Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- Me Gisèle TOUPENAS BRUNET
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRE7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 03 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [K]
né le 24 Avril 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
- [W] [D], INTERVENANTE VOLONTAIRE
né le 09 Novembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 28/03/2023
II - M. [N] [Z]
né le 26 Novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Gisèle TOUPENAS BRUNET, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, M. [N] [Z] a conclu avec M. [V] [K] et M. [G] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant total de 650 euros, provision sur charges comprise.
Mme [W] [D] s'est portée caution solidaire des locataires par acte du même jour.
Suivant acte d'huissier en date du 25 mars 2022, dénoncé à la caution le 28 avril suivant, M. [Z] a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 19.500 euros au titre des loyers et charges impayées, outre les frais d'acte d'huissier.
Suivant acte d'huissier en date du 17 juin 2022, M. [Z] a fait assigner M. [K], M. [G] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
constater l'acquisition de la clause résolutoire au 25 mai 2022,
ordonner la libération immédiate des lieux par M. [K] et M. [G], et tous occupants de leur chef,
ordonner, à défaut de libération spontanée, l'expulsion de M. [K] et de M. [G] et tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner les défendeurs à payer une somme de 23.400 euros au titre de la dette locative actualisée,
condamner les défendeurs à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la restitution des clés et d'un logement vide,
condamner les défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [K] a demandé au juge de :
rejeter les demandes de condamnations financières de M. [Z],
condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3.273,53 euros en remboursement des travaux réalisés dans l'immeuble par M. [K],
condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
statuer ce que de droit sur la demande d'expulsion,
condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [W] [D] n'ont pas comparu ni été représentés devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
- Condamné M. [V] [K], M. [C] [G] et Mme [W] [D] à payer à M. [N] [Z] la somme de 23.400 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au septembre 2022 inclus ;
- Rejeté la demande indemnitaire de M. [V] [K] tendant au remboursement des travaux réalisés ;
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à la date du 26 mai 2022 et la résiliation du bail conclu le 7 mars 2019 entre M. [N] [Z] d'une part et M. [V] [K] et M. [C] [G] d'autre part et portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- Ordonné l'expulsion de M. [V] [K] et de M. [C] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique ;
- Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné M. [V] [K], M. [C] [G] et Mme [W] [D] à payer à M. [N] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 26 mai 2022, et jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- Condamné M. [N] [Z] à payer à M. [V] [K] la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- Condamné M. [V] [K], M. [C] [G] et Mme [W] [D] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer signifié le 25 mars 2022 ;
- Condamné M. [V] [K], M. [C] [G] et Mme [W] [D] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que M. [K] ne démontrait pas le versement direct d'allocations personnalisées au logement entre les mains du bailleur, qu'il ne justifiait pas de la nécessité de procéder à la mise en peinture et à la réfection complète de la cuisine, que la réalité de certains des achats prétendument effectués au titre de travaux réalisés dans le logement n'était pas établie, que les causes du commandement de payer n'avaient pas été intégralement acquittées dans le délai de deux mois imparti, et que le logement présentait diverses défectuosités sur le plan de son isolation, du système électrique et du robinet de la machine à laver, caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [K] et Mme [D] (intervenante volontaire en cause d'appel) demandent à la Cour de :
JUGER M. [K] et Mme [D] recevables et bien fondés ;
INFIRMER le jugement du 3 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. [Z] de toutes demandes contraires ;
En conséquence :
CONDAMNER M. [Z] au paiement d'une somme de 3.273,53€ en remboursement des travaux réalisés dans l'immeuble par M. [K] ;
CONDAMNER M. [Z] au paiement d'une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
STATUER comme de droit sur la demande d'expulsion ;
CONDAMNER M. [Z] au paiement d'une somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Z] demande à la Cour de
Dire et Juger M. [K] et Mme [D] irrecevables et mal fondés
Confirmer le Jugement du 3 mars 2023 en toutes ses dispositions
Débouter M. [K] et Mme [D] de toutes ses demandes fins et conclusions
Condamner M. [K] et Mme [D] aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [G] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'engagement de caution de Mme [D] :
L'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l'espèce, l'acte de cautionnement consenti par Mme [D] et daté du 7 mars 2019, s'il mentionne bien le montant du loyer mensuel, ses conditions de révision annuelle, le caractère solidaire du cautionnement concerné et sa durée d'engagement, ne comporte qu'une reproduction partielle de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 précité.
