Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLH
N° de Minute : 352
Ordonnance du jeudi 15 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [N]
né le à [Localité 1] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 février 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 février 2024, notifié le même jour à 12h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours délivrée le 7 juin 2023 par la même autorité et notifiée par voie postale le 13 juin 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 février 2024 à 16h37, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ,
' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [N] du 14 février 2024 à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel M [B] [N] reprends les moyens suivants développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
- insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, en ce que l'administration omet d'indiquer qu'il dispose de documents d'identité et d'une adresse stable depuis 2020 en France,
- erreur de fait,
-erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
Moyens nouveaux en appel :
- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
-demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment quant aux critères de la rétention que M. [N] a été placé en garde à vue le 10 février 2024 pour des faits de cession et détention de stupéfiants et de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique , qu'il dissimule des éléments de son identité en se déclarant père à l'âge de 25 ans d'un enfant de 14 ans resté dans son pays d'origine , qu'il n'a pas justifié de documents d'identité dans le temps de sa garde à vue et a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement et se maintenir sur le territoire national , que son comportement en France représente une menace pour l'ordre public , qu'il est vonnu pour des faits de violences aggravées.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'absence du recours à l'assignation à résidence.
L'appelant qui soutient être en possession de documents d'identité produit en réalité une simple carte d'identité consulaire qu'il ne justifie pas avoir remis à l' administration avant l' arrêté de placement en rétention . Il ne justifie pas davantage d'une adresse certaine et stable puisque les documents remis portent sur des hébergements dans des foyers à [Localité 2] et à [Localité 3].
Sur l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention .
Lors de son audition du 11 février 2024, M.[N] a donné les renseignements suivants :
- être en France depuis 2018
-être célibataire sans enfants à charge, avoir un enfant de 14 ans au pays,
- résider au foyer à [Localité 3] et à [Localité 2],
- ne pas travailler régulièrement ,
- vouloir rester en France,
-avoir une carte d'identité consulaire au foyer .
Il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
L'autorité préfectorale ne peut que se fonder sur les déclarations de l'étranger interrogé dans le cadre de la procédure actuelle, pour déterminer et qualifier les garanties de représentation o'ertes.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [Y] [K] disposait de la signature préfectorale pour la période concerné en application de l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2024 de M. Le Préfet du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.Il convient de déclarer recevable la requête préfectorale.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Sur la demande d' assignation à résidence
L'appelant, ne justifiant pas de la remise préalable de son passeport en cours de validité à l'admnistration ni d'un domicile stable et certain, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ce moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention est nécessaire en l'attente de la réponse donnée par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 11 février 2024 à 16h52, et à la' demande de routing réalisée le même jour à 16h55.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête préfectorale recevable;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 352 DU 15 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 février 2024 :
- M. [B] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [N] le jeudi 15 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 15 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le jeudi 15 février 2024
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLH
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