Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01301 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOLA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/00439
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 3183
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement prononcé le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [4] (la société), M. [Y] [V] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2015 dont les circonstances sont été déclarées sans réserve de l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) :
"déchargement de la soute arrière, a glissé lors du déchargement. Nature de l'accident : a glissé en soute /coup sur le tibia. Objet en contact ; structure de la soute sans plancher. Siège des lésions : membres inférieurs (pieds exceptés) genou - genou gauche/éraflure et saignement du tibia. Nature des lésions : à déterminer.".
Le certificat médical initial mentionne la lésion suivante :"contusion genou gauche" et prescrit un arrêt de travail du 13 au 29 novembre 2015.
Par décision du 1er décembre 2015, la caisse a d'emblée pris en charge cet accident déclaré au titre de la législation professionnelle et selon l'avis du médecin-conseil il a été estimé que l'assuré pouvait être considéré comme guéri le 22 août 2016.
La société contestant la durée de soins et arrêts de travail a saisi la commission de recours amiable le 13 septembre 2018.
En l'absence de décision explicite de la commission, la société a par requête du 22 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui par jugement avant dire droit du 22 mai 2019 a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- ordonné une expertise médicale sur pièces pour notamment dire si l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 13 novembre 2015 et fixer la date de consolidation.
L'expert judiciaire, le Dr [E] [H] a déposé son rapport d'expertise le 2 juillet 2019.
Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- fait droit à la demande de la société [4],
- fixé au 13 décembre 2015 la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré en lien avec son accident du travail du 13 novembre 2015,
- dit inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de son accident du travail du 13 novembre 2015 à compter du 14 décembre 2015,
- condamné la caisse à rembourser à la société la provision déjà versée de 800 euros au titre de l'expertise judiciaire,
- condamné la caisse à régler le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 janvier 2020 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 7 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
La caisse fait valoir qu'en matière de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à un accident du travail la notion de continuité des symptômes et des soins a été abandonnée par la jurisprudence, la Cour de cassation ayant précisé que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'à la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail avait été initialement prescrit.
En l'espèce, elle relève que l'assuré s'est vu prescrire à titre initial un arrêt de travail de 16 jours, du 13 au 29 novembre 2015, la prise en charge ayant duré jusqu'à la date de sa guérison fixée au 22 août 2016.
Elle souligne que l'expert judiciaire désignée par le tribunal a clairement indiqué qu'il était impossible de caractériser un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et n'a identifié aucune cause étrangère au travail.
La société demande à la cour de :
- à titre liminaire de juger que la préemption d'instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de deux ans est acquise,
- à titre principal constater que l'appel n'est pas soutenu,
- confirmer le jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'il a :
'fixé au 13 décembre 2012 la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré en lien avec son accident du travail du 13 novembre 2015,
'dit inopposable les arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de son accident du travail du 13 novembre 2014 à compter du 14 décembre 2014,
'condamné la caisse à lui rembourser la provision de 800 euros déjà versée au titre de l'expertise judiciaire,
'condamné la caisse à régler le coût de l'expertise judiciaire,
'condamné la caisse aux dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de la caisse.
La société relève qu'aucune des deux parties à l'instance n'a accompli de diligence depuis l'acte d'appel interjeté le 13 février 2020, soit depuis plus les deux ans prévus à l'article 386 du code de procédure civile et qu'en conséquence l'instance est périmée. Elle en déduit également que la caisse n'a pas soutenu son appel.
Au fond, elle appuie sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré en invoquant les conclusions de l'expert judiciaire désignée par le tribunal qui a clairement fixé la consolidation de l'état de l'assuré suite à son accident du 13 novembre 2015 au 13 décembre 2015.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Sur la péremption de l'instance
Il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aucune diligence n'a été en l'espèce mise à la charge des parties.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499) Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
A la suite de la déclaration d'appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 7 mars 2024, date à laquelle la caisse a déposé ses conclusions.
Le moyen tiré de la péremption d'instance ne peut donc prospérer.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être dit que la caisse n'a pas soutenu son appel, l'oralité des débats permettant aux parties de ne s'exprimer qu'au moment de l'audience, sous réserve du respect du contradictoire.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 13 novembre 2015
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En l'espèce, un arrêt de travail a été prescrit à l'assuré dès le certificat médical initial du 13 novembre 2015 jusqu'au 29 novembre 2015.
La déclaration de l'accident du travail ne comportait aucune réserve de la part de l'employeur concernant les circonstances de cet accident.
Dans son rapport d'expertise du 02 juillet 2019, l'expert judiciaire, le Dr [E] [H] relève que :
"Dans le cas présent, il n'y aucun élément médical, radiologique ou chirurgical qui permet de justifier une durée d'arrêt de travail supérieure à celles habituellement préconisées par les sociétés savantes. La durée de travail et des soins en rapport avec la "contusion du genou gauche" est de 30 jours maximum soit jusqu'au 13 décembre 2015.".
Elle ajoute ensuite dans ses conclusions :
" Nous n'avons pas connaissance au vu des éléments qui nous ont été communiqués d'un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations.
Nous n'avons pas connaissance d'autres éléments postérieurs à l'arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l'accident du travail ayant pu influer sur l'état de santé d'[Y] [V].".
L'employeur n'apporte donc pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui permettrait d'écarter la présomption d'imputabilité aux arrêts de travails postérieurs au 13 décembre 2015.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter la société de toutes ses demandes et de laisser à sa charge tous les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande de péremption d'instance,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (19/00439) prononcé le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La greffière La présidente
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