Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
N° RG 25/02268 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI3M
[O] [Z]
c/
[M] [L]
[K] [L]
[J] [L]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
29B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 11 juillet 2024 par le Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre 3, RG n° 21/2775) suivant déclaration d'opposition du 03 avril 2025
APPELANTE :
[O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
INTIMÉS :
[M] [L]
né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[K] [L]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[J] [L]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt rendu par défaut, le 11 juillet 2024, par la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux, entre Messieurs [M] [L], [K] [L], Mme [J] [L], appelants, et Mme [O] [Z], intimée non représentée ;
Vu la signification de l'arrêt à l'étude de l'huissier en date du 30 juillet 2024 ;
Vu le courrier du 3 avril 2025 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux de Maître Pascalette Mahateza, avocate se disant régulièrement constituée pour Mme [Z] [O], résidante à [Localité 11] (Madagascar), pour faire opposition contre l'arrêt du 11 juillet 2024 ;
Vu les échecs de transmission, les 7 mai 2025 et 11 juin 2025, du mail adressé en réponse à Maître Mahateza, à l'adresse mentionnée sur le courrier du 3 avril 2025, ainsi que le courrier adressé par le greffe par voie postale le 14 mai 2025, rappelant à Maître Mahateza, les dispositions de l'article 573 du code de procédure civile et son obligation de prendre un avocat postulant sur la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu l'absence de réponse de Maître Mahazeta et la fixation de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2026 ;
Vu la constitution d'avocat par les consorts [M] [L], [K] [L] et [J] [L] ;
SUR CE,
L'article 573 du code de procédure civile énonce que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications ente avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
En l'espèce, la représentation étant obligatoire, et le conseil de Mme [Z] exerçant à l'étranger, en tout état de cause en dehors du ressort de la cour d'appel de Bordeaux, compétente pour examiner l'opposition, Maître Mahazeta devait prendre un avocat postulant sur la cour d'appel de Bordeaux et transmettre son opposition par l'intermédiaire du RPVA.
Ces exigences n'ayant pas été respectées, la cour ne peut que déclarer l'opposition irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l'opposition formée par courrier du 3 avril 2025 par Maître Pascalette Mahateza, avocate Mme [Z] [O], résidante à [Localité 11] (Madagascar), irrecevable ;
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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