Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIUI
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Stéphane MICHEL
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIUI
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 30 mars 2022, la société FLANDRE OPALE HABITAT a donné en location à Madame [L] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 23 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [R],
-condamné Madame [R] à payer la somme de 5 686,48 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,
-condamné Madame [R] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 533,93 €.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] le 26 décembre 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2024, Madame [R] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Madame [R] fait valoir qu'elle a déposé une demande de plan de surendettement, qu'elle est suivie par une assistante sociale et qu'elle constitue un dossier DALO.
Madame [R] précise vivre des prestations sociales et élever un enfant de 4 ans.
En défense, la société FLANDRE OPALE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire :réduire à de plus justes proportions le délai accordé à Madame [R],en toute hypothèse :condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FLANDRE OPALE HABITAT fait d'abord valoir que Madame [R] ne justifie pas remplir les conditions d'octroi d'un délai de grâce et que les démarches entreprises n'ont été faites que très tardivement. Madame [R] a par ailleurs déjà bénéficié de fait de longs délais depuis la décision d'expulsion.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, le commandement visant la clause résolutoire date de janvier 2023 et le jugement d'expulsion de décembre 2023.
Autorisée à produire ses pièces justificatives en délibéré, Madame [R] démontre avoir déposé un plan de surendettement, toujours en cours d'étude et non encore déclaré recevable – faute de pièces justificatives – et avoir fait une demande de logement social le 2 mars 2024.
La demande de logement social est cependant faite sur une seule commune et pour un logement de type 4-5 alors que seules deux personnes composent officiellement la cellule familiale à héberger.
Cette demande de logement social est donc non seulement tardive mais également non pertinente.
Aucune autre démarche de recherche de logement n'est par ailleurs justifiée.
Madame [R] justifie percevoir l'allocation de retour à l'emploi pour 1 113,83 € par mois. Aucune démarche de recherche d'emploi n'est justifiée.
Il n'est justifié par aucune pièce du nombre de personnes à charge.
En conséquence il convient de débouter Madame [R] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] est déboutée de sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIUI
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si Madame [R] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens, elle justifie de revenus plus que modestes et d'une situation économiquement précaire.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [R] de sa demande délais ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la société FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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