Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021000044
APPELANT :
Monsieur [K] [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD représentée en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 août 2012, la Banque populaire du Sud a consenti un prêt d'équipement d'un montant de 200 000 € d'une durée de 60 mois à la SAS Espuna dont M. [D] [U] était le président, remboursable par mensualités de 3 660,78 € chacune.
Le contrat de prêt a été garanti par un acte de cautionnement personnel et solidaire de ce dirigeant daté du même jour pour « à hauteur de 50 % de l'encours de prêt augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30 % du montant du prêt », pour un montant maximal de 130 000 € en principal, intérêts et pénalités, et une durée de 84 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 26 juillet 2016, la société Espuna a été placée en redressement judiciaire.
La Banque populaire du Sud a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur d'un montant de 47 590,14 €, soit 13 échéances à échoir de 3 660,78 € chacune outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % à titre chirographaire, et elle a été admise pour ce montant le 13 mars 2018.
Le 8 mars 2019, la société Espuna a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Le 20 décembre 2019, la banque a mis en demeure la caution d'avoir à payer la somme de 28 240,82 € correspondant à :
- la somme de 50 100,85 € due en principal au titre du prêt ;
- outre intérêts au taux de 3, 75 % du 10 juillet 2016 au 20 décembre 2019 : 2 655,56 € ;
- outre une indemnité contractuelle de 8 % : 3725,23 € ;
et un total de 56 481,64 euros, dont la moitié due par la caution.
Par exploit du 13 janvier 2021, la banque a assigné M. [D] [U] pour obtenir le versement de la somme réactualisée au 31 décembre 2020 de 29 209, 66 € au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux de 3,75 % à compter du 31 décembre 2020 jusqu'à complet paiement.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Beziers a :
- dit que l'engagement de caution est établi dans le respect de l'acte signé entre les parties le 10 août 2012 ; et que la créance est certaine en son principe ;
- dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts de retard ;
- débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [D] [U] à payer à la Banque populaire la somme de 23 795, 07 € et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et condamné le défendeur aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 69, 39 €.
Le tribunal retient en ses motifs :
- que le mandataire liquidateur a informé M. [D] [U] par lettre du 7 février 2020 que rien ne pourrait être versé à la banque en désintéressement de la créance de celle-ci ; que rien ne vient dégager la caution de son engagement ; que la somme garantie par M. [D] [U] doit représenter 50% de la créance au moment de sa présentation au mandataire, soit 47 590,14€ divisés par deux, et le montant de 23 795, 07 € avant d'éventuels intérêts ;
- que la banque ne démontre pas l'information de la caution autrement que par des courriers annuels d'information contenant les mentions obligatoires, sans verser le listing informatique justifiant leur départ postal de la banque ;
- qu'il en résulte que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sur l'information annuelle de la caution, n'a pas été respecté, comme jugé par la Cour de cassation le 19 octobre 2017 qui confirme cette position, même si la caution est un professionnel ou une personne informée ;
- et que la banque est en conséquence déchue de tout droit aux intérêts depuis l'origine du prêt, de sorte que sa créance s'élève à la somme de 23 795, 07 €.
Le 14 janvier 2022, M. [K] [D] [U] a relevé appel de ce jugement, appel limité aux dispositions l'ayant condamné au paiement.
Par conclusions du 9 septembre 2022, il demande à la cour, au visa de l'article L313-22 du code monétaire et financier :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 23 795, 07 € ;
Vu l'imputabilité directe sur le capital, dans les rapports entre la banque et la caution, et les versements faits par la débitrice à hauteur de la somme de 172 382, 22 €,
- de débouter la Banque populaire de son appel incident, de sa demande de paiement de la somme de 29 209, 66 € outre intérêts au taux de 3, 75% jusqu'à parfait paiement, de sa demande subsidiaire d'assortir ce montant d'intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ainsi que de sa demande d'anatocisme ;
- et de la condamner à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 11 juillet 2022, la SA Banque populaire du Sud prie la cour :
- de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- de condamner M. [D] [U], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS Espuna, à lui payer la somme de 29 209, 66 € outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 31 décembre 2020 jusqu'à complet règlement, subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter de 19 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
- de débouter M. [D] [U] de sa demande d'imputation des paiements effectués par le débiteur principal au principal de la dette ;
- et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est datée du 22 août 2023.
La cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS
Attendu que M. [D] [U] fait valoir au soutien de son appel que l'engagement de caution est fixé à un pourcentage de 50 % de l'encours du prêt concédé ; que le tribunal a déchu la banque du droit aux intérêts, mais pour l'avenir seulement, alors que l'article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que les paiements faits par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que les règlements réalisés par la débitrice depuis l'origine doivent donc être affectés directement sur le montant du principal de la dette sans les intérêts ; que l'information annuelle de la caution doit perdurer jusqu'à l'extinction de la dette, même après le redressement judiciaire de la débitrice, alors que rien n'est communiqué depuis 2017 jusqu'à la date des conclusions de l'appelant ; que la banque ne démontre pas l'envoi de la lettre d'information pour les années antérieures ; et que la somme de 28 240 € réclamés par la banque contient des intérêts contractuels dont elle est déchue ;
Attendu que la Banque populaire du Sud répond :
- que le code monétaire et financier ne précise pas les modalités de preuve de l'envoi de la lettre d'information, et qu'une lettre simple suffit (CASS Com 17 juin 1997) ;
- que la banque a d'ailleurs facturé des frais d'information de la caution et elle a reçu règlement sans protestation par le débiteur ou son gérant, caution ;
- que le manquement ne peut être sanctionné que pour la période où l'information aurait dû être faite, alors que le débiteur principal étant en liquidation depuis le 10 août 2016, cette information n'avait plus à être délivrée ;
- qu'en toute hypothèse la déchéance ne porte pas sur les intérêts dont la caution est tenue personnellement une fois qu'elle a été mise en demeure de payer, de sorte qu'à titre subsidiaire, M. [D] [U] sera condamné aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019;
- que la créance de la banque ayant fait l'objet d'une déclaration non contestée en son quantum, ce montant est acquis et les intérêts ne peuvent être recalculés en affectant d'abord les paiements du débiteur au principal de la dette ;
- et que par ailleurs la déchéance ne s'applique pas aux sommes autres que les intérêts et que s'il n'y a plus d'intérêts à payer, le juge ne peut pas imputer ceux qui ont été déjà payés sur le capital restant dû ;
Mais attendu que d'une part la seule production de copies de lettres détaillant le montant des engagements de la caution ne suffit pas à justifier de leur envoi; et que d'autre part l'obligation d'information doit être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société emprunteuse qui pouvait en connaître exactement la situation, étant relevé que le prélèvement de frais d'information effectué sans protestation est insuffisant à l'égard de l'information complète dont la banque est redevable ;
Attendu que le tribunal a donc exactement déchu la banque de tout droit aux intérêts contractuels à l'égard de M. [D] [U] ;
Attendu que la banque ne peut davantage prétendre subsidiairement « aux intérêts dont la caution est tenue personnellement une fois qu'elle a été mise en demeure, soit à compter du 20 décembre 2019 », alors que La Banque populaire du Sud n'a pas davantage rempli son obligation depuis cette date, l'information annuelle étant imposée jusqu'à l'extinction complète de la dette;
Attendu que la Banque populaire du Sud ne saurait ainsi prétendre à la condamnation de la caution au paiement d'une somme sur une assiette qui comprend des intérêts contractuels indus ; qu'en effet, la somme de 28 240,82€ que la banque lui a réclamée est composée d'un principal, mais aussi d'intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an à compter du 10 juillet 2016 jusqu'au 20 décembre 2019 ;
Attendu que la banque, dans ses rapports avec la caution, est déchue des intérêts conventionnels pénalités depuis l'origine du prêt du 10 août 2012 en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et qu'en application de l'alinéa 2 de cet article, le défaut d'accomplissement de la formalité emporte que « Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ;
Attendu que tous les paiements qui ont été effectués par la société Espuna s'imputent dès lors directement sur le montant du capital dû par la caution, étant relevé que le moyen tiré du montant de la créance admise au passif de la société Espuna doit être écarté dans les relations entre la banque et la caution;
Attendu que la caution plaide donc utilement que la banque réclamant 13 mensualités de 3660,78 € chacune, il appert que la société a réglé 47 mensualités sur un total de 60 mensualités, dont la première d'un montant plus élevé, et au total que la somme de 172 382,22 € a déjà été réglée, de sorte que dans les rapports entre la banque et M. [D] [U], ce montant s'impute sur le capital de 200 000 €, soit un reliquat en capital 27 617,78 € ; qu'après application du pourcentage de 50 % correspondant à l'engagement de caution souscrit par M. [D] [U], celui-ci est redevable de la somme de 13 808,89€ ;
Attendu que M. [D] [U] sera donc condamné à payer ce montant à la banque avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et avec capitalisation annuelle des intérêts, laquelle est de droit dès lors qu'elle est demandée ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [U] à payer à la Banque populaire la somme de 23 795, 07 € et débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M. [K] [D] [U] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 13 808,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019 et anatocisme,
Condamne la SA la Banque populaire du Sud aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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