Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/02151 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2YH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 08 Octobre 2021, RG 19/00061
Appelante
SA EUROTITRISATION ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD- venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE - CIFRAA - venant lui-même aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine BLANC, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [S] [R] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON LES BAINS
TRESOR PUBLIC DETHONON LES BAINS - créancier inscrit -
au domicile par lui élu dans son inscription d'hypothèque publié auprès des Services de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 30/10/2018 sous les références volume 2018 V n°3611 pris en la personne de Monsieur le Trésorier en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux du Service des Impôts des Particuliers, demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 avril 2008, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti un crédit immobilier à M. [S] [T], composé de deux prêts :
- un prêt relais de 144 000 euros qui a été intégralement remboursé à la date convenue,
- un prêt habitat + new, référencé sous le n° 300008000076487 d'un montant de 130 960 euros, comportant une période d'anticipation de 24 mois, remboursable en 360 mensualités pouvant être portées à 420 mois, le taux des intérêts étant initialement de 5,15 % et révisable.
Les échéances de ce prêt était prélevées sur un compte bancaire détenu par M. [T] dans les livres de la Caisse d'Epargne.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2018, le CIFD a vainement mis M. [T] en demeure de payer la somme de 6 802,86 euros, correspondant à des échéances impayées au titre du prêt habitat + new.
Conformément à ce qu'il avait annoncé dans ce courrier, le CIFD s'est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte du 12 mars 2019, le CIFD a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer la somme de 154 458,70 euros, outre intérêts à compter du 3 octobre 2018, valant saisie du bien immobilier constituant la résidence principale de M. [T], sis sur la commune de [Localité 5].
Selon bordereau du 29 avril 2019, le CIFD a cédé diverses créances, dont celle détenue à l'égard de M. [T], au fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation ; la date d'effet de cette cession est le 1er janvier 2019.
Par courrier du 21 mai 2019, le fonds commun de titrisation a notifié cette cession à M. [T].
Par acte du 6 juin 2019, le fonds commun de titrisation a fait assigner M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins de poursuite de la saisie immobilière.
Par acte du 7 juin 2019, le fonds commun de titrisation a également fait assigner le trésor public, créancier inscrit sur le bien saisi, auquel le commandement a été dénoncé.
Par jugement du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, devant lequel M. [T] a soulevé de nombreuses contestations, a :
- rejeté la demande de caducité du commandement,
- dit que le CIFD avait qualité pour faire délivrer à M. [T] le commandement du 12 mars 2019,
- dit que le fonds commun de titrisation Crédinvest 2 avait qualité pour faire assigner M. [T] par acte du 6 juin 2019,
- prononcé la nullité de la déchéance du terme, signifiée par lettre recommandée du 10 septembre 2018,
- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mars 2019 et publié au service de la publicité foncière de 30 avril 2019, et ordonné sa radiation ,
- condamné le fonds commun de titrisation Crédinvest 2 à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 5 000 euros de dommages-intérêts,
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes, notamment celles tendant à la condamnation du CIFD,
- condamné le fonds commun de titrisation Crédinvest 2 aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 novembre 2021, le fonds commun de titrisation Crédinvest 2 a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 novembre 2021, il présentait une requête à la première présidente de la cour aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, M. [T] et le trésor public, autorisation
- obtenue par ordonnance du 15 novembre 2021, pour le 5 avril 2022,
- et mise en oeuvre par actes du 23 novembre 2021, enrôlés le 29 novembre 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le fonds commun de titrisation Crédinvest 2 demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de caducité du commandement de payer,
- dit que le CIFD avait qualité pour faire délivrer à M. [T] le commandement de payer du 12 mars 2019,
- dit qu'il avait qualité pour faire assigner M. [T] par acte du 6 juin 2019,
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a prononcé la nullité de la déchéance du terme,
- a prononcé la nullité du commandement et ordonné sa radiation,
- l'a condamné à payer à M. [T] 5 000 euros de dommages-intérêts et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau
' à titre principal,
' sur l'exigibilité de la créance
- déclarer la mise en demeure valant déchéance du terme du 10 septembre 2018 régulière en la forme,
- déclarer que le montant des mensualités de prêt figurant dans l'historique de remboursement est conforme pour chacune d'elles aux mensualités du tableau d'amortissement - document contractuel- comportant ventilation entre le capital et les intérêts,
- déclarer que les divers frais querellés par M. [T] figurent dans l'historique en sus des mensualités de prêt,
- déclarer que la somme de 620 euros au titre des frais de dossier est contractuellement due en application du prêt,
- constater que les contestations de M. [T] relativement aux frais facturés datent du 27 avril 2020,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [T] en contestation de tous les frais antérieurs au 17 avril 2015 et dont il est établi qu'il avait bien connaissance avant octobre 2019 (date de communication de l'historique de remboursement complet), en ce compris les frais de dossier de 620 euros, à hauteur de 1 567,45 euros au 17 avril 2015,
- fixer par conséquent le montant des échéances impayées au 10 août 2018 à la somme de 2 151,33 euros,
- constater que cette somme représente plus de quatre mensualités du prêt,
A défaut,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [T] en contestation de tous les frais antérieurs au 17 avril 2015 et dont il est établi qu'il avait bien connaissance avant octobre 2019 (date de communication de l'historique de remboursement complet), en ce compris les frais de dossier de 620 euros, à hauteur de 455,14 euros,
- fixer par conséquent le montant des échéances impayées au 10 août 2018 à la somme de 1 039,02 euros,
- constater que cette somme représente plus de deux mensualités du prêt,
A défaut,
- fixer le montant des échéances impayées au 10 août 2017 recalculé à la somme de 583,86 euros,
- constater que cette somme représente plus d'une mensualité de prêt,
Dans tous les cas et par conséquent,
- prononcer la régularité sur le fond de la déchéance du terme en date du 10 septembre 2018,
- débouter M. [T] de sa demande de nullité de cette déchéance du terme,
- dire et juger qu'il justifie d'une créance liquide et exigible,
- déclarer régulière la procédure de saisie immobilière,
' sur le quantum de la créance
- à titre principal, fixer sa créance à la somme de 154 458,70 euros, outre intérêts à compter du 4 octobre 2018, soit :
. 138 072,68 euros de capital restant dû au 10 septembre 2018,
. 6 802,86 euros au titre du solde débiteur à cette date,
. 9 665,09 euros d'indemnité d'exigibilité de 7 %,
. 119,50 euros au titre des intérêts moratoires échus du 11 septembre au 2 octobre 2018 au taux contractuel de 1,309%,
. déduction faite de 201,43 euros payés à l'huissier de justice le 18 septembre 2018
- à titre subsidiaire,
. s'agissant du capital restant dû : dire et juger que le montant total du capital reconnu par M. [T] comme ayant été effectivement débloqué s'élève à la somme de 130 149,99 euros ; en conséquence, fixer le montant du capital restant dû au 10 septembre 2018 à une somme non inférieure à 119 037,18 euros sauf à ordonner la production d'un nouveau tableau d'amortissement pour un capital emprunté de 130 149,99 euros,
. s'agissant des mensualités échues impayées au 10 août 2018 : fixer leur montant à 2 151,33 euros, ou à défaut à 1 039,02 euros ou à défaut à 583,86 euros,
. s'agissant des intérêts conventionnels, prononcer l'irrecevabilité pour cause de prescription, de l'action de M. [T] en contestation des intérêts conventionnels ; à défaut, dire et juger que M. [T] échoue à rapporter d'une part la preuve de l'utilisation d'une clause lombarde de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels et d'autre part la preuve d'un surcoût supérieur à la décimale ; débouter M. [T] de ses contestations relatives aux intérêts conventionnels,
. s'agissant de l'indemnité de résiliation, dire et juger que l'indemnité, ne dépassant pas le seuil défini par l'article R. 312-3 du code de la consommation et procédant de dispositions contractuelles acceptées par M. [T] lors de la signature du contrat, n'est pas manifestement excessive ; en conséquence, débouter M. [T] de sa demande de réduction de cette indemnité ; subsidiairement, la réduire dans de très faibles proportions,
- fixer sa créance en considération des montants ainsi retenus par la cour,
' sur les demandes de dommages-intérêts de M. [T], l'en débouter,
' sur la demande de vente amiable,
- à titre principal,
. dire et juger que M. [T] ne justifie d'aucune démarche de nature à démontrer son intention réelle de vendre et le débouter de sa demande de vente amiable,
. ordonner la vente forcée sur le montant de la mise à prix fixée par le cahier des conditions de la vente,
. fixer la date conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
. désigner la SCP Mottet - Duclos - Tissot, huissier de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tout autre huissier de justice qu'il plaira, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
. dire que l' huissier de justice pourra se faire assister lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
. subsidiairement, renvoyer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains pour la poursuite de la procédure,
- à titre subsidiaire, en cas de vente amiable autorisée,
. fixer le prix plancher à 170 000 euros,
. dire que la vente se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe,
. taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument alloué à l'avocat poursuivant calculé sur le montant de la vente à intervenir conformément à celui perçu par les notaires en application de l'article A 444-91 du code de commerce, et dire que le notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'avocat poursuivant, pour montant de 4 324,24 € au 30 juin 2021,
. dire que le notaire chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la Caisse des Dépôts, mentionnée au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissant et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie,
. rappeler que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution,
. dire que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts par le notaire chargé de la vente,
. fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
' en tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
' à titre subsidiaire,
' dire et juger que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice matériel du fait de la procédure de saisie immobilière qui a été engagée et débouter M. [T] de sa demande indemnitaire ; à défaut, réduire les dommages-intérêts à de plus justes proportions,
' réduire la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [T] demande à la cour de :
' infirmer le jugement déféré,
' in limine litis,
- déclarer que le CIFD n'était pas titré pour agir lors de la délivrance du commandement,
- déclarer que le CIFD n'avait pas qualité et intérêt à agir lors de la délivrance du commandement,
- déclarer que le FCT Crédinvest 2 ne justifie pas l'avoir informé de la cession de créance,
- prononcer la nullité du commandement du 12 mars 2019
- déclarer que le FCT n'est pas non plus titré faute de justifier d'un mandat spécial et de la notification régulière de la cession de créance,
- déclarer que le FCT n'avait pas qualité et intérêt à agir lors de la délivrance de l'assignation,
- déclarer le FCT irrecevable en sa demande,
- prononcer la nullité de l'assignation,
- prononcer la caducité du commandement et ordonner sa radiation aux frais du FCT,
- débouter le FCT de l'ensemble de ses demandes,
' subsidiairement au fond,
- déclarer que l'établissement de crédit prêteur de deniers a exécuté de manière malhonnête et dolosive le prêt bancaire en respectant pas le tableau d'amortissement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que l'établissement de crédit a facturé une multitude de frais et prélèvement non stipulés et indus,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- déclarer que le créancier poursuivant ne justifie pas d'une créance certaine et exigible,
- déclarer que le FCT ne justifie pas d'une déchéance du terme valable faute de mise en demeure préalable et de déchéance du terme notifiée,
- déclarer que la totalité des échéances bancaires impayées avant le 12 mars 2017 sont prescrites,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le FCT de l'ensemble de ses demandes,
' très subsidiairement au fond,
- déclarer que le CIFD a procédé à l'utilisation de l'année lombarde de 360 jours dans le calcul des intérêts du prêt,
- déclarer que le tableau d'amortissement produit par la banque ne respecte pas les stipulations du prêt,
- déclarer que la créance revendiquée par la banque et indiquée dans le commandement ne respecte pas les stipulations du prêt,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du FCT compte tenu du comportement dolosif du prêteur de deniers,
- déclarer que l'historique des règlements produit par la banque (pièce n°19 du FCT) ne permet pas de déterminer les sommes dues puisque le capital emprunté n'est pas mentionné, le montant global des règlements de l'emprunteur et de CNP assurances ne sont pas indiqués, et de nombreux frais injustifiés sont mis indûment à sa charge,
- déclarer que la totalité des frais et pénalités devront être écartés de la créance et du décompte du créancier poursuivant,
Avant dire droit,
- ordonner la production et l'application d'un nouveau tableau d'amortissement appliquant la déchéance du droit aux intérêts,
- ordonner la production d'un décompte comprenant l'historique des échéances et des règlements intervenus, écartant les prélèvements et autres frais indus, incluant la déchéance du droit aux intérêts,
