Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00016
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVBJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 01 Décembre 2020 - RG n° 19/00030
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 7]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [6]
dont le siège social est [Adresse 8]
[Localité 9]
Représentées par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
MSA DES CÔTES NORMANDES
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [T] [O] d'un jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [6] en présence de la mutualité sociale agricole Côtes-Normandes (la MSA).
FAITS et PROCEDURE
M. [O] a été embauché par la société [6] en qualité d'ouvrier d'abattoir (opérateur d'abattage) le 2 janvier 1979.
Le 1er avril 2014, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle décrite comme suit : 'omarthrose bilatérale prédominant à droite / rupture complète de la coiffe des rotateurs à droite / rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche', maladie constatée pour la première fois le 22 février 2014.
Aux termes du certificat médical initial du 22 février 2014, il est fait état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs droite; rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche'.
Le 24 juin 2014, la MSA a notifié à M. [O] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 1er avril 2014 ('tendinopathie épaule droite et gauche'), au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé à la date du 30 janvier 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
Par courrier du 3 mars 2016, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée à son poste de travail et refus de la proposition de reclassement faite par l'entreprise.
Selon courrier du 3 janvier 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, statuant après expertise médicale, a :
- déclaré M. [O] irrecevable en son action en reconnaissance d'une faute inexcusable introduite le 3 janvier 2017 à l'encontre de la société [6] comme étant prescrite
- débouté les parties de toutes autres demandes
- condamné M. [O], en tant que de besoin, aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.
M. [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- dire l'appel de M. [O] recevable et bien fondé en son principe
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société en ce qu'elle soutient abusivement que l'action judiciaire serait prescrite
- dire que la maladie dont M. [O] a été victime le 22 février 2014 a pour cause la faute inexcusable de la société [6]
- fixer la majoration de la rente accordée à M. [O] au maximum légal sur la base d'un taux de 40 %
- renvoyer M. [O] devant la caisse pour la majoration au maximum légal de la rente
- condamner la société aux conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais
- dire que la MSA sera tenue d'en faire l'avance à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices de M. [O]
- commettre tel expert il plaira à la cour pour réaliser la mission décrite précédemment
- dire que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et renvoyer l'affaire à une prochaine audience utile
- mettre à la charge de la MSA les frais d'expertise avec recours subrogatoire à l'encontre de la société [6]
- fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à revenir à M. [O] à hauteur de 15 000 euros
- condamner la société [6] à payer à M. [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [6] aux dépens de l'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
en tout état de cause,
- débouter M. [O] de ses demandes
- condamner M. [O] à payer à la société la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
à titre infiniment subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à évaluation que de l'aggravation de l'état de santé de M. [O] à compter de 2012
- débouter M. [O] de ses demandes dirigées contre la société [6], la charge de l'indemnisation étant supportée par la caisse qui fait l'avance
- débouter M. [O] de sa demande provisionnelle
- dire n'y avoir lieu à expertise
- en toute hypothèse, confier à l'expert une mission limitée aux seuls postes prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale hormis la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas du domaine médical.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable
pour le cas où la faute inexcusable serait reconnue,
- fixer les montants des indemnisations allouées à M. [O]
- dire que la MSA bénéficiera d'une action récursoire l'encontre de l'employeur aux fins de recouvrer l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance (provision, majoration de rente, indemnisation préjudices extra-patrimoniaux)
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [6] et subsidiairement à la charge de M. [O] demandeur à l'expertise
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la faute inexcusable
- Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que l'action du salarié aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La date la plus favorable à la victime doit être retenue.
Par ailleurs, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
En l'espèce, la société prétend que la maladie déclarée le 1er avril 2014 sur le fondement du certificat médical initial du 22 février 2014 constitue la rechute d'une maladie déclarée et prise en charge au titre de la législation professionnelle en 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle en déduit que la demande de reconnaissance de faute inexcusable est irrecevable comme étant prescrite.
Même si les conclusions de M. [O] semblent se contredire sur ce point, il est noté en page 9 de celles-ci que 'Monsieur [O] ne reconnaît pas le fait qu'il s'agirait de la même maladie professionnelle'.
Il convient donc de retenir qu'il conteste le fait que la maladie déclarée le 1er avril 2014 constitue une rechute de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle au cours de l'année 2004.
Dans un second temps, M. [O] affirme qu'en toute hypothèse, il est recevable à engager une action en reconnaissance de faute inexcusable lorsque l'aggravation d'une maladie professionnelle antérieurement reconnue résulte d'une nouvelle exposition à un risque professionnel et non de l'évolution spontanée des séquelles de la pathologie.
M. [O] a été embauché par la société [6] en qualité d'ouvrier d'abattoir (opérateur d'abattage) le 2 janvier 1979.
Il a déclaré une maladie professionnelle le 27 septembre 2004 au titre d'une 'périarthrite gauche et droite' constatée pour la première fois le 22 septembre 2004.
Le certificat médical initial du 22 septembre 2004 mentionne les lésions suivantes 'épaules douloureuses gauche et droite (radios confirmant une PSH)'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 24 décembre 2004 au titre du tableau n° 57 A qui dans sa version en vigueur à l'époque, désignait la maladie dans les termes suivants : 'Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)'. La décision de prise en charge mentionne une 'tendinopathie épaule gauche et droite'.
Il résulte des pièces médicales produites et du rapport d'expertise judiciaire médicale que M. [O] a par la suite adressé à la caisse primaire d'assurance maladie plusieurs déclarations de maladies professionnelles afférentes aux épaules, le 18 janvier 2005, le 2 août 2007, le 7 septembre 2010 et le 13 février 2012.
Toutes ces maladies ont été prises en charge par la caisse au titre de rechutes de la maladie initiale du 22 septembre 2004.
En particulier, la caisse a rendu le 6 juin 2012 une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 13 février 2012 au titre d'une nouvelle maladie professionnelle, considérant qu'il s'agissait au contraire d'une rechute de la maladie du 22 septembre 2004.
Par décision du 20 août 2012, M. [O] a été informé par la caisse que le médecin conseil le considérait guéri à la date du 9 mars 2012.
Le 1er avril 2014, M. [O] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle décrite comme suit : ' omarthrose bilatérale prédominant à droite / rupture complète de la coiffe des rotateurs à droite / rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche', maladie constatée pour la première fois le 22 février 2014.
Aux termes du certificat médical initial du 22 février 2014, il est fait état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs droite; rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche'.
Suivant décision du 24 juin 2014, la MSA a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 39 A : 'Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)' et non comme une rechute de la maladie déclarée le 27 septembre 2004.
Il est exact que l'expert judiciaire conclut son rapport dans les termes suivants : 'je considère en ce qui me concerne que les deux maladies professionnelles, celle de la CPAM de 2004 et celle de la MSA de 2014, concernent la même pathologie et doivent être fusionnées dans le cadre de leur évaluation'.
Toutefois, pour qu'il y ait rechute au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire que l'aggravation des lésions après guérison apparente ou consolidation des lésions initiales, soit la conséquence exclusive de la maladie professionnelle initiale.
Dans le cas présent, il appartient à la société qui invoque la prescription, de démontrer que les lésions constatées en 2014 constituent une rechute de la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle en 2004.
La maladie déclarée par M. [O] le 1er avril 2014 correspond aux lésions suivantes :
- rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
- rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche.
Tout d'abord, la MSA a pris en charge les lésions constatées le 22 février 2014 au titre d'une nouvelle maladie professionnelle ('tendinopathie épaule droite et gauche').
La notion de rechute est absente de sa décision de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle en date du 24 juin 2014.
En outre, même si l'expert affirme que 'les maladies professionnelles, celle de la CPAM de 2004 et celle de la MSA de 2014 concernent la même pathologie et doivent être fusionnées dans le cadre de leur évaluation', en revanche, il ne conclut pas que les lésions constatées le 22 février 2014 sont la conséquence directe et exclusive de la maladie professionnelle de 2004.
Au contraire, après avoir rappelé que M. [O] a repris le travail après avoir été déclaré guéri le 9 mars 2012, l'expert indique que même s'il s'agit de la même pathologie que celle constatée en 2004, cette maladie 'a continué d'évoluer compte tenu du type d'activité du salarié et qu'elle s'est bilatéralisée' ajoutant, que cette même symptomatologie 's'inscrit dans le cadre d'un travail répétitif et difficile'.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve que les lésions de 2014 sont la conséquence exclusive de la maladie professionnelle de 2004.