Le cautionnement consenti par Mme [D] sera de ce fait déclaré nul, les formalités prévues par l'article 22-1 étant prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire pour celui qui l'allègue de démontrer l'existence d'un grief. M. [Z] ne peut en conséquence s'en prévaloir pour obtenir quelque condamnation que ce soit à l'encontre de Mme [D].
Sur la demande en paiement des loyers et charges présentée par M. [K] :
L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l'article 6 de la même loi, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 venu définir les caractéristiques du logement décent mentionne notamment la nécessité pour le logement loué d'assurer le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Le même texte impose l'existence de réseaux et branchements d'électricité et de gaz, d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. Le logement doit en outre permettre une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
En l'espèce, M. [Z] verse aux débats le contrat de location conclu le 7 mars 2019 et le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire daté du 25 mars 2022 pour une somme en principal de 19.500 euros correspondant aux loyers impayés, accompagné d'un décompte de ces derniers couvrant la période comprise entre les mois d'octobre 2019 et mars 2022.
M. [K], sans contester le défaut de paiement des loyers mentionnés au décompte produit par le bailleur, entend se prévaloir de l'inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation pour justifier l'inexécution de sa propre obligation de paiement des loyers.
Il verse à cet égard aux débats un rapport Domodécence établi par l'association agréée Soliha à la suite d'une visite des lieux réalisée le 19 juin 2020, qui conclut à l'indécence du logement donné à bail et mentionne la liste des travaux obligatoires à effectuer pour lever la non-conformité, à savoir :
mise aux normes de sécurité en vigueur du système électrique par un professionnel,
vérification de la fissure du mur extérieur par un professionnel,
réparation des fuites d'eau (robinet machine à laver et cumulus électrique),
installation de réglettes d'amenée d'air situées au-dessus des fenêtres,
reprise des revêtements contaminés et dégradés par la moisissure et l'humidité,
sécurisation du puits,
remplacement de la vitre de l'insert et des joints,
détalonnage des portes,
présentation d'une attestation de ramonage,
achèvement des travaux de la salle de bain à l'étage,
réparation ou remplacement du jointement de la faïence de la douche,
réparation ou remplacement du système de fermeture du portail.
S'il est indifférent, contrairement à ce que soutient M. [Z], que l'état du logement n'ait pas constitué « une surprise » pour les locataires qui les auraient pris à bail en connaissance de cause, l'examen du rapport révèle que les non-conformités relevées par l'association Soliha n'apparaissent pas être de nature à entraîner l'inhabitabilité du logement loué au regard des dispositions légales et réglementaires précitées. M. [K] ne pouvait ainsi légitimement suspendre le paiement du loyer qui lui incombait.
En outre, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, il revenait au locataire, s'il estimait que le logement ne répondait pas aux critères de décence posés par la loi, soit de se conformer à la procédure prévue à l'article 20-1 précité, soit de mettre le bailleur en demeure d'exécuter ses obligations et à défaut, d'obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter lui-même les travaux nécessaires.
Il peut, à titre surabondant, être observé que M. [K] ne saurait tirer motif d'un rapport concluant à l'indécence du logement en juin 2020 pour justifier le défaut constant de paiement des loyers depuis le mois d'octobre 2019.
Concernant le versement des allocations logement, M. [K] affirme que le décompte produit et le jugement entrepris ne tiendraient pas compte des versements effectués par la caisse d'allocations familiales au bénéfice de M. [Z], au titre de l'allocation de logement à laquelle M. [K] avait droit.