- infirmer le jugement déféré et condamner reconventionnellement in solidum le FCT et le CIFD au paiement de la somme de 138 072,68 euros correspondant au capital restant dû, à titre de dommages-intérêts compte tenu du comportement dolosif de la banque et des créanciers successifs dans la souscription et l'exécution du prêt bancaire et des poursuites engagées,
Très subsidiairement,
- réduire l'indemnité contractuelle de résiliation à la somme d'un euro,
- écarter de la créance de la banque la totalité des frais et prélèvements indus pour un montant de 8 886 euros,
- autoriser M. [T] à procéder à la vente amiable de son bien pour un prix qui ne saurait être inférieur à 150 000 euros,
' à titre reconventionnel, condamner in solidum le FCT et le CIFD au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamner :
- in solidum le FCT et le CIFD au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la banque aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Paul-Marie Beraudo.
Bien qu'assigné à une personne habilitée à recevoir l'acte du 23 novembre 2021, le trésor public, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question de la caducité du commandement pour défaut de publicité n'est plus en débat devant la cour.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [T]
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile relatives aux conclusions d'appel, selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Outre que les demandes de M. [T] tendant à ce que la cour déclare que ni le CIFD, ni le FCT n'étaient titrés lorsqu'ils ont respectivement fait délivrer le commandement du 12 mars 2019 et l'assignation du 6 juin 2019 ne constituent pas des prétentions, force est de constater que M. [T] ne conteste pas -ce qui serait vain- que l'acte authentique du 29 avril 2008 est revêtu de la formule exécutoire et est donc un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution.
M. [T] ne conteste que la qualité et l'intérêt à agir du CIFD et du FCT, en se fondant d'une part sur la chronologie des faits de l'espèce et d'autre part sur l'absence de notification de la cession.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que:
- le CIFD avait qualité et intérêt à agir lors de la délivrance du commandement du 12 mars 2019, eu égard d'une part aux dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et d'autre part à la date de la cession intervenue le 29 avril 2019, l'entrée en jouissance rétroactivement fixée au 1er janvier 2019 étant sans effet sur le transfert de la propriété de la créance,
- le FCT avait qualité et intérêt pour agir lors de la délivrance de l'assignation du 6 juin 2019, constituant au plus tard la date de l'information de M. [T] sur la cession, étant rappelé que la cession du 29 avril 2019 est soumise aux articles L. 214-66-1 et suivants du code monétaire et financier, dont les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales du code civil relatives à la cession de créance, vainement invoquées par M. [T].
Sur la créance certaine, liquide et exigible du FCT
Le FCT poursuit le recouvrement d'une créance résultant de la déchéance du terme du prêt habitat + new consenti le 29 avril 2008.
Ainsi que cela est d'ailleurs rappelé dans l'acte authentique du 29 avril 2008, ce crédit immobilier entre dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur à cette date.
Il résulte des dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 et R. 312-3, dont la substance est reprise à l'article XI, B des conditions générales du contrat (page 11), qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exclusivement réclamer le paiement des sommes suivantes :
- s'il ne se prévaut pas de la déchéance du terme, il peut majorer de trois points le taux des intérêts dus par l'emprunteur, ce jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles,
- s'il se prévaut de la déchéance du terme, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, il peut demander une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non payés,
- en toute hypothèse, il peut réclamer sur justification les frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Au dernier paragraphe de l'article III des conditions générales du contrat (page 7), il était stipulé ceci : 'L'emprunteur s'oblige au paiement des frais afférents à l'ensemble des opérations de gestion demandées au prêteur, notamment lors de la délivrance de tout document, attestation, décompte, établissement de tout avenant lié à la modification des conditions de remboursement initialement stipulées au contrat, changement de domiciliation bancaire, et plus généralement des services rendus par le prêteur en exécution du prêt et/ou services sollicités par l'emprunteur selon le barème affiché par le prêteur dont il a pris connaissance (...)'.
En l'espèce, il ressort des différents décomptes produits aux débats, notamment par le prêteur, qu'au fur et à mesure de l'exécution du contrat, en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date d'exigibilité, c'est à dire en cas de défaillance de l'emprunteur, il a mis à sa charge de nombreux frais.
Au regard de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient le prêteur, ces frais ne correspondent nullement à ceux visés à l'article III des conditions générales, étant observé en outre que dans la mesure où M. [T] n'avait aucun compte bancaire auprès du CIFD, ils ne peuvent pas correspondre à des frais bancaires, relevant du fonctionnement d'un tel compte. Ces frais ne peuvent être légitimement réclamés que s'ils constituent des frais taxables liés à la défaillance de l'emprunteur et dont le prêteur peut justifier.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
M. [T] est donc fondé à contester le montant des frais qui lui sont réclamés à tort.
Le créancier poursuivant soutient que M. [T] a néanmoins payé un certain nombre de ces frais, au titre desquels il n'est pas recevable à agir en répétition de l'indû, dès lors que le paiement est antérieur de plus de 5 ans au 17 avril 2020, date des conclusions dans lesquelles M. [T] a, pour la première fois, contesté devoir ces frais.
Toutefois, dans la mesure où les dispositions du code de la consommation rappelées ci-dessus, sont d'ordre public, le délai de la prescription quinquennale ne peut être fixé aux dates de paiement des frais litigieux, que s'il est établi qu'à ces dates, M. [T] a procédé à un paiement volontaire en toute connaissance du caractère indû des frais acquittés.
Or, une telle démonstration n'est pas faite, la plupart des frais payés l'ayant été en raison de prélèvements opérés à l'initiative du CIFD, sur le compte de M. [T] à la Caisse d'Epargne. Quant aux frais payés par chèque ou par virement, ils ont été payés à la demande du CIFD qui n'a évidemment pas informé M. [T] qu'il les lui réclamait à tort et qui n'invoque aucune circonstance dont il pourrait être déduit que M. [T] savait qu'ils n'étaient pas dûs.
L'historique de l'exécution du contrat révèle ce qui suit.
' Les frais de dossier d'un montant de 620 euros, qui ne font l'objet d'aucune contestation, ont été payés par M. [T] lors de la souscription du contrat.
' Pendant la période d'anticipation , soit du 10 mai 2008 au 10 avril 2010, M. [T] devait s'acquitter de 24 échéances de 28,37 euros, ce qu'il a fait, avec des incidents régularisés.
' Sur la période comprise entre le 10 mai 2010 et 10 juillet 2011, M. [T] aurait dû régler 15 échéances de 650,36 euros, soit 9 755,40 euros.
Seules les échéances de décembre 2010 et de janvier, avril, juin et juillet 2011 ont été payées à bonne date, soit 3 251,80 euros.
Par ailleurs, M. [T] a viré la somme de 1 049 euros le 21 octobre 2010, virement qui ne peut nullement être affecté à des frais. Il a émis plusieurs chèques dont certains correspondent à des échéances et d'autres à des frais. Le montant global de ces chèques a été encaissé le 12 août 2011 à hauteur de 5 688,31 euros.
Enfin, le CIFD a prélevé des frais pour échéances impayées à hauteur de 225,65 euros soit 5,01 € + 14,31 € + 24,46 € + 33,63 € + 34,03 € + 38,21 € + 37,95 € + 38,05 €.
Ainsi sur cette période, M. [T] a acquitté la somme globale de 10 214,76 euros.
Soit un trop payé sur cette période de 459,36 euros.
' Sur la période comprise entre le 10 août 2011 et le 10 mars 2014, M. [T] aurait dû régler 32 échéances de 650,36 euros, soit 20 811,52 euros.
