Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBITH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09606
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/060017 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ASSOCIATION LIBRAIRIE CHRÉTIENNE CLC PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Helene SOUILLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée déterminée d'un an, l'association librairie chrétienne CLC Paris a engagé Mme [O] en qualité de vendeuse polyvalente à compter du 27 décembre 2016. Son contrat de travail a pris fin le 26 décembre 2017.
L'association emploie moins de onze salariés et applique la convention collective de la librairie du 24 mars 2011.
S'estimant insuffisamment remplie de ses droits, la salariée a saisi le 18 décembre 2018 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'association à verser à la salariée et somme de 4,88 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle, 477 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 47,70 euros à titre de congés payés afférents, 51,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du dimanche 19 novembre 2017, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire pour décembre 2016 pour 204,71 euros, pour décembre 2017 pour 49 euros, de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour 886,39 euros, de rappel d'heures supplémentaires pour 1 167,67 euros outre 116,76 euros au titre des congés payés afférents, de congés afférents aux heures supplémentaires accomplies le dimanche 19 novembre 2017 pour 5,17 euros, de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 14 janvier 2020, la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, a relevé appel de la décision notifiée le 22 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2020, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes:
- 204, 17 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2016,
- 49 euros au titre de la retenue de décembre 2007,
- 886,39 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 167,67 euros à titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 116, 76 euros au titre des congés payés afférents,
- 5,17 euros au titre des heures supplémentaires réglées à un taux de majoration erroné pour le dimanche 19 novembre 2017,
- 11'000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Elle sollicite la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2020, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un rappel de salaire pour décembre 2016 pour 204,71 euros, pour décembre 2017 pour 49 euros, au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour 886,39 euros, au titre d'un rappel d'heures supplémentaires pour 1 167,67 euros outre 116,76 euros au titre des congés payés afférents, 5,17 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires accomplies le dimanche 19 novembre 2017, la somme de 11'000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de retenues pour décembre 2016 et décembre 2017
La salariée soutient que l'employeur effectué des retenues injustifiées en décembre 2016 et décembre 2017 pour un total de 253,17 euros.
L'employeur conteste la demande en faisant valoir que la salariée ne justifie pas de son calcul.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire que le taux horaire a bien été appliqué par l'employeur, soit 9,74 euros en décembre 2016 et 9,86 euros en décembre 2017. Aucune somme supplémentaire n'est due à la salariée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la demande de rappel de congés payés
La salariée sollicite la somme de 886,39 euros à titre de congés payés. Elle soutient avoir perçu la somme totale de 21'441,65 euros à titre de salaire pendant la durée du contrat et qu'elle aurait dû recevoir 2 144 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. N'ayant perçu que 1 257,61 euros, elle sollicite la différence.
L'employeur conteste la demande. Il fait valoir que la salariée a pris cinq semaines de congés payés et qu'au moment de la cessation de la relation contractuelle, il lui restait un reliquat de 4,88 euros qu'il lui a payés.
En l'espèce, la cour adoptant les motifs des premiers juges, considère que compte tenu des jours de congés pris par la salariée, le solde lui restant dû s'élève à 4,88 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [O] la somme de 4,88 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et la déboute du surplus de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La salariée sollicite la somme de 1 167,67 euros à titre de rappel de salaires pour 94, 75 heures supplémentaires non déclarées et non réglées.
La cour adoptant les motifs des premiers juges, relève que 18,29 heures ont été réglées et figurent sur le bulletin de paie de décembre 2017 au titre des heures supplémentaires avec application d'une majoration de 25 % et qu'il reste dû 48,39 heures pour un montant de 477 euros intégrant la majoration supplémentaire de 25 % outre 47,70 euros au titre des congés payés afférents. Ce mode de calcul a été validé par l'inspection du travail et n'est pas valablement contesté par la salariée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 477 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 47,70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de congés payés relatifs au dimanche 19 novembre 2017
La salariée sollicite la somme de 5,17 euros au titre du travail effectué le 19 novembre 2017 correspondant aux congés payés afférents à la somme de 51,75 euros au titre des heures de travail accomplies lors de cette journée.
Pour les motifs que la cour adopte, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 5,17 euros au titre des congés payés pour la journée du 19 novembre 2017.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
La salariée ne démontre pas que l'employeur se serait volontairement soustrait à cette obligation.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La salariée soutient que l'employeur lui aurait promis une embauche sous forme d'un contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, sans toutefois l'établir.
Elle soutient également avoir été débauchée par l'association alors que l'employeur justifie qu'elle a répondu à une offre d'emploi publiée sur un site Internet.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur les autres demandes
La salariée qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d'appel.
La salariée est condamnée à verser à l'association la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [O] à verser à l'association librairie chrétienne CLC Paris la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [O] au dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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