Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04473 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34LG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [O] [H] [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N132062023004506 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et Madame [O] [K] ont été mariés et ont eu ensemble un enfant.
Le 25 décembre 2018, Monsieur [V] [Y] a déposé plainte à l’encontre Madame [O] [K] qui était encore son épouse, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours par conjoint ; les faits ayant été commis à [Localité 6].
Madame [O] [K] a bénéficié d’une mesure de composition pénale le 17 janvier 2019 et la plainte de Monsieur [V] [Y] a été classée à l’issue.
*
Par actes de commissaire de Justice en date des 2 et 3 octobre 2023, Monsieur [V] [Y] a assigné Madame [O] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-de-Haute-Provence devant le Tribunal judiciaire de Marseille saisi en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 15 avril 2024, Monsieur [V] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner Madame [O] [K] au paiement :
d’une provision de 5.000 €,de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens.
Madame [O] [K], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ; au cas où il y serait fait droit, elle sollicite que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur, conclut au débouté de la demande de provision et de la demande au titre des frais irrépétibles, à tout le moins à sa réduction, et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de se débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur l’expertise médicale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il doit cependant constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [V] [Y] fait valoir que le « passage à tabac » dont il aurait été victime de la part de son ex-épouse lui aurait causé d’importantes séquelles, dont un stress post-traumatique qui serait établi par le certificat médical du docteur [C] en date du 20 mars 2019.
Cependant, si à l’époque des faits, en décembre 2018, Monsieur [V] [Y] a été blessé, il n'est pas possible de déterminer, en l'état des pièces versées aux débats, son état de santé actuel.
L’unique certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur [C], date du 20 mars 2019, soit il y a cinq années, et mentionne un stress post-traumatique « nécessitant une prolongation d’arrêt de travail de quatre semaines » soit jusqu’à la date du 20 avril 2019.
De surcroît, Monsieur [V] [Y] ne produit aucune pièce médicale postérieure à l’évènement, lui-même antérieur de plus de quatre ans et demi à son assignation, ni aucune pièce actualisée ; de sorte que l’utilité de la mesure d’instruction n’est pas démontrée.
Enfin, la procédure de composition pénale lui permettait de faire valoir ses droits en tant que victime devant la juridiction pénale et, à tout le moins, n’empêchait pas l’engagement d’une procédure civile concomitamment.
En conséquence, la mesure d'expertise médicale sollicitée par Monsieur [V] [Y] ne permettrait pas de conserver ou d'établir, plus de cinq ans après, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en l'absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le principe d’un droit à indemnisation de Monsieur [V] [Y] se heurtant, en l'espèce à une contestation sérieuse, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du chef de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Monsieur [V] [Y] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Déboutons Monsieur [V] [Y] de sa demande d'expertise.
Le déboutons de sa demande de provision.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [Y].
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment