Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme [D] [P],
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/02755 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5BU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J132)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 28 juin 2023 ,
suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société VAN HECK INTERPIECES FRANCE au capital de 37.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arras sous le numéro 502 754 344, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 16 février 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a condamné M. [R] [Y] à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 213.131,44 euros au titre du cautionnement de la société Eagle Spare Parts, outre une indemnité contractuelle de 42.626,29 euros, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros, les intérêts de retard et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 19 juillet 2023 formée par M. [R] [Y] ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la société Van Heck Interpieces France le 21 novembre 2023 ;
Vu les dernières écritures de la société Van Heck Interpieces France, déposées le 10 janvier 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
déclarer la société Van Heck Interpieces France recevable et bien fondée en ses demandes ;
constater que M. [Y] n'a pas procédé au paiement des sommes dues au titre du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 28 juin 2023 dont appel ;
constater que M. [Y] ne démontre pas que l'exécution de cette décision produirait des conséquences manifestement excessives ni ne démontre une impossibilité d'exécuter la décision ;
En conséquence,
prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner M.[Y] à verser à la société Van Heck Interpieces France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de sa prétention tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire, la société intimée fait valoir que :
la décision rendue par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 28 juin 2023 était assortie de l'exécution provisoire de droit, or l'appelant n'a pas réglé les sommes dues, ni proposé un règlement échelonné de sa dette,
l'appelant est dans l'incapacité de rapporter la preuve de ce que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives à son égard et postérieures au 28 juin 2023,
l'appelant a refusé les propositions visant à obtenir une solution amiable,
la situation financière de l'appelant a déjà été discutée en première instance et il s'en déduit qu'il est en mesure de s'exécuter,
les avis d'imposition de l'appelant, de 2018 à 2022, n'ont pas valeur probante car ils ne sont qu'un des aspects de la situation financière d'une personne qui ne peut s'apprécier qu'au regard de son entier patrimoine, étant ajouté que les avis trop anciens doivent être écartés des débats,
les comptes de l'appelant étaient régulièrement crédités par des remises de chèques et des virements en provenance de la société Eagle Spare Parts ou encore des virements en provenance de la SCI Le Hibou,
pour l'année 2020, l'appelant a procédé à des virements vers ses comptes pour un montant minimal de 37.000 euros et pour l'année 2019, il a reçu à minima 45.500 euros,
l'appelant dispose d'autres comptes bancaires pour lesquels il ne communique aucune information,
l'appelant possède des biens immobiliers puisqu'il a souscrit plusieurs prêts immobiliers,
contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant est propriétaire de 62 parts sociales sur les 100 qui compose le capital social de la SCI Le Hibou qui dispose d'un actif valorisé au montant minimal de 2.815.979 euros et qui réalise un chiffre d'affaires net de 267.467 euros en 2019 et de 267.036 euros en 2018.
l'appelant possède également 355 actions de la société PVF Développement qui réalise un chiffre d'affaires en 2021 de 621.000 euros et il est gérant de la société Les Courtiers de l'Automobile,
elle est ouverte à la possibilité de mettre en place un règlement échelonné de la dette de l'appelant,
contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les sérieux arguments au soutien de la réformation de la décision sont inopérants en ce qu'il relève de la cour et non pas du conseiller de la mise en état ;
Vu les dernières écritures déposées le 9 février 2024 par Monsieur [R] [Y] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
déclarer Monsieur [Y] recevable en ses demandes ;
débouter la société Van Heck Interpieces France de l'ensemble de ses demandes,
dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
condamner la société Van Heck Interpieces France à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Van Heck Interpieces France aux entiers dépens ;
La société appelante fait valoir que :
l'exécution du jugement déféré entraînera des conséquences manifestement excessives à son égard, étant précisé que ces conséquences s'apprécient au regard de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de l'intimé en cas d'infirmation,
son patrimoine est d'ores et déjà grevé d'un important passif qui comprend un prêt immobilier de 298.000 euros destiné à l'acquisition de sa résidence principale qui a été cédée pour 306.000 euros depuis lors, cette somme ayant été réinvestie dans son compte courant d'associé de la société Eagle Spare Parts, il a abandonné la quasi-totalité dudit compte courant qui est aujourd'hui créditeur de 679 euros, le capital restant dû pour le prêt est de 221.848,07 euros,
son passif comprend un autre prêt immobilier pour lequel il restait à rembourser 21.907 euros au 3 octobre 2022,
son passif comprend aussi cinq crédits à la consommation pour une somme globale de 44.000 euros,
contrairement à ce qu'affirme l'intimée, ses autres comptes bancaires sont soit clôturés soit représentent des crédits à la consommation,
il a également été condamné à payer la somme de 50.444,32 euros à la Société Générale suivant jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 20 décembre 2023.
il percevait des revenus annuels de 60.528 euros en 2018, 6.539 euros en 2019, 6.432 euros en 2020, 7.672 euros en 2021 et 5.369 euros outre 31.824 euros au titre de l'assurance chômage en 2022,
il n'est plus propriétaire de biens immobiliers depuis mars 2019 et vit chez sa fille,
son épargne globale est de 1.073,07 euros et le solde de son compte courant est de 7,20 euros,
s'il détient 80% de la société PVF Développement, cette société est aujourd'hui en procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle est soumise à l'interdiction des paiements et la participation que détient la société PVF Développement dans d'autres sociétés est elle aussi indifférente, ces sociétés étant toutes déficitaires et la société Eagle Spare Parts étant en liquidation judiciaire,
la SCI Grand Duc a été radiée le 30 septembre 2021,
il est associé à hauteur de 35% des parts de la SCI Le Hibou et non pas 62%, comme l'affirme l'intimée, en raison de plusieurs cessions et le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 avril 2015 comporte une erreur matérielle sur ce point,
la valeur des parts sociales qu'il détient dans la SCI Le Hibou est évaluée à 73.537,45 euros au 31 décembre 2018 et à 96.416,95 euros au 31 décembre 2019, ce qui est insuffisant pour exécuter la décision dont appel,
une action en extension de procédure collective a été initiée par le liquidateur judiciaire de la société Eagle Spare Parts à l'encontre de la SCI Le Hibou,
il ne peut être exiger de lui qu'il vende ses parts sociales afin d'exécuter le jugement déféré car il existe de sérieux moyens de réformation,
les revenus distribués par la SCI Le Hibou sont déjà pris en compte dans les avis d'imposition produits,
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Il n'est pas contesté que M. [R] [Y] n'a pas exécuté le jugement dont il a fait appel.
Sa dernière déclaration de revenus déposée sur les revenus 2022 mentionne qu'il a perçu au cours de cette année-là des salaires d'un montant de 5.369 euros et des indemnités de chômage d'un montant de 31.824 euros.
Le relevé de ses comptes arrêté au 11 janvier 2024 fait état d'une épargne financière de 1.071 euros et d'un solde de son compte bancaire de 7 euros.
Il justifie de la vente de sa maison au prix de 306.000 euros pour laquelle il avait contracté un an plus tôt un prêt de 298.000 euros.
Suivant jugement rendu le 20 décembre 2023, il a été condamné à payer la somme de 50.544 euros.
S'agissant de ses participations dans différentes sociétés, il est établi que la société Eagle Spare Parts est en procédure de liquidation judiciaire depuis le 1er avril 2022 à l'instar de la société PVF Développement qui l'est depuis le 6 avril 2022.
Il est justifié que les sociétés Alteo, Les Courtiers de l'Automobile et Grand Duc ont fermé leurs établissements principaux, respectivement les 27 décembre 2021, 31 décembre 2021 et 22 juin 2021.
Quant à la SCI Le Hibou, elle a été assignée le 5 octobre 2023 à comparaître devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en vue d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eagle Spare Parts à son encontre.
Les condamnation mises à sa charge au profit de la société Van Heck Interpieces France s'élèvent pratiquement à la somme de 261.000 euros.
Dès lors, au vu de ses éléments, M. [R] [Y] rapporte la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
En conséquence, la société Van Heck Interpieces France sera déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société Van Heck Interpieces France de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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