Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nicolas LEDERMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet ADUXIM - [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346
DÉFENDERESSE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KD
Madame [M] [K] est propriétaire du lot n° 8 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet ADUXIM a , par acte en date du 22 décembre 2023 fait assigner Madame [M] [K] aux fins d’obtenir , avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4438,65 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 30 novembre 2023 (appel quatrième trimestre 2023 inclus) .
- 172 € au titre des frais préalables.
- 1200 € à titre de dommages-intérêts.
- 1560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires requérant a indiqué que la dette en principal a été acquittée, il a maintenu toutes ses autres demandes.
Assignée en les formes légales, Madame [M] [K] n' a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires requérant a produit :
- Le justificatif de la qualité de propriétaire de Madame [M] [K] ,
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
À l’audience du 18 mars 2024 il a été indiqué que Madame [M] [K] s’est acquittée de sa dette en principal, le syndicat des copropriétaires maintenant ses autres demandes.
- Sur les frais préalables.
Cette demande n’ apparaissant pas fondée en son principe doit être rejetée
-Sur les dommages-intérêts.
A raison de l’absence de préjudice démontré et en raison du paiement de la dette en principal, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 €
au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [M] [K] laquelle supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment