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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ37
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00124
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 18 janvier 2022;
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 février 2022 reçue au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier, chambre sociale, le 09 février 2022 ;
Vu l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle Mme [F] [Z], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, distribuée le 04 août 2023, n'a pas comparu.
La maison départementale des personnes handicapées de l'Aude (MDPH), convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, avisée à une date inconnue, l'accusé de réception, bien que retourné, ne précisant pas la date de distribution ni la signature du destinataire, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par demande du 24 septembre 2019, Mme [F] [Z] a sollicité le renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé pour son fils [X] avec un complément de catégorie 2.
Le 09 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à son fils [X] un taux d'incapacité au moins égale à 50 % et une allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) lui a été attribuée jusqu'au 28 février 2022 sans complément.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, saisie à la suite d'un recours par Mme [F] [Z] a maintenu la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Mme [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui par jugement prononcé le 18 janvier 2022 a débouté Mme [F] [Z] et M. [P] [Z] de leur demande, confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 9 janvier 2020 et du 2 mars 2020 et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [F] [Z] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 février 2022.
L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience fixée devant la cour de céans au 19 octobre 2023 pour soutenir son appel, de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 18 janvier 2022, en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [Z] ;
Le Greffier Le Président
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