec Mme [W] [E], de la dette locative à hauteur de la somme de 3.650 euros,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [H] [L] et Mme [W] [E] à payer à M. [I] [B] in solidum la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [L] et Mme [W] [E] in solidum aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes,
La Greffière P/ le Président empêché
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