Les échéances de septembre 2011 à mars 2012, de mai à novembre 2012, de janvier à mars 2013 et de juin 2013 ont été payées à bonne date, soit 11706,48 euros.
Par ailleurs, M. [T] a procédé à trois virements d'un montant global de 1 446,62 euros et il a émis plusieurs chèques d'un montant global de 3 031,50 euros.
Enfin, le CIFD a prélevé en sus des échéances la somme globale de 1 045,06 euros correspondant au moins à hauteur de 813,44 euros aux frais indument facturés sur la période.
Ainsi sur cette période, M. [T] a acquitté la somme globale de 17 229,66 euros.
Soit une dette de 3 581,86 euros qu'il convient de réduire à 3 122,50 euros eu égard au trop payé de la période précédente.
' Sur la période comprise du 10 avril 2014 au 10 mars 2018, M. [T] aurait dû régler 48 échéances de 650,36 euros, soit 31 217,28 euros.
Au titre des APL dues à M. [T], le CIFD a reçu la somme de 2 747,33 euros.
Au titre de l'assurance accessoire au prêt, la CNP a versé au CIFD la somme de 27 914,59 euros.
Au titre des prélèvements d'échéances à bonne date, le cas échéant déduction faite de l'APL, M. [T] a payé la somme de 2 431,69 euros.
Par ailleurs, M. [T] a réglé par chèques ou par virements la somme globale de 8 593,92 euros.
Enfin, le CIFD a prélevé des frais indus à hauteur de 285,51 euros.
Ainsi sur cette période, M. [T], directement ou via des tiers, a acquitté la somme globale de 41 973,04 euros.
Soit un trop payé sur cette période de 10 755,76 euros qu'il convient de réduire à 7 633,26 euros eu égard à la dette de la période précédente.
' Enfin, sur la période du 10 avril au 10 septembre 2018, M. [T] aurait dû régler 6 échéances de 449,68 euros, soit 2 698,08 euros.
Il a émis deux chèques d'un montant global de 901,43 euros.
Soit une dette sur la période de 1 796,65 euros mais in fine, compte tenu du trop payé sur la période précédente, un trop payé de 5 836,61 euros.
Il résulte de ce qui précède qu'au 10 septembre 2018, date de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, M. [T] n'était débiteur d'aucune somme à l'égard du CIFD.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la mise en demeure du 10 septembre 2018 n'avait pas de cause et consécutivement a annulé la déchéance du terme et le commandement du 12 mars 2019, dont il ordonné la radiation.
Sur les demandes de M. [T]
A titre liminaire, la cour constate que M. [T] n'a pas davantage qu'en première instance, attrait en la cause le CIFD. En conséquence, les demandes qu'il dirige à l'encontre de cette banque sont irrecevables.
Compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes que M. [T] a présentées à titre très subsidiaire, pour le cas où le jugement dont appel ne serait pas confirmé.
Seule la demande indemnitaire pour procédure abusive doit être examinée.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a :
- d'une part caractérisé en quoi le CIFD ne pouvait pas être considéré comme étant de bonne foi dans l'exécution du contrat le liant à M. [T], et dans la mise en oeuvre de la saisie immobilière, eu égard à l'illicéité manifeste pour un professionnel du crédit des frais litigieux et au montant de ceux-ci (200 euros de frais pour une échéance impayée de 449,68 euros; 6 778,98 euros reconnus en page 22 des conclusions du céancier poursuivant),
- d'autre part caractérisé le préjudice matériel causé à M. [T] dont le bien a été immobilisé à tort depuis la publication du commandement du 12 mars 2019,
- enfin, justement et intégralement réparé ce préjudice par l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et ceux d'appel doivent être supportés par le FCT, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [T].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [T].
La disposition du jugement déféré lui ayant alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance doit être confirmée.
Au titre des mêmes frais exposés en cause d'appel, la cour met à la charge du FCT la somme complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représentée par la SA Eurotitrisation,
- aux dépens d'appel,
- à payer à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Autorise Maître Paul-Marie Beraudo à recouvrer directement auprès du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représentée par la SA Eurotitrisation, les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente