Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00220 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/00454 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C2S
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/00454
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2023, Monsieur [W] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision du 17 janvier 2023 du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de remise partielle de majorations de retard d’un montant total de 154 € au titre du troisième trimestre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023.
Monsieur [W] [P], présent en personne, expose avoir rencontré des difficultés informatiques avec le site Internet de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au moment de sa télédéclaration faite, dans les délais, le 3 octobre 2022, et ne pas avoir pu procéder au paiement des cotisations à ce moment-là.
Il indique s’être acquitté des cotisations dues le 6 décembre 2022, et considère que le dépassement de l’échéance, fixée au 31 octobre 2022 pour les cotisations dues au troisième trimestre 2022, ne lui est pas imputable.
Il sollicite en conséquence la remise totale des majorations de retard en cause, soit le reliquat de 80 € .
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soutient que Monsieur [W] [P] ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant de justifier le retard de versement.
Par ailleurs, l’organisme fait état d’une précédente remise de majorations de retard accordée totalement en juillet 2022 pour le premier trimestre 2022, de sorte que l’intéressé semble multiplier les retards de paiement.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande en conséquence de débouter le requérant de sa demande et de déclarer bien fondée la décision de remise partielle en date du 17 janvier 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Conformément à l’article R. 243-20 du même Code, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
En l’espèce, Monsieur [W] [P] sollicite la remise des majorations de retard afférentes au troisième trimestre 2022 dont les cotisations étaient exigibles à la date limite du 31 octobre 2022.
D’une part, il convient de constater que lesdites cotisations n’ont été acquittées que le 6 décembre 2022, soit au-delà du délai de trente jours prévu pour un éventuel octroi de remise des majorations de retard complémentaires.
D’autre part, Monsieur [W] [P], qui invoque une difficulté informatique le jour de sa télédéclaration du 3 octobre 2022, n’explique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de procéder au paiement des cotisations dues durant les quatre semaines suivantes, soit avant le 31 octobre 2022.
Les circonstances évoquées ne présentent aucun caractère exceptionnel ou irrésistible.
Enfin, et sur le fondement de l’esprit et du texte de l’article R. 243-11, les dispositions du Code de la sécurité sociale réservent le bénéfice des remises de majorations de retard, mesure d’indulgence, aux seuls cotisants qui n’ont pas déjà payé avec retard leurs cotisations au cours des vingt-quatre mois précédents.
En l’occurrence, et après une précédente remise totale des majorations de retard afférentes au premier trimestre 2022, accordée en juillet 2022, Monsieur [W] [P] a à nouveau failli à ses obligations trois mois plus tard.
En conséquence, la décision de remise partielle des majorations de retard accordée le 17 janvier 2023 à hauteur de 74 € , pour un montant total de 154 € , demeure bienveillante et proportionnée.
En l’absence d’élément probant de nature à expliquer le défaut de paiement des cotisations à leur date d’exigibilité, aucun motif ne vient justifier la demande de remise totale de majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2022.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [W] [P] de sa requête et de le condamner au paiement de la somme restante de 80 € en litige.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d’un recours à l’encontre d’une décision prise en application de l'article R. 243-20, il sera statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles R. 243-16 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [W] [P] à l’encontre de la décision de remise partielle de majorations de retard du 17 janvier 2023 rendue par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande de remise totale des majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [W] [P] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 80 € au titre des majorations de retard en cause ;
Condamne Monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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