Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : Monsieur [D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06713 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TL5
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1981
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06713 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TL5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) venant aux droits de la société CIC IBERBANCO, a assigné Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler :
- 20833,07 avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, au titre du solde débiteur du compte n°00032210101,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans les débats d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
En défense, Monsieur [L], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour obtenir paiement, la créance doit être certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) produit le contrat d'ouverture de compte n°00032210101, signé électroniquement le 12 décembre 2017, ainsi que la pièce d'identité du débiteur. Au regard des justificatifs produits et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le dernier solde créditeur du compte date du 17 août 2022.
L’action du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, il convient de la déclarer recevable.
Par ailleurs en vertu du contrat de signé par les parties et du décompte de créance produit aux débats, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) sollicite la somme de 20833,07 euros.
Néanmoins, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (art. L 312-92 al. 2 C. consom.). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (art. L 341-9 C. consom.). S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (art. L 314-5 C. consom.) et la durée de la période (art. R 314-3 Code consom.), à peine de nullité de la convention d'intérêts avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 31 août 2022 à hauteur de 11796,73 euros, le solde ayant atteint le solde débiteur de 20 833,07 euros le 7 février 2023, frais inclus.
Or aucune trace de l'information du débiteur prescrite par l'article L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2) ne figure au dossier du prêteur, alors que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
L’accomplissement de la formalité prescrite par l’article L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2 du Code de la consommation n’est donc pas établi. Il sera relevé, en outre, que le prêteur ne produit pas les conditions tarifaires de la convention de compte alors que des frais sont sollicités.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
La créance s'établit donc à 20 458,13 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le dernier décompte produit.
Dans ces conditions, Monsieur [L] sera condamné à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 20 458,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2023.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Monsieur [L] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) est recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 20 458,13 euros au titre du solde débiteur du compte n°00032210101 avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
CONDAMNE Monsieur [L] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024 .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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