Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/111
N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7CH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 29 janvier à 13H15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 à 15H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [I]
né le 07 Janvier 1985 à
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/01/2024 à 15 h 25 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 09h45, assistée de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[H] [I]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2024 à 15h53 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 24 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2024 à 15h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'intéressé a été placé en garde à vue alors qu'aucune infraction n'était retenue contre lui
- entre le moment du placement en garde à vue et le moment où il a été entendu, 14 heures se sont écoulées et la garde à vue a donc été détournée de son objectif
- l'intéressé est en France depuis plus de 10 ans et il peut bénéficier d'une régularisation de plein droit
- à titre subsidiaire il peut bénéficier d'une assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 janvier 2024 ;
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier argument tenant au placement en garde à vue
Aux termes des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, une personne est mise en garde à vue s'il existe des raisons valables de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L'infraction reprochée doit être un crime: Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple) ou un délit: Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans puni d'une peine d'emprisonnement.
La garde à vue doit être l'unique moyen de parvenir à l'un, au moins, des objectifs suivants :
Continuer une enquête en s'assurant de la présence de la personne suspectée
Garantir la présentation de la personne devant un magistrat
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation, c'est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d'accord avec ses complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
Garantir l'arrêt de l'infraction en cours
Si toutes les conditions sont remplies, un officier de police judiciaire (OPJ): Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en 'uvre des moyens d'enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction., de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut placer le suspect en garde à vue.
L'OPJ doit informer le procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. du placement en garde vue dès le départ de la mesure.
En l'espèce, le 22 janvier 2024 à 17h25, les gendarmes de la compagnie de [Localité 2] ont été avisés par le responsable de la sécurité du supermarché LECLERC à [Localité 1] que deux personnes avaient été suivies par un agent de sécurité un peu partout dans le magasin, l'un d'eux portait un gros sac à dos et son compagnon enlevait des antivols pour s'emparer de produits de maquillage avant de les mettre dans le sac à dos de son compagnon.
Le personnel de sécurité avait contrôlé les deux personnes dont l'une d'entre elles était Monsieur [H] [I].
Les gendarmes ont donc concrètement pu évaluer que ce dernier venait de participer à un acte de vol en réunion. Qu'importe qu'elle issue de la garde à vue le procureur de la république, qui dispose de l'opportunité des poursuites, ait décidé de privilégier une autre voie que la poursuite pénale.
La garde à vue était nécessaire pour s'assurer de la présence de l'intéressé pendant le temps de l'enquête.
Sur le second argument relatif à la durée de la garde à vue
L'appelant soutient que la mesure de garde à vue a été utilisée à d'autres fins que les nécessités de l'enquête pénale.
Mais la garde à vue, débutée le 22 janvier 2024 à 17h40, a pris fin le 23 janvier 2024 à 17h30, ne dépassant pas le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive. De plus, le premier juge parfaitement relevé que les éléments de la procédure démontrent que des actes d'enquête ont été menés sans discontinuer pendant tout le temps de la procédure de garde à vue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en 2011,xxx
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné par la justice française,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Sur la régularisation de plein droit
D'une part, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Les éléments précédemment cités et qui figurent sur la décision de placement en centre de rétention administrative, justifient donc pleinement la décision préfectorale.
S'agissant de la régularisation de plein droit
Le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la régularité du séjour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, de sorte que ce moyen est inopérant.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 janvier 2024,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD P. ROMANELLO
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