Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/539
N° RG 20/00839 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4W7
Jugement (N° 19-001142) rendu le 20 décembre 2019
par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
Sasu France Pac Environnement
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai et Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.e.l.a.r.l. S21y prise en la personne de Maître [K] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société France Pac Environnement (assignée en reprise d'instance et intervention le 25/11/2021 à personne morale)
[Adresse 6]
[Localité 7]
N'a pas constitué avocat
INTIMÉS
Monsieur [R] [I]
né le 20 janvier 1964 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 30 novembre 2016, M. [R] [I] a conclu avec la société FORCE ENERGIE un contrat relatif à une prestation relative a l'installation d'un système photovoltaïque et à une prestation d'isolation de la toiture et des murs extérieurs à hauteur d'un montant de 24.500 euros TTC dans Ie cadre d'un démarchage à domicile.
Afin de financer cette installation de panneaux photovoltaïques et ces travaux d'isolation, selon offre préalable acceptée du 30 novembre 2016, M. [R] [I] s'est vu consentir par la société FRANFINANCE un crédit d'un montant de 24.500 euros remboursable en 132 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,75 %.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 21 décembre 2016, M. [R] [I] a conclu avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat relatif à une prestation relative a l'installation d'un système photovoltaïque et une prestation de rénovation de la toiture pour un montant de 24.500 euros TTC.
Pour financer de telles prestations, le 21 décembre 2016, selon offre préalable acceptée M. [R] [I] s'est vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'une montant de 24.500 euros remboursable en 132 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,61 %.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 30 janvier 2017, M. [R] [I] a conclu avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT une prestation relative a l'installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 20.000 euros TTC.
Pour financer cette prestation le 30 janvier 2017, M. [R] [I] selon offre préalable acceptée s'est vu consentir par la société SOFINCO un crédit d'un montant de 20.000 euros remboursable en 132 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 5 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 4,799 %.
Par actes d'huissier des 5, 6 et 20 mars 2019, M. [R] [I] a fait assigner en justice la SELARL DE BOIS-[F] prise en la personne de Maître [B] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE, la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, la société FRANFINANCE, la société COFIDIS et la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la banque SOFINCO aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a titre principal la nullité des trois contrats de vente et des trois contrats de crédit affecté, et a titre subsidiaire leur résolution, de condamner les sociétés FRANFINANCE, COFIDIS et CA CONSUMER FINANCE à lui restituer les sommes versées par lui, de condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture et de condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, les sociétés FRANFINANCE, COFIDIS et CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lille, a:
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre M. [R] [I] et la société FORCE ENERGIE,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société FRANFINANCE et M. [R] [I] en date du 30 novembre 2016,
- condamné la société FRANFINANCE à restituer à M. [R] [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecte conclu le 30 novembre 2016,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu 1e 21 décembre 2016 entre M. [R] [I] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecte conclu entre la société COFIDIS et M. [R] [I] en date du 21 décembre 2016,
- condamné la société COFIDIS à restituer a M. [R] [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 décembre 2016,
- ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder a la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 21 décembre 2016 et a la remise en état de la toiture de M. [R] [I],
- condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a payer a la société COFIDIS la somme de 24.500 euros,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2017 entre M. [R] [I] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecte conclu entre la société SOFINCO et M. [R] [I] en date du 30 janvier 2017,
- condamné la société CA CONSUMER FINANCE a restituer a M. [R] [I] l'ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2017,
- ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder a la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 30 janvier 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [R] [I],
- débouté M. [R] [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
- débouté la société FRANFINANCE de ses demandes,
- débouté la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
- débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS, FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE et FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à M. [R] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS, FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE et FRANCE PAC ENVIRONNEMENT aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2020, la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 décembre 2016 entre M. [I] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
'' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 décembre 2016 entre la société COFIDIS et M. [I],
'' ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 21 décembre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [I],
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser la somme de 24 500 euros à la société COFIDIS,
'' débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes,
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser à M. [I] un article 700 à hauteur de 500 euros et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT en date du 8 juillet 2020, et tendant à voir:
- infirmer le jugement qui a été rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Lille en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et, statuant à nouveau, de :
A titre principal:
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [I] à verser à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [I] en date du 15 juillet 2020, et tendant à voir:
CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande conclu entre Monsieur [I] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT le 21 décembre 2016 ;
EN CONSÉQUENCE CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [I] et la banque COFIDIS, venant aux droits de la banque PROJEXIO le 21 décembre 2016, annulation qui prive la banque COFIDIS de son droit aux intérêts ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder à la dépose des matériels vendus au titre du contrat annulé, et à la remise en l'état antérieur de l'existant ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque COFIDIS a commis une faute dans son déblocage des fonds ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que la faute de la banque COFIDIS la prive de son droit à restitution du capital prêté à Monsieur [I] ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la banque COFIDIS à restituer à Monsieur [I] le montant total des échéances du prêt affecté conclu avec ladite banque déjà remboursées par lui ;
CONDAMNER solidairement la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la banque COFIDIS à payer à Monsieur [I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d'appel .
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 février 2022, et tendant à voir:
Juger Monsieur [R] [I] et la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [K] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA COFIDIS,
Juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [R] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 25 774,45 euros au taux contractuel de 4,61% l'an, à compter du 10 janvier 2019,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente,
Condamner Monsieur [R] [I] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire,
Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [K] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 32 446,91 euros au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 24 500 euros au taux légal,
En tout état de cause :
Condamner SELARL S21Y prise en la personne de Maître [K] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [R] [I], à quelque titre que ce soit,
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour sa part la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [K] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 25 novembre 2020, étant précisé que cet acte d'huissier a été signifié à personne morale.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LES EXACTES LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Au cas particulier l'examen de la déclaration d'appel met en exergue le fait que l'appel partiel de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT concerne uniquement s'agissant du fond les chefs de demandes afférents au contrat de vente ayant donné lieu au bon de commande en date du 21 décembre 2016 et au crédit affecté le concernant. Par suite la cour ne saurait statuer en dehors des strictes limites de cette saisine.
- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DES CONTRATS PRINCIPAL CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ FRANCE PAC ENVIRONNEMENT AYANT DONNÉ LIEU AU BON DE COMMANDE DU 21 DÉCEMBRE 2016:
L'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
L'article L221-5-1° du même code s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
De plus l'article L 242-1 du même code prévoit quant à lui que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement notamment de l'installation de panneaux photovoltaïques.
Dans le cas présent le bon de commande du 21 décembre 2016 produit en original par M. [R] [I] se réfère expressément à la livraison et la pose de 12 panneaux solaires photovoltaïques de 'marque Thomson ou équivalent' d'une puissance globale de 3000 Wc en vue d'une revente à EDF.
S'agissant de la marque de ces panneaux photovoltaïques les mentions du bon de commande n'apparaissent pas univoques dans la mesure où il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un matériel de marque Thomson puisqu'il peut s'agit d'une marque équivalente.
Par ailleurs ne se trouve pas précisé dans ce bon de commande le prix de cette installation.
En outre le bon de commande se réfère aussi à la rénovation d'une toiture en tuiles. Toutefois là encore ne se trouve pas mentionné le prix de cette prestation.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées des caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature. De plus le bon de commande en cause ne comporte aucune indication sur le calendrier d'exécution du contrat et l'exacte durée des travaux.
Il ressort incontestablement des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles L221-5-1° et L 111-1 du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
C'est par suite à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la nullité du contrat de vente en cause. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant du problème de l'éventuelle confirmation de la nullité, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré à bon droit dans la décision entreprise qu'en l'espèce les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande reprennent en partie les textes relatifs an démarchage a domicile ou y font référence. Mais, s'agissant d'un consommateur profane, le premier juge a relevé à juste titre que la connaissance de ce vice ne peut résulter de ce seul rappel dans les conditions générales de vente des dispositions du code de la consommation.
Par suite, le premier juge en a déduit fort logiquement qu'il n'est pas spécifiquement démontré que M. [I] avait connaissance des irrégularités affectant Le bon de commande, son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle.
- SUR LA NULLITÉ DU PRÊT. AFFECTÉ:
Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, 1e contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par suite il résulte de ces dispositions et de l'annulation du bon de commande précité que 1e crédit souscrit par M. [I] le 21 décembre 2016 se trouve de plein droit annulé. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:
'' ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 21 décembre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [I],
'' condamné la société COFIDIS à restituer a M. [R] [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 décembre 2016,
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser la somme de 24 500 euros à la société COFIDIS,
'' débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes,
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser à M. [I] un article 700 à hauteur de 500 euros et aux dépens.
Les éléments et justificatifs fournis à la cause par les parties dans le cadre de l'instance d'appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [I] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [K] [H] es qualité de liquidateur judiciaire et la SA COFIDIS à payer à M. [R] [I] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [K] [H] es qualité de liquidateur judiciaire et de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [K] [H] es qualité de liquidateur judiciaire et la SA COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [K] [H] es qualité de liquidateur judiciaire et la SA COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
'' ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 21 décembre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [I],
'' condamné la société COFIDIS à restituer a M. [R] [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 décembre 2016,
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser la somme de 24 500 euros à la société COFIDIS,
'' débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes,
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser à M. [I] un article 700 à hauteur de 500 euros et aux dépens,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [K] [H] es qualité de liquidateur judiciaire et la SA COFIDIS à payer à M. [R] [I] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou