Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N°78/2024
N° RG 23/03322 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWQE
CBB/IA
Décision déférée du 24 Août 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] ( 23/01226)
L.MICHEL
S.A.S. DENTAL PROCESS
C/
[S] [B]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. DENTAL PROCESS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2023 par la SAS Dental Process ;
Vu l'avis du 06 octobre 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 19 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de la SAS Dental Process du 06 novembre 2023 aux fins de désistement ;
Vu l'avis de défixation de la conférence et fixation en plaidoirie à l'audience du 04 décembre 2023 à 09h00 avec ordonnance de clôture au 27 novembre 2023 ;
Vu l'absence de conclusions de Me DUPEYRON, avocat conseil de M.[S] [B], constitué le 11 octobre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'intimé n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la SAS Dental Process est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à la SAS Dental Process, prise en la personne de son représentant légal, de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SAS Dental Process, prise en la personne de son représentant légal, de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à la SAS Dental Process la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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