C'est donc à tort qu'elle invoque la prescription de l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable au motif que les lésions de 2014 constituent une rechute de la maladie professionnelle de 2004.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [O] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur irrecevable.
Statuant à nouveau, la demande de M. [O] afin de voir dire que la maladie constatée le 22 février 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur, sera déclarée recevable.
- Sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En l'espèce, la maladie déclarée par M. [O] le 1er avril 2014 sur la base du certificat médical initial du 22 février 2014, correspond aux lésions suivantes :
- rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
- rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche.
Il prétend que cette maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
M. [O] indique que compte tenu de son état de santé antérieur, il aurait dû bénéficier d'un poste de travail aménagé, ce qui n'a pas été le cas.
M. [O] occupait un poste d'ouvrier d'abattoir, opérateur d'abattage.
Le rapport administratif de la MSA indique que M. [O] accomplissait à ce titre des 'mouvements répétés ou forcés de ses deux épaules à son poste d'opérateur d'abattage assurant principalement le dépouillage avec la main droite et le jeté de pattes dans une nacelle située derrière lui côté gauche 350 à 400 fois par jour.'
Par ailleurs, comme rappelé précédemment, plusieurs déclarations de maladies professionnelles ont été établies par la société concernant M. [O] au titre de lésions affectant les épaules, en 2004, 2005, 2007, 2010 et 2012.
En outre, ses anciens collègues de travail attestent que la société était informée des difficultés de santé de M. [O].
M. [C] (ancien collègue de M. [O]) évoque ainsi sa situation : 'Depuis plusieurs années on l'entend se plaindre de douleurs aux épaules. Cela l'oblige à s'arrêter de temps à autre. La direction aussi est au courant, mais ne s'attarde pas sur le sujet'.
De même, M. [K] indique : 'M. [T] [O] travaillait avec moi sur le site de [Localité 9] en tant qu'opérateur sur la chaîne d'abattage depuis longtemps. [T] souffrait de douleurs aux épaules dues aux conditions de travail, les responsables étaient au courant de ses problèmes car il avait des arrêts répétitifs'.
Par ailleurs, M. [O] soutient à juste titre qu'en raison de ses problèmes de santé dont la société avait connaissance, il aurait dû bénéficier d'un aménagement de poste.
Il produit plusieurs attestations d'anciens collègues de travail qui affirment que son poste de travail n'a jamais été correctement adapté à ses problèmes de santé :
- M. [Z] (ancien salarié d'[6] qui a pris sa retraite en 2015) : 'j'étais sur la chaîne de bovins d'[6] avec M. [T] [O] plusieurs années .. L'encadrement n'a jamais pris d'initiative pour lui adapter un poste afin d'éviter de trop lever les bras'.
- M. [F] (employé d'abattoir à [6] depuis 1974) : 'je connais bien M. [O], j'étais sur la chaîne avec lui. Je savais qu'il avait des problèmes d'épaule et de bras .. Mais l'encadrement et la direction n'ont jamais cherché un poste adapté à son handicap.'
- M. [C] fait état de mesures prises suite à la venue d'un contrôleur de la sécurité sociale ayant permis l'aménagement d'une plate-forme, ajoutant que les 'cadences étaient élevées' et que 'M. [O] a tenu son poste pendant au moins vingt ans, très difficile'. Il ajoute que 'il y a eu un aménagement du poste, mais que les postes mis en place pour soulager [T] sont partis en début de chaîne à la dépouille.' Il précise enfin que la direction négligeait les 'soucis de santé' de M. [O].
La société prétend au contraire que ce dernier a bénéficié d'un aménagement du poste de travail adapté, se référant tout d'abord aux propos de M. [O] rapportés par le docteur [Y], dont il résulte que le poste de travail a été 'adapté' en 2011.
Toutefois, aucune précision n'est apportée sur l'adaptation du poste dont il est fait mention, ce qui ne permet pas de retenir que cette adaptation était suffisante et adaptée aux problèmes de santé de M. [O].
Par ailleurs, il est justifié de la mise en service de plates-formes élévatrices en 1993, 2001 et 2003 (pièce 9). Ces équipements étaient manifestement insuffisants puisque M. [O] a déclaré sa première maladie professionnelle en 2004, puis des rechutes au cours des années suivantes pratiquement tous les deux ans.
La circonstance que le médecin du travail a donné un avis d'aptitude à la reprise du travail n'exonère pas l'employeur de son obligation légale et de sécurité.
Par ailleurs, la société se réfère au jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de M. [O] au titre du défaut de formation.
Cependant, le conseil de prud'hommes a statué sur un litige dont l'objet est différent de celui soumis à la cour. Sa décision n'a donc pas autorité de chose jugée.
Ensuite, la société produit des documents d'information sur les postures et les exercices d'échauffement des épaules (pièces n° 10 et 11).
Toutefois, il n'est pas démontré que ces documents ont été portés à la connaissance de M. [O].
De même, il n'est pas justifié que la société avait mis en place un changement de postes 2 à 3 fois par jour pour éviter les mêmes gestes répétés toute la journée.
Enfin, le document unique d'évaluation des risques versé aux débats par la société est daté du 2 janvier 2018, c'est à dire après la déclaration de maladie professionnelle (pièce n° 8).
Les éléments avancés par la société sur les mesures mises en oeuvre sont donc inopérants.
Compte tenu de ces observations, il est démontré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque de tendinopathie des épaules auquel était exposé M. [O] dans le cadre de son travail d'opérateur d'abattage et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il sera donc dit que la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2014 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche) est due à la faute inexcusable de la société.
II / Sur les conséquences de la faute inexcusable
- Sur la majoration de la rente
Il résulte de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de rente ou de l'indemnité en capital.
Cette majoration de rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
M. [O] demande que la majoration de la rente soit calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
C'est en effet ce taux qui a été retenu par la MSA au titre de la maladie déclarée le 1er avril 2014 par décision du 13 septembre 2016.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [O].
- Sur l'expertise et la provision
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code.
Enfin, s'ajoute aux préjudices susvisés, le déficit fonctionnel permanent dont il convient désormais de considérer qu'il n'est pas indemnisé par la rente accident du travail (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale ,avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [O], dans les conditions précisées au dispositif.
Il sera précisé que la mission de l'expert aura pour objet d'évaluer les préjudices corporels consécutifs à la maladie constatée le 22 février 2014 ( rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche).
Par ailleurs, eu égard au taux d'incapacité permanente retenue et à la description des lésions par l'expert judiciaire, il convient d'allouer à M. [O] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
- Sur l'action récursoire de la MSA
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la MSA devra faire l'avance de la provision allouée à M. [O] ainsi que des frais d'expertise.
En outre, il sera fait droit à la demande de la MSA de dire que dans le cadre de son action récursoire, elle pourra recouvrer auprès de l'employeur, la société [6], l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
III / Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé sur le fond du litige, il sera aussi infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
La faute inexcusable étant retenue, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance.
Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens d'appel et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [O] afin de voir dire que la maladie constatée le 22 février 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur ;
Dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
Fixe au maximum légal la majoration de rente versée par la mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes au titre de cette maladie professionnelle sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ;
Rappelle que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O] ;
Alloue à M. [O] une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ;
Dit que la mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [O] au titre de la faute inexcusable, dont la provision ;
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes pourra recouvrer contre la société [6] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [O], ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne le docteur [M] [D] pour y procéder,
Professeur chef du service de santé au travail et pathologie professionnelle
CHU de [4]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 5];
Donne mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et , en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [O]
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [O],
- d'entendre les parties,
Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Dit qu'il appartient au service médical de la mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Dit qu'il appartient au service administratif de la mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
Rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Dit que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle constatée le 22 février 2014 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche)
- évaluer les préjudices suivants :
* les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel(s),
* les souffrances endurées avant consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, sur une échelle de 0 à 7
* le préjudice esthétique temporaire et permanent, sur une échelle de 0 à 7
* le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme la limitation ou l'impossibilité pour la victime d'exercer régulièrement certaines activités de sport ou de loisirs pratiquées avant l'accident,
* le préjudice sexuel, sur une échelle de 0 à 7
* le déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la cour sur une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige;
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre ;
Ordonne la consignation par la mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 5 mois de l'acceptation de sa mission ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience collégiale du jeudi 11 janvier 2024 à 9 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX