Texte intégral
Du 05 février 2024
53I
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03329 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKNJ
S.A. CIC SUD OUEST
C/
[X] [N]
- Expéditions délivrées à
Mme [X] [N]
- FE délivrée à
Me Sylvie MICHON
Le 05/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 05 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. CIC SUD OUEST
RCS BORDEAUX 456 204 809
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
DEFENDERESSE :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2019, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société MK SOCCER un prêt professionnel d’un montant de 40 000 € au taux de 1,50 % (TEG mensuel 0,41 %) remboursable sur 5 ans à compter du 05 décembre 2019 au moyen de 60 échéances mensuelles de 707,12 €.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Mme [X] [N] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner Mme [X] [N], en sa qualité de caution solidaire de la société MK SOCCER, à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 5 886,72 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement ;Condamner Mme [X] [N] à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [X] [N] aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 04 décembre 2023.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, la BANQUE CIC SUD OUEST maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
La BANQUE CIC SUD OUEST expose que le prêt était garanti par :
Un nantissement sur le fonds de commerce exploité,Les engagements de caution personnels et solidaires de M. [M] [Y] dirigeant de la société MK SOCCER à hauteur de 14 400 € et de sa compagne Mme [X] [N] à hauteur de 7 200 €,La contre-garantie du BPI France à hauteur de 70 %.Par avenant du 08 avril 2020, ratifié par les cautions, les parties ont décidé de prolonger de 6 mois la durée du prêt afin de limiter les remboursements dus par la société MK SOCCER à la somme de 61,50 €. La société MK SOCCER ayant cessé de s’acquitter des échéances de son prêt, la BANQUE CIC SUD OUEST a dressé une mise en demeure à Mme [X] [N] le 14 décembre 2021 en lui demandant de régler en sa qualité de caution la somme de 2 131,70 €. Aucun règlement n’ayant été effectué, la BANQUE CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt le 10 mars 2022. Les mises en demeure sont demeurées infructueuses.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, la BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir que Mme [X] [N] s’est portée caution de la bonne exécution par la société MK SOCCER de ses obligations résultant du prêt à hauteur de 7 200 € soit 18% du capital emprunté.
En défense, Mme [X] [N] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [N] n'a pas comparu. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice a été retournée avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse''.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, par contrat de crédit du 04 novembre 2019 consenti par la BANQUE CIC SUD OUEST à la société MK SOCCER, Mme [X] [N] s’est portée caution solidaire, tel que stipulé par l’article 5.3 dudit contrat, pour un montant de « 7 200 € incluant principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous. » Par avenant du 08 avril 2020, signé par Mme [X] [N] le 29 avril 2021, la durée du contrat a été prolongé de 06 mois et la mensualité à la charge de la société MK SOCCER modifié à la somme de 61,50 €. Le 14 décembre 2021, la société MK SOCCER présentant des retards de paiement pour 3 échéances, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [X] [N] a été appelé à se substituer au débiteur principal et rembourser la BANQUE CIC SUD OUEST d’une somme de 2 131,40 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mars 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST a procédé à la résiliation du contrat pour échéances impayées, tel que stipulé par l’article des conditions générales des crédits amortissables page 11 « résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur ».
Le tribunal constate que la BANQUE CIC SUD OUEST justifie être créancière de la société MK SOCCER à hauteur d’une somme de 32 703,99 € au 29 aout 2023 se décomposant comme suit :
Capital restant dû au jour de la résiliation le 10 mars 2022 : 25 680,15 €Echéances impayées (octobre 2021 à mars 2022) : 4 247,08 €Dont capital : 3 944,53 €Intérêts : 209,87 €Assurance : 92,87 €Intérêts de retard sur échéances impayées : 46,89 €Assurance au 10 mars 2022 : 2,37 €Indemnité d’exigibilité anticipée (7%) : 2 073,73 €Intérêt de retard courus entre le 10 mars 2022 et le 29 aout 2023 : 653,77 €.Mme [X] [N] s’est portée caution pour un montant de « 7 200 € incluant principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous. ».
En conséquence, Mme [X] [N] sera condamnée à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST 18 % de la somme due par la société MK SOCCER, soit la somme de 5 886,72 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la position économique respectives des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Mme [X] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [X] [N] à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 5 886,72 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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