Texte intégral
N° RG 25/04194 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 9 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [N] [Z] né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise ;
Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 9 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [N] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [E] [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [N] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [E] [N] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 novembre 2025 à 15h26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé à sa dernière adresse connue,
- au préfet de la Sarthe,
- à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Sarthe ; de Monsieur [E] [N] [Z] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites de M. Le Préfet de la Sarthe du 14 novembre 2025;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2025.
Il a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de la Sarthe le 9 novembre 2025 de placement en rétention administrative.
Par requête du 12 novembre 2025, M. Le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours, Monsieur [E] [N] [Z] ayant quant à lui contesté par requête du 10 novembre 2025 la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré les requêtes de M. [N] [Z] et de la Préfecture recevables, mais déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier.
M. Le préfet de la Sarthe a interjeté appel le 14 novembe 2025 et sollicite l'infirmation de la décision entreprise. Au soutien de sa demande, il conteste toute erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative, faisant valoir que l'intimé ne peut se prévaloir du logement de ses parents ni d'une adresse chez l'un de ses frères et soeurs.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [N] [Z] est de nationalité portugaise et dispose d'une carte nationale portugaise valide. Alors qu'il est arrivé en France dès son plus jeune âge, il a travaillé jusqu'à récemment en France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui atteste de la stabilité de sa situation personnelle sur le territoire français. Si un licenciement est survenu, M. [N] [Z] est bénéficiaire d'une indemnité France Travail.
De plus, il dispose d'une adresse au domicile de ses parents où il n'est pas interdit de paraître, malgré la procédure de composition pénale dont il a fait l'objet pour des faits de violences, tandis qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure d'éloignement.
En outre, il convient de relever que cette procédure pénale, laquelle est une alternative aux poursuites, ne donnera pas lieu à une condamnation, sauf non respect des conditions posées, étant précisé que M. [N] [Z] n'a pas été condamné pour d'autres faits. Cette procédure de composition pénale ne peut dès lors suffire à considérer que le maintien de l'intimé sur le territoire français serait constitutif d'une menace à l'ordre public.
Dans ces conditions, la mesure de placement en rétention apparaît manifestement excessive au regard de la situation de l'intéressé.
En conséquence, le moyen soulevé ne saurait prospérer et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [E] [N] [Z] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 15 Novembre 2025 à 14 h 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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