Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2024 à
Me Nicolas TROUSSARD
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 28 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT3C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [E] [C] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.C.M. CENTRE DENTAIRE [6] S.C.M. CENTRE DENTAIRE [6], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [C] épouse [H] a été engagée par le docteur [U], selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1999, en qualité d'assistante dentaire. Le contrat de travail a été transféré au Centre dentaire [6] (SCM).
Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er juillet 2020, indiquant être " éreintée physiquement et moralement ", en raison de " conditions de travail détériorées " depuis son retour le 11 mai 2020, à la suite du premier confinement lié à la crise sanitaire. Elle évoque une mise " au placard " et déplore que l'employeur " dispose de son emploi du temps sans possibilité de refus ", ainsi que l'impossibilité d'accomplir des heures supplémentaires alors qu'il serait " impossible de faire consciencieusement son travail dans le temps imparti ", et le non-paiement d'heures supplémentaires.
Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 23 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, débouté le Centre dentaire [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel du jugement, notifié le 24 juin 2022, par déclaration formée par voie électronique le lundi 25 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
- Infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes du 23 juin 2022 en ce qu'il a condamné Mme [H] aux entier dépens et débouté de l'intégralité de ses demandes à savoir :
- la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 47 312 euros
- une indemnité compensatrice de préavis de 5 914 euros
- une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 591,40 euros
- une indemnité de licenciement de 18 316,97 euros
- remise des documents de fin de contrat conformes et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Requalifier la prise d'acte de la rupture de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à 16 mois de salaire, soit 47 312,00 euros.
- Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit 5 914,00 euros.
- Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit 591,40 euros.
- Condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement 18 316,97 euros, tenant compte de son ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, soit du 1er juin 1999 au 1er juillet 2020, 21 ans et 1 mois.
- Condamner l'employeur à communiquer à Mme [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces documents.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le Centre dentaire [6] demande à la cour de:
In limine litis :
- Juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande régulière d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance
A titre subsidiaire : sur le fond
- Déclarer Mme [H] mal fondée en son appel ;
- L'en débouter,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
- Juger que la prise d'acte de Mme [H] produit les effets d'une démission.
- Débouter Mme [H] de ses demandes à ce titre
A titre très subsidiaire
- Limiter à la somme de 8 871euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre reconventionnel
- Condamner Mme [H] à payer au Centre dentaire [6] la somme de 5 914,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause
- Débouter Mme [H] de toutes demandes, fins et conclusions
- Rejeter la demande d'exécution provisoire.
- Condamner Mme [H] à payer au Centre dentaire [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'effet dévolutif de l'appel relevé par Mme [H]
Le Centre dentaire [6] soutient que Mme [H] n'a pas mentionné dans l'acte d'appel l'objet de ce dernier, à savoir l'infirmation ou la réformation des chefs de jugements critiqués.
Cependant, l'acte d'appel formé le 25 juillet 2022 mentionne : " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a condamné Mme [H] aux entiers dépens et débouté de l'intégralité de ses demandes, à savoir : ". Sont ensuite visées l'ensemble des demandes de Mme [H] rejetées par le conseil de Prud'hommes.
Il en résulte que l'appel de Mme [H] a bien déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement ainsi expressément critiqués, au sens de l'article 562 du code de procédure civile.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la prise d'acte
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cependant, lorsque le salarié dénonce un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier doit démontrer qu'ayant connaissance du risque couru par le salarié, il a pris les mesures nécessaires pour y remédier ( Soc., 7 févr. 2018, n° 16-19.456 ).
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit (Soc., 9 avril 2008 pourvoi n° 07-40.668 ).
Mme [H] relève deux problématiques qui l'ont conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail : d'une part une problématique d'hygiène et de sécurité du travail en lien avec la crise sanitaire alors en cours, et d'autre part la dégradation de ses relations avec son employeur. Le docteur [U], avec lequel Mme [H] travaillait, n'aurait pas respecté les consignes mises en place notamment par le conseil national de l'ordre des dentistes, le cabinet étant demeuré ouvert, même pour les actes non urgents, sans utilisation d'un masque FFP2 mais d'un simple masque chirurgical. Face à l'inquiétude qu'elle a manifestée, et à l'exercice de son droit de retrait, celui-ci a minimisé l'impact de la crise sanitaire, et a pris l'initiative de la congédier le 19 mars 2020, tout en la menaçant de congés sans solde, de procédure judiciaire et de " mise au placard ". Le ressenti de la salariée n'a pas été pris en compte, pas plus que les consignes de l'inspection du travail et du conseil de l'Ordre. Après sa reprise du travail lors du déconfinement le 11 mai 2020, les reproches sont devenus incessants, et ses conditions de travail se sont dégradées. Le docteur [U] manifesta son refus de travailler avec elle, elle constata qu'elle était remplacée à son poste et tenue de travailler avec le docteur [M], sans qu'on lui demande son avis, considérant qu'il s'agissait d'une rétrogradation. Elle affirme avoir été poussée à la démission. Elle a alors été placée en arrêt de travail le 25 mai 2020 pour dépression, ce à quoi le docteur [U] lui a répondu ironiquement par sms : " Bravo ".
Le Centre dentaire [6] réplique qu'une cellule de crise a été mise en place au cabinet dentaire dès le début du confinement, ainsi qu'un protocole et des dispositions internes permettant d'assurer les soins urgents, notamment par la mise à disposition de matériel de protection. Mme [H] ayant manifesté une " crise hystérique " le 19 mars 2020, il lui a été demandé à titre provisoire de rentrer chez elle afin de la protéger au niveau psychologique. Elle s'est alors tournée vers l'inspection du travail qui a rappelé à l'employeur ses obligations. Le 20 mars 2020, Mme [H] a fait valoir son droit de retrait. On lui proposa un poste de secrétariat. Des masques FFP2 ont fini par être mis à disposition le 25 mars 2020. Dès lors, ses absences ont été passées en congés, avant la mise en place du chômage partiel. Pour permettre le retour de Mme [H] au travail à la fin du confinement, celle-ci a été affectée sur un poste sans contact direct avec les patients. Il a été indiqué lors d'une réunion à laquelle elle a participé qu'elle ne travaillerait plus avec le docteur [R] mais avec le docteur [M], Mme [H] ayant signé un planning afférent, et suivi une formation sur la stérilisation du cabinet dentaire. Mme [H] est alors revenue travailler le 11 mai 2020 pour ensuite être en arrêt de travail. L'employeur souligne que Mme [H] n'évoque pas dans son courrier de prise d'acte la question de la fourniture de masques FFP2, ajoutant que les cabinets dentaires n'ont fait l'objet d'aucune fermeture administrative. Dès lors que les conditions permettant d'assurer la continuité des soins ont été mises en place, le Centre dentaire [6] estime n'avoir commis aucune faute en maintenant ouvert le cabinet, d'ailleurs initialement que pour les urgences. Ces conditions étaient notamment réunies par la mise à disposition de masques chirurgicaux, dès lors que leur port continu et leur changement régulier était respecté. Un protocole a été mis en place également pour la patientèle. L'obligation de sécurité de l'employeur a, selon ce dernier, ainsi été respectée. Par ailleurs, le Centre dentaire [6] conteste toute modification de son contrat de travail imposée à Mme [H], celle-ci ayant donné son accord pour travailler avec le docteur [M]. Le " Bravo" du docteur [R] est considéré comme une maladresse.
La cour relève en premier lieu que Mme [H] ne développe pas dans ses écritures le grief opposé à son employeur dans son courrier de prise d'acte, tiré de la durée du travail qu'elle accomplissait avant la rupture et qu'aucun élément n'est produit relatif à cette problématique. Elle ne demande d'ailleurs aucun rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires qu'elles auraient accomplies. Il n'y a donc lieu de retenir aucun manquement de l'employeur à ce titre.
S'agissant des circonstances relatées par Mme [H] lors du premier confinement, la cour relève que les cabinets dentaires n'ont pas fait l'objet de fermeture administrative. Selon un communiqué du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, des recommandations ont été émises le 16 mars 2020 préconisant la fermeture des cabinets et une régulation à distance des urgences des patientèles.
Il en résulte qu'il appartenait à chaque cabinet dentaire de se positionner sur leur continuité d'activité, avec les conséquences du choix ainsi opéré sur la situation de leurs salariés, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Ce dernier devait par contre assurer les conditions maximales de sécurité à ses salariés, en vertu de son obligation générale de sécurité.
A cet égard, Mme [H] a exprimé de l'inquiétude, selon ses dires et ce qu'elle rappelle dans un email, dès le 19 mars 2020, quant au fait qu'elle ne " souhaitait pas travailler en fauteuil avec les instruments rotatifs générateurs de projection " sans " l'équipement obligatoire " que représentait, selon elle, les masques FFP2. Le docteur [U] a consenti, tout au moins le 19 mars 2020, à ce que Mme [H] rentre chez elle, ce qui ne peut être reproché à l'employeur.
Dès le 18 mars 2020, le Centre dentaire [6] a établi un protocole sanitaire mentionnant la poursuite des " soins d'urgence de continuité ", c'est-à-dire ceux devant être terminés pour ne pas mettre les patients en situation d'urgence, et des " urgences " proprement dites, avec la définition exacte de ce que ces termes recouvraient, ainsi que des dispositions concernant l'accueil du patient et la protection du personnel, et notamment, s'agissant des soins, de l'utilisation de tuniques, de sabots, de charlottes, de lunettes, de gants chirurgicaux et de masques chirurgicaux de type II, " à changer toutes les 1 heure ou plus en fonction du type de soins ".
Aucun élément ne démontre que le port du masque FFP2 était imposé, un avis de la société française d'hygiène hospitalière du 14 mars 2020 recommandant pareillement les masques chirurgicaux et les masques FFP2, mais en distinguant leurs conditions d'utilisation notamment quant à la durée maximale de leur port (4 heures pour les masques chirurgicaux). Si le masque FFP2 est préconisé par l'Ordre national des chirurgiens-dentistes dans une publication du 20 avril 2019, cette recommandation apparaît postérieure au droit de retrait de Mme [H]. Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas qu'à cette date, des masques FFP2 aient alors été disponibles au sein du cabinet.
Il est donc établi que le Centre dentaire [6] a immédiatement réagi à la situation sanitaire par la mise en place d'un protocole et la mise à disposition des salariés, et plus particulièrement de Mme [H], assistante dentaire, des équipements individuels de sécurité nécessaires.
Ainsi, le Centre dentaire [6] démontre avoir respecté son obligation de sécurité lorsque la crise sanitaire s'est déclenchée.
Mme [H] a néanmoins entendu exercer son droit de retrait le 20 mars 2020 en demandant à son employeur de lui communiquer les mesures de protections mises en 'uvre.
La persistance pour Mme [H] d'un motif raisonnable de penser à l'existence d'une situation de péril grave et imminent lui permettant d'exercer son droit de retrait, au sens des articles L.4131-1 et L.4132-1 du code du travail n'est cependant pas établie, compte tenu des mesures et précautions, déjà décrites, que l'employeur justifie avoir mises en oeuvre.
Par courrier du 22 mars 2020, le docteur [U] répondait à Mme [H] qu'il était « impossible d'accepter » son droit de retrait, en lui rappelant la nécessité d'assurer les soins urgents et les urgences et celle de fermer les structures ne permettant pas de disposer d'EPI. Selon lui, les dispositions de travail sécures avaient été mises en place (ce qui vient d'être établi), et sachant que Mme [H] n'invoquait pas de risque de comorbidité, qu'il n'existait pas de cas de Covid 19 au sein du cabinet et que l'activité était réduite aux soins urgents et d'urgence, soit 10 % de l'activité habituelle.
Plusieurs solutions lui étaient alors soumises :
- Persister dans sa démarche qui serait tranchée par le tribunal compétent,
- Reprendre son poste,
- Si Mme [H] " préférait " ne pas revenir sans faire valoir son droit de retrait, prendre le solde de ses congés ou bénéficier d'un chômage partiel,
- Être affectée au secrétariat,
- Démissionner.
Mme [H] ayant pris la décision de ne pas revenir travailler, et compte tenu du caractère injustifié de son droit de retrait, et selon ce que précise l'employeur dans un email du 31 mars 2020, elle a été placée en congés du 10 au 27 mars 2020, puis au chômage partiel jusqu'à la fin du confinement le 11 mai 2020. La mise en place du chômage partiel établit d'ailleurs que l'activité du cabinet dentaire était réduite aux urgences, contrairement à ce qu'elle affirme.
Quand bien même le ton employé par le docteur [U] dans différents échanges apparaît parfois manquer de délicatesse (évoquant des " propos absurdes " ou mettant en cause le fait qu'elle puisse continuer à travailler avec lui compte tenu du manque de confiance qu'elle lui opposait), l'employeur n'apparaît pas avoir commis un manquement quelconque vis-à-vis de Mme [H] jusqu'à cette date.
Le seul fait que l'hypothèse d'une démission ait été évoquée est par ailleurs insuffisant à caractériser des pressions de l'employeur dans ce sens, cette perspective intervenant avec quatre autres hypothèses.
Enfin, les remarques émises par l'inspecteur du travail ne font que répondre aux alertes émises par Mme [H] qui paraissent excessives, malgré le légitime désarroi créé par la crise sanitaire.
Par ailleurs, le courrier du 22 mars 2020 mentionne également : " il va de soi que mon activité chirurgicale vous exposant plus que les autres, il sera nécessaire en cas de poursuite de reconsidérer votre fonction au sein de l'équipe".
Effectivement, lors de la reprise du travail par Mme [H] le 11 mai 2020, il est constant que celle-ci n'a pas repris son poste auprès du docteur [U], ce qui avait été évoqué lors d'une réunion du 24 avril 2020 à laquelle Mme [H] a assisté, dont l'ordre du jour mentionnait : " organisation de l'activité du docteur [U] avec [E] qui doit reprogrammer toutes les interventions déprogrammées, réflexions à venir sur l'évolution de son poste (planning, plan de traitement et aide opératoire), le docteur [M] souhaite être assistée de [E] (en parallèle avec la gestion de l'agenda du docteur [U]) ". Un planning, qu'elle a signé, lui a été remis par la suite, précisant à nouveau qu'elle travaillerait avec le docteur [M].
Il résulte de ces éléments que Mme [H] n'a pas perdu ses attributions d'assistante dentaire, mais que le dentiste avec lequel elle travaillerait n'était plus le même. Compte tenu d'une part, des échanges délicats qu'elle a eus avec le docteur [U] et des réticences qu'elle avait exprimées quant à la poursuite de son activité compte tenu de la crise sanitaire, qui était loin d'être terminée malgré la rupture du confinement, un tel changement pouvait en opportunité s'expliquer, et ne représentait en rien une rétrogradation, mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'aucune " mise au placard " ne soit établie puisque Mme [H] conservait son salaire et ses attributions d'assistante dentaire, mais auprès d'un autre dentiste.
Certes, il régnait une ambiance tendue au sein du cabinet, décrites par les trois salariées ayant attesté en faveur de Mme [H], lesquelles évoquent le fait que cette dernière ait mal vécu de ne plus travailler avec le dentiste qu'elle assistait depuis de nombreuses années ; ceci est corroboré par l'arrêt de travail qui lui a été délivré ensuite en raison d'une dépression que son médecin, nécessairement sur la base de ses seuls dires, impute à un " conflit avec son employeur ". En outre, Le " Bravo " du docteur [U] répondant à cet arrêt de travail n'était pas opportun.
Cependant, aucun manquement suffisamment grave quant aux conditions de sa reprise du travail à l'issue du confinement ne peut donc être opposé au Centre dentaire [6] et justifier que la prise d'acte à laquelle Mme [H] a procédé soit imputée au Centre dentaire [6].
Cette prise d'acte doit donc produire les effets d'une démission.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur la demande reconventionnelle du Centre dentaire [6] d'indemnité compensatrice de préavis
La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ( Soc 8 juin 2011 Bull. V, n° 141 et Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-25.815).
L'article 3.11.2 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 prévoit que la durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de 2 mois après 2 ans de présence pour le personnel non-cadre.
En conséquence, Mme [H] doit être condmanée à payer à son employeur une indemnité de préavis dont le montant n'est pas contesté, soit 5914 euros.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [C] épouse [H] à payer au Centre dentaire [6] une somme de 5914 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [C] épouse [H] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET