Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de [Localité 20]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 22]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OQY
N° MINUTE :
24/00100
DEMANDEUR:
[21]
DEFENDERESSE:
[G] [O]
AUTRES PARTIES:
[15]
[19]
[14]
[18]
DEMANDEUR
[21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P0483
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante
AUTRES PARTIES
[15]
CHEZ [23] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 8]
non comparante
LA [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
[14]
[12]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante
[18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] (ci-après « la commission ») le 23 février 2022. Son dossier a été déclaré recevable le 17 mars 2022.
Par décision du 31 mai 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur 84 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel à l'issue à hauteur de 24 999,06 euros.
La décision a été notifiée le 8 juin 2023 à l'établissement [21], qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 29 juin 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.
L'établissement [21], représenté par son conseil, a exposé que la dette locative avait diminué pour s'établir à la somme de 13973,02 euros. Il a demandé de prononcer un moratoire, considérant que le [17] pourrait intervenir.
Madame [O] [G] a comparu en personne et a indiqué être d'accord avec le montant de la créance indiquée par l'établissement [21]. Elle a exposé que sa fille, âgée de 21 ans, travaillait désormais et percevait un salaire de 800 à 900 euros par mois. Elle a indiqué percevoir pour sa part un salaire variable d'environ 900 euros, et que la prime d'activité ne lui était plus versée mais qu'elle devrait être rétablie. Elle a ajouté que les aides personnes au logement étaient directement versées au bailleur, qu'elle ne percevait plus de pension alimentaire, et a confirmé le montant de ses charges.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, l'établissement [21] a formé son recours le 29 juin 2023 à l'encontre de la décision établissant des mesures imposées rendue par la commission le 31 mai 2023, et qui lui avait été notifiée le 8 juin 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
A. Sur la demande d'actualisation de la créance de l'établissement [21]
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, le plan mentionne que la créance de l'établissement [21] s'élève à la somme de 21 908,89 euros, et l'établissement [21] indique à l'audience que la dette a diminué compte tenu des paiements accomplis par la débitrice pour s'établir à la somme de 13 973,02 euros. Madame [O] [G] confirme ce montant, qui correspond par ailleurs au solde mentionné sur l'historique produit et arrêté au 1er décembre 2023. Dès lors, il convient de fixer la créance de l'établissement [21] à la somme de 13 973,02 euros.
B. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 20], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, au regard de la vérification de créance opérée, l'endettement de Madame [O] [G] s'élève à la somme totale de 21 347,10 euros.
Elle ne dispose d'aucun patrimoine, et vit seule avec un enfant âgé de 15 ans.
Ses ressources doivent être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 4 juillet 2023, et actualisées par les éléments remis à l'audience.
Elles sont les suivantes :
salaire : 1015,46 euros (soit 9417,96 x 0,97 / 12) au regard du bulletin de paie du mois de septembre 2023 remis, le plus récent, et faisant état d'un salaire cumulé net de 9417,96 euros pour l'année 2023 ;APL : 293 euros.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte de ressources au titre de la prime d'activité, celle-ci ayant cessé d'être versée, et l'intéressée ne justifiant pas de la certitude de son rétablissement à compter du mois de mars 2024.
Les ressources de Madame [O] [G] s'élèvent ainsi à la somme de 1308,46 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base (pour deux personnes) : 816 euros ;forfait chauffage (pour deux personnes) : 155 euros ;forfait habitation (pour deux personnes) : 156 euros ;loyer : 570 euros, ce qui correspondant au montant retenu par la commission, faute pour la débitrice de justifier, par la production de quittances de loyer, d'un loyer différent.
Soit un total de 1697 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative.
Il s'agit néanmoins du premier dossier de surendettement que dépose la débitrice, de sorte qu'elle demeure éligible à un moratoire. Or, une telle mesure est adaptée à sa situation en ce qu'elle permettra à Madame [O] [G] de solliciter l'intervention du [17] afin de diminuer la dette locative, et de favoriser l'augmentation de ses ressources en procédant au recouvrement de la pension alimentaire.
Ainsi, il convient d'ordonner un moratoire pour une durée de 24 mois, au taux de 0% afin de ne pas fragiliser la débitrice.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Madame [O] [G], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 20], statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l'établissement [21] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] du 31 mai 2023 concernant Madame [O] [G] ;
FIXE, après vérification, et pour les besoins de la présente procédure, la créance de l'établissement [21] à la somme de 13 973,02 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
DIT que Madame [O] [G] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [O] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Madame [O] [G] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier Madame [O] [G] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 20].
LA GREFFIÈRE LA JUGE