Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01976 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR27
Minute n° 23/00101
[H]
C/
[I]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 11-21-107
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
JEX
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 9 février 2023. Ce jour advenu, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat du 27 mai 2013, M. [Z] [H] a consenti un bail d'habitation à Mme [C] [I]. Par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a condamné M. [H] à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de l'ensemble des volets de l'appartement loué à Mme [I] pour en assurer la sécurité, la fermeture jointive dans l'encadrement des fenêtres et de remise en place des dispositifs d'ouverture et de fermeture sur l'ensemble des volets, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2020 à M. [H] qui en a relevé appel le 4 décembre 2020. Sa demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 4 mars 2021.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2021, Mme [I] a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir'liquider l'astreinte à la somme de 38.250 euros arrêtée au 30 avril 2021, condamner M. [H] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la demande et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] s'est opposé aux demandes et a sollicité le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt sur l'ordonnance de référé, à défaut la suppression ou la réduction de l'astreinte.
Par jugement du 19 juillet 2021, le juge de l'exécution a':
- rejeté la demande de sursis à statuer
- liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 9 novembre 2020 à la somme de 30.200 euros (151 jours x 200 euros) arrêtée au 30 avril 2021 et condamné M. [H] à payer à Mme [I] la somme de 30.200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
- condamné M. [H] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour faire droit à la demande, le juge de l'exécution a relevé que les travaux mis à la charge du bailleur par l'ordonnance de référé du 9 novembre 2020 n'étaient pas exécutés malgré les multiples lettres et sommations adressées par Mme [I], laquelle occupe un appartement insuffisamment sécurisé depuis plusieurs mois, que l'absence de tentatives concrètes de réalisation des travaux sur une période de sept mois atteste de la mauvaise foi du bailleur de satisfaire à ses obligations, qu'il ne justifie pas de circonstances insurmontables en empêchant l'exécution et que les conditions d'organisation des travaux imposées par la locataire étaient compatibles avec leur réalisation, notamment eu égard au contexte de crise sanitaire.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 août 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions'
- dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts '
- dire et juger son appel recevable et infirmer le jugement
- débouter Mme [I] de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire sur la période du 30 novembre 2020 au 30 avril 2021, sur la période du 1er mai 2021 au 12 octobre 2021 et sur une durée de trois mois conformément à l'arrêt du 28 octobre 2021
- déclarer ses demandes recevables et condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rappeler qu'en cas d'infirmation Mme [I] est tenue de plein droit à restitution des sommes saisies avec intérêts au taux légal à compter de l'indisponibilité des sommes et des frais des mesures d'exécution forcée avec intérêts au taux légal
- subsidiairement supprimer totalement l'astreinte et plus subsidiairement la réduire sur les périodes du 30 novembre 2020 au 30 avril 2021, du 1er mai au 12 octobre 2021 et de trois mois conformément à l'arrêt du 28 octobre 2021'
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel
- confirmer sur le surplus des dispositions non contraires.
L'appelant expose que par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Metz a confirmé sa condamnation à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise sur les volets de l'appartement loué mais a infirmé l'ordonnance sur le montant de l'astreinte qu'elle a fixée à 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt pendant une durée maximale de trois mois, de sorte que Mme [I] n'est pas fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 30 novembre 2020 au 30 avril 2021 ni pour la période du 1er mai au 12 octobre 2021. Il s'oppose à la demande de liquidation sur une durée de trois mois aux motifs que l'astreinte n'a pu courir qu'à compter du 25 décembre 2021, l'arrêt ayant été signifié le 10 décembre 2021, et que le contrat de bail a pris fin le 14 décembre 2021, date à laquelle Mme [I] a quitté les lieux suite au congé pour reprise qui lui a été notifié par acte d'huissier du 18 novembre 2021, ou le 22 décembre 2021, date à laquelle l'état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement et les clés restituées, rappelant que l'intimée qui n'est plus locataire ne peut plus exiger l'exécution de travaux par le bailleur. Il ajoute que ses demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles sont recevables au regard de l'élément nouveau résultant de l'arrêt du 28 octobre 2021 et de l'appel incident de l'intimée et demande la restitution des sommes saisies sur ses comptes bancaires au titre de la liquidation de l'astreinte.
Subsidiairement, l'appelant sollicite la suppression de l'astreinte, plus subsidiairement la réduction substantielle de son montant journalier, aux motifs qu'il n'était pas légalement obligé d'installer des volets, que le caractère urgent des travaux de reprise'des volets n'est pas démontré, que le comportement de la locataire a empêché la réalisation des travaux et que le juge de première instance a dénaturé l'ordonnance de référé en validant des conditions qui n'étaient pas prévues dans le dispositif de la décision du 9 novembre 2020.
Il soutient que la demande de dommages-intérêts est irrecevable pour être nouvelle en appel et ne pas avoir été présentée dans les premières conclusions de l'intimée en méconnaissance du principe de concentration des prétentions, qu'elle n'est pas le résultat d'une question née postérieurement à la survenance ou la révélation d'un fait dans la mesure où elle procède de la non-exécution de l'obligation de faire mise à sa charge, laquelle était nécessairement connue de la partie adverse suite à l'ordonnance de référé et à la décision du 4 mars 2021 rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il ajoute qu'elle est en tout état de cause infondée, contestant avoir fait preuve de résistance abusive à l'exécution de l'ordonnance de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables par application de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes de M. [H] tendant à la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel'et à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
- déclarer irrecevable par application des articles 561 et 562 du code de procédure civile l'appel de M. [H] portant sur la demande de remboursement de l'intégralité des sommes saisies pour 31.938,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'indisponibilité de chaque somme saisie et les frais de mesures d'exécution forcée avec intérêts au taux légal'et sur la demande de remboursement des sommes saisies au-delà du montant en principal saisissable au titre de l'astreinte provisoire comprenant les frais de mesures d'exécution forcée avec intérêts au taux légal à compter de l'indisponibilité
- les déclarer en tout état de cause sans objet
- débouter M. [H] de toutes ses demandes y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel
- sur appel incident, infirmer le jugement et déclarer ses demandes recevables et débouter l'appelant de ses prétentions
- le condamner à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts'
- liquider l'astreinte sur une durée de trois mois à la somme de 9.000 euros (90 jours x 100 euros) conformément à l'arrêt du 28 octobre 2021 et condamner M. [H] à lui payer la somme de 9.000 euros
- confirmer le jugement pour le surplus et condamner M. [H] à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- subsidiairement liquider l'astreinte à 38.250 euros (153 jours x 250 euros) pour la période du 9 novembre 2020 au 30 avril 2021 et condamner M. [H] à lui payer la somme de 38.250 euros, liquider l'astreinte à 41.250 euros (165 jours x 250 euros) pour la période du 1er mai 2021 au 12 octobre 2021'et condamner M. [H] à lui payer la somme de 41.250 euros.
L'intimée soutient que, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes nouvelles de l'appelant sur les dépens et les frais irrépétibles sont irrecevables. Elle prétend que sont également irrecevables les demandes de remboursement des sommes saisies au titre de la liquidation d'astreinte et des frais des mesures d'exécution forcée, qui sont fondées sur l'arrêt du 28 octobre 2021 ayant infirmé partiellement l'ordonnance du 9 novembre 2020, alors qu'en vertu des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel porte uniquement sur les dispositions du jugement contre lequel a été interjeté appel, soit le jugement rendu le 19 juillet 2021 qui a liquidé l'astreinte. Elle ajoute que ces demandes sont sans objet puisque l'arrêt du 28 octobre 2021 a de plein droit pour conséquence la restitution des sommes payées en raison de l'exécution provisoire.
Sur le fond, Mme [I] prétend qu'elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que l'obligation de faire et l'astreinte ont été maintenues par l'arrêt du 28 octobre 2021 et que les travaux n'ont jamais été réalisés, de sorte qu'elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour refus délibéré d'exécuter l'ordonnance du 9 novembre 2020 en application des dispositions de l'article L. 121-3 du code des procédure civiles d'exécution. Elle soutient avoir subi d'octobre 2019 à décembre 2021 un préjudice de jouissance, d'anxiété et moral résultant directement du refus fautif du bailleur de réaliser les travaux de reprise des volets au mépris de deux décisions de justice exécutoires. Elle ajoute que l'appelant a attendu le 10 décembre 2021 pour lui signifier l'arrêt du 28 octobre 2021 et lui a délivré le 18 novembre 2021 un congé pour reprise qu'elle conteste, qu'elle subit également un préjudice financier en raison des procédures judiciaires diligentées, que sa demande de dommages-intérêts est recevable dans la mesure où elle résulte de la constatation, à hauteur d'appel, de l'inexécution abusive par le débiteur des deux titres exécutoires, qu'elle est l'accessoire et le complément de sa demande de première instance et s'analyse en une demande reconventionnelle qui se rattache par un lien suffisant à la demande principale.
Sur la suppression ou réduction de l'astreinte, elle expose que cette demande est sans objet dès lors que l'obligation mise à la charge du bailleur par l'ordonnance de référé du 9 novembre 2020 de réaliser des travaux sur les volets existants a été confirmée en appel, précisant que l'obligation de faire les travaux s'impose à M. [H] en sa qualité de bailleur tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de la locataire, quel qu'ait été l'état des volets avant l'intervention de l'entreprise mandatée pour réaliser des travaux de ravalement. Elle conteste que l'inexécution de l'ordonnance du 9 novembre 2020 résulte d'une cause étrangère au débiteur ou d'une quelconque difficulté qui l'aurait empêché d'exécuter la décision et soutient que le bailleur n'a pas répondu à ses demandes amiables et s'est livré à des man'uvres dilatoires pour faire pression sur elle et la faire renoncer aux travaux, ajoutant qu'elle était en droit de demander que l'intervention à son domicile s'effectue dans des conditions compatibles avec les exigences de la crise sanitaire, même si ces conditions n'étaient pas prévues par l'ordonnance du 9 novembre 2020.
Sur appel incident, l'intimée affirme qu'elle est fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte pour les périodes du 9 novembre 2020 au 30 avril 2021 et du 1er mai 2021 au 12 octobre 2021 puisque ces demandes ont été formées avant l'arrêt du 28 octobre 2021, M. [H] ne pouvant se prévaloir des nouvelles dispositions relatives au montant et à la durée de l'astreinte qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt. Elle prétend qu'elle est également fondée à demander la liquidation de l'astreinte sur une période de trois mois, conformément à l'arrêt du 28 octobre 2021, que son départ des lieux le 22 décembre 2021 n'exonère pas l'appelant de son obligation d'exécuter les travaux alors que ni le juge des référés ni la cour d'appel n'ont subordonné l'exécution des travaux à la présence de la locataire dans l'appartement et que les décisions sont exécutoires sans aucune condition, qu'elle conserve son droit à solliciter la liquidation de l'astreinte dont elle est bénéficiaire, étant rappelé qu'elle était encore locataire au jour où l'astreinte a été confirmée, que M. [H] a cherché à contourner l'arrêt du 28 octobre 2021 en attendant le 10 décembre 2021 pour procéder à sa signification et qu'elle apporte la preuve du caractère mensonger du congé qu'il lui a délivré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
L'article L.131-3 du même code dispose que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article L.131-4, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
S'agissant d'une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation et à l'inverse, s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier de démontrer la transgression.
L'astreinte ayant un caractère accessoire à la condamnation qu'elle assortit, il s'ensuit que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s'il y a lieu, à restitution. Il en va de même lorsque la cause ayant conduit à la condamnation assortie de l'astreinte disparaît.
En l'espèce, par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé l'ordonnance de référé du 9 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné M. [H] à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de l'ensemble des volets pour en assurer la sécurité, la fermeture jointive dans l'encadrement de fenêtre, et de remise en place des dispositifs d'ouverture et de fermeture sur l'ensemble des volets de l'appartement donné à bail à Mme [I]
- infirmé l'ordonnance sur le montant et le point de départ de l'astreinte, et statuant à nouveau, dit que la condamnation de M. [H] à exécuter ou faire exécuter les travaux est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée maximale de trois mois.
En conséquence de cet arrêt infirmatif quant au montant et point de départ de l'astreinte, signifié le 10 décembre 2021 à Mme [I], il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte pour la période du 30 novembre 2020 au 30 avril 2021, le jugement étant infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 30.200 euros et condamné l'appelant au paiement de cette somme. Il n'y a pas non plus lieu à liquidation de l'astreinte sur la période du 1er mai au 12 octobre 2021, la demande de ce chef étant rejetée.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 octobre 2021, il n'est pas contesté que l'arrêt a été signifié le 10 décembre 2021 et que l'astreinte n'a commencé à courir qu'à compter du 25 décembre 2021. Il est rappelé que le demandeur à la liquidation de l'astreinte doit justifier de son droit à agir et notamment caractériser l'existence d'un intérêt juridiquement protégé conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice et ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l'aurait rendue sans objet.
Or, en l'espèce, il est constant que Mme [I], à laquelle le bailleur a notifié le 18 novembre 2021 un congé pour reprise à effet au 30 juin 2022, a volontairement quitté les lieux loués et remis les clés du logement à l'huissier lors de l'état des lieux de sortie le 22 décembre 2021, de sorte que le contrat de bail a pris fin à cette date, antérieurement au point de départ de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel. L'intimée ne peut pas reprocher à l'appelant d'avoir tardé à lui signifier l'arrêt du 28 octobre 2021 alors qu'elle pouvait elle-même procéder à cette signification. Il s'ensuit qu'en raison de la résiliation du contrat de bail sur lequel était fondée l'obligation du bailleur à réaliser des travaux, la cause ayant conduit à la condamnation assortie de l'astreinte avait disparu avant le point de départ de la liquidation de cette astreinte. En conséquence la demande de liquidation est rejetée.
Pour le reste, la cour n'a pas à statuer sur la demande de M. [H] tendant à 'rappeler que Mme [I] est tenue de plein droit à restitution des sommes saisies sur ses comptes bancaires au titre de l'astreinte liquidée', une telle demande ne visant pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, et la restitution n'étant que la conséquence légale de l'infirmation du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de cette formulation qui n'est pas une prétention.
Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de suppression ou de réduction de l'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, Mme [I] sollicite la condamnation de M. [H] à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution et le refus abusif de l'appelant d'exécuter les décisions de justice l'ayant condamné à réaliser des travaux, mais également sur le fait qu'il l'a contrainte à quitter le logement par un congé pour reprendre mensonger, qu'il lui a imposé des travaux de ravalement et lui a causé un préjudice de jouissance, d'anxiété et moral.
Il résulte de la procédure que l'intimée n'a présenté sa demande de dommages et intérêts que par conclusions du 16 mars 2022 et que cette demande n'a pas été formée en première instance, ni aux termes des conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile le 19 octobre 2021. Cette demande de dommages et intérêts n'est ni destinée à répliquer aux conclusions adverses ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, alors que l'intimée invoque l'absence abusive d'exécution de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2020. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de paiement de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [I] ne peut valablement soutenir que les demandes de l'appelant au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance seraient irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, alors qu'aux termes de ce texte, le principe de concentration des demandes ne s'applique qu'aux prétentions sur le fond. La fin de non recevoir est donc rejetée.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. En appel, il convient de partager les dépens par moitié et de débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [C] [I] de sa fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [H] ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [H] aux dépens de première instance et à verser à Mme [C] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz le 9 novembre 2020 à la somme de 30.200 euros pour la période du 30 novembre 2020 au 30 avril 2021 et condamné M. [Z] [H] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [C] [I] de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée le 9 novembre 2020 pour la période du 30 novembre 2020 au 30 avril 2021 et de sa demande en paiement subséquente ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [C] [I] de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée le 9 novembre 2020 pour la période du 1er mai 2021 au 12 octobre 2021, de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 octobre 2021 pour une période de trois mois et de ses demandes en paiement subséquentes ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [I] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [Z] [H] tendant à voir'«'rappeler qu'en raison de l'infirmation, Mme [C] [I] est tenue de plein droit à restitution des sommes saisies sur ses comptes bancaires au titre de l'astreinte liquidée par le jugement du juge de l'exécution avant arrêt d'infirmation, majorées des intérêts au taux légal à compter de l'indisponibilité desdites sommes, outre frais de mesures d'exécution forcée avec intérêts au taux légal'» ;
DEBOUTE Mme [C] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens d'appel.
Le Greffier La présidente de chambre