Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04513 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVKG
N° de minute : 524/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [O] [S]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Montbéliard prononçant à l'encontre de M. [O] [S] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [O] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 21h30 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 1er décembre 2025, reçue le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er décembre 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Décembre 2025 à 9h40 ;
VU les avis d'audience délivrés le 3 décembre 2025 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [N], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 décembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [S] fait grief au premier juge d'avoir prolongé la rétention administrative dont il fait l'objet, alors que l'administration n'a pas procédé à la saisine effective des autorités tunisiennes ensuite de ce placement en rétention administrative, n'a pas transmis notamment au consulat tunisien l'ensemble des documents qui sont à sa disposition tels que photographies/relevés d'empreintes décadactylaires.
Il résulte cependant des éléments du dossier que par courrier du 28 novembre 2025, la préfecture du Haut-Rhin a adressé au consul général de Tunisie une demande de reconnaissance de M. [S], dépourvu de tout document d'identité, en vue de sa reconnaissance comme ressortissant tunisien, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer ; qu'il a été joint à ce courrier une copie de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le jeu de ses empreintes à l'encre et format NIST, une photo ainsi que l'audition réalisée le 27 novembre 2025. Il a également été précisé que l'intéressé avait été entendu par les services du consulat de Tunisie le 12 février 2025 à la demande de la préfecture du [Localité 2] et que le dossier d'identification était en cours d'examen par les autorités tunisiennes compétentes.
Il est ainsi justifié de l'exécution par l'administration des diligences qui lui incombent, dès le lendemain du placement rétention administrative de l'appelant, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Il sera ajouté que le fait, le cas échéant, qu'une précédente mesure d'éloignement n'ait pu aboutir ne saurait laisser présumer que le départ de M.[S] ne pourra être effectif à brève échéance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [O] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Décembre 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 04 Décembre 2025 à 14h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [O] [S]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Décembre 2025 à 14h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Tess BELLANGER
l'intéressé
M. [O] [S]
par visioconférence
l'interprète
[D] [N]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [O] [S]
- à Maître Tess BELLANGER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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