Toutefois, l'attestation de droits établie par la caisse d'allocations familiales de la Nièvre mentionne la perception par M. [K] d'une allocation de logement durant la période comprise entre les mois d'avril 2019 et juin 2020, suspendue à compter du mois de juillet 2020, sans indiquer que cette prestation aurait été directement versée entre les mains du bailleur, précision qui figure habituellement dans les attestations CAF dans ce cas de figure. Il s'en déduit que la somme globale de 1.500 euros correspondant à l'allocation de logement à laquelle avait droit M. [K] pour la période comprise entre les mois d'avril 2019 et juin 2020 a été versée au locataire et non au bailleur. Il doit en outre être relevé que si le motif de la suspension de la prestation considérée n'est pas indiqué au sujet des mois de juillet et août 2020, il est précisé, à compter du mois de septembre 2020, que l'allocation de logement n'a plus été versée à M. [K] en raison d'un défaut de respect d'un plan d'apurement ou d'une décision du fonds de solidarité pour le logement, sans lien par conséquent avec l'état du logement donné à bail par M. [Z].
M. [K] n'élève aucune autre contestation quant au montant des loyers et charges demeurés impayés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] [K] et M. [C] [G] à payer à M. [N] [Z] la somme de 23.400 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au septembre 2022 inclus. La condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Mme [D] sera en revanche infirmée, eu égard à la nullité ci-dessus établie de son engagement de caution.
Sur la résiliation du bail :
L'article 24, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, il y a lieu de relever que bien que M. [K] sollicite en ses écritures l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il n'élève aucune contestation ni même ne fait la moindre allusion aux chefs dudit jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du fait du défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai légal imparti.
Les pièces produites ne permettent pas de considérer que les locataires se soient acquittés intégralement des causes du commandement de payer délivré le 25 mars 2022 dans le délai de deux mois.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à la date du 26 mai 2022 et la résiliation du bail conclu le 7 mars 2019 entre M. [N] [Z] d'une part et M. [V] [K] et M. [C] [G] d'autre part et portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], ordonné l'expulsion de M. [V] [K] et de M. [C] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des articles L433-1 et suivants, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et condamné M. [V] [K], M. [C] [G] à payer à M. [N] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 26 mai 2022, et jusqu'à libération des lieux par remise des clés. La condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Mme [D] sera en revanche infirmée, eu égard à la nullité ci-dessus établie de son engagement de caution.
Sur la demande de remboursement des travaux effectués par M. [K] :
En vertu de l'article 7 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
[']
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En l'espèce, M. [K] sollicite le remboursement des frais engagés dans le logement pris à bail à hauteur de 3.273,53 euros, dans le cadre de réparations locatives dont il affirme qu'elles ont été rendues nécessaires par la vétusté des lieux et équipements concernés.
Il produit à cette fin plusieurs factures mentionnant divers outils et matériels de bricolage/réfection des sols et murs ainsi qu'une plaque de cuisson vitrocéramique. M. [K] a précisé en première instance avoir procédé à la réfection totale de la cuisine ainsi qu'à des travaux de peinture et de menues réparations.
L'examen de l'état des lieux d'entrée dans le logement indique néanmoins que les seuls éléments dont l'état était jugé mauvais dans la cuisine du logement étaient les fenêtres, les radiateurs, les éléments bas et le robinet du lave-vaisselle. L'état des revêtements des sols, murs et plafond ainsi que des plinthes est qualifié de bon. Celui des équipements de cuisine est jugé moyen, celui des portes intérieures étant estimé bon.
Concernant les autres pièces, l'état des revêtements des sols, murs et plafonds est qualifié de moyen à bon dans le salon/salle à manger, de bon (à l'exception du linoléum au sol de la première chambre) dans les trois chambres du logement et dans les deux salles de bains. L'état de la peinture du plafond des toilettes n°1 est jugé moyen.
Il résulte de ce document qu'aucune des pièces du logement ne nécessitait de remise en peinture importante ni de réfection de l'isolation au moyen de plaques de plâtre telles que figurant sur les factures produites, les travaux de simple rafraîchissement de peinture incombant de manière générale aux locataires.
L'état de la cuisine n'imposait pas davantage au locataire de procéder à une réfection importante ni à l'achat d'une plaque de cuisson (élément au demeurant amovible dont il n'est pas établi que le locataire ait dû le laisser dans le logement à son départ). Seuls l'achat et la mise en place d'éléments bas de cuisine apparaissent pouvoir être mis à la charge du bailleur, pour un montant qui peut être évalué, au vu des factures produites, à 131 euros (caissons, façades et charnières).
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [Z] à indemniser M. [K] à hauteur de 131 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance présentée par M. [K] :
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 6 précité de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ['].
En l'espèce, M. [K] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait des problèmes d'isolation thermique et de déperdition d'eau ainsi que de la défectuosité des installations électriques affectant le logement pris à bail.
M. [Z] ne développe en réplique aucune argumentation spécifique, se bornant à rappeler les travaux qu'il a effectués dans le logement litigieux et la connaissance qu'avaient les locataires de l'existence d'une cheminée avec insert et d'un radiateur électrique dès leur entrée dans les lieux. Il peut être observé au sujet de ces travaux que les échanges de courriels intervenus entre les parties démontrent que bien que les locataires soient entrés dans les lieux le 7 mars 2019, les travaux incombant au bailleur, notamment ceux qui étaient destinés à permettre un usage normal des salles de bains (à savoir, aux termes des écritures de M. [Z], la réfection de la peinture de la cabine de douche et de la vasque pour la première salle, le remplacement de la baignoire, d'une vasque et la réfection de la robinetterie de la seconde), n'avaient toujours pas été achevés au mois d'août suivant.
Ainsi que l'a avec pertinence relevé le premier juge, l'état des lieux d'entrée indique que le radiateur du salon/salle à manger ne fonctionne pas et que le mitigeur de la robinetterie de la baignoire de la seconde salle de bains ne dispose pas d'eau chaude. Plusieurs éléments versés aux débats, à savoir le rapport Soliha indiquant la présence d'une fuite du robinet de la machine à laver et une perte d'eau importante au niveau du cumulus électrique, et un avis de passage du SIAEP comportant une alerte liée à une consommation d'eau élevée, évoquent une déperdition d'eau conséquente.
Le rapport Soliha a en outre caractérisé diverses anomalies constitutives de danger sur l'installation électrique du logement (présence d'anomalies sur les prises électriques, d'éclairages de type douille de chantier, de fils apparents non reliés à un dispositif d'éclairage ou non recouvert d'un cache, absence de disjoncteur différentiel 30mA, prises désolidarisées des murs, terre supérieure à 100 ohms sur les prises électriques), et relevé l'absence de ventilation dans la cuisine et la présence de moisissures sur les murs de la salle d'eau, estimant en conclusion que le logement semblait énergivore.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a caractérisé un manquement du bailleur à son obligation de garantir les locataires des défauts du logement faisant obstacle à la jouissance paisible des lieux et condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 4.500 euros en indemnisation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes indemnitaires formulées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel par M. [Z], d'une part, et par M. [K] et Mme [D], d'autre part, qui succombent partiellement en leurs prétentions, seront donc rejetées.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire que M. [Z], d'une part et M. [K] et M. [G] in solidum entre eux, d'autre part, devront supporter la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
- Condamné M. [V] [K], M. [C] [G] et Mme [W] [D] à payer à M. [N] [Z] la somme de 23.400 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au septembre 2022 inclus ;
- Rejeté la demande indemnitaire de M. [V] [K] tendant au remboursement des travaux réalisés ;
- Condamné M. [V] [K], M. [C] [G] et Mme [W] [D] à payer à M. [N] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 26 mai 2022, et jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- Condamné M. [V] [K], M. [C] [G] et Mme [W] [D] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer signifié le 25 mars 2022 ;
- Condamné M. [V] [K], M. [C] [G] et Mme [W] [D] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE nul l'engagement de caution consenti par Mme [W] [D] le 7 mars 2019 ;
CONDAMNE M. [V] [K] et M. [C] [G] à payer à M. [N] [Z] la somme de 23.400 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au septembre 2022 inclus ;
CONDAMNE M. [V] [K] et M. [C] [G] à payer à M. [N] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 26 mai 2022, et jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à M. [V] [K] la somme de 131 euros au titre des travaux réalisés ;
DEBOUTE l'ensemble des parties des demandes indemnitaires présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Z], d'une part, et M. [V] [K] et M. [C] [G] in solidum entre eux, d'autre part, à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT