Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 165
N° RG 21/03556
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2H
[G]
C/
URSSAF [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 05 janvier 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [G] a été affilié auprès de la sécurité sociale des Indépendants au titre de son activité de travailleur indépendant depuis le 1er août 2008.
Plusieurs mises en demeure ont été notifiées à M. [G], suivies de plusieurs contraintes établies par l'Urssaf :
une contrainte datée du 21 janvier 2019, signifiée le 30 janvier 2019, pour un montant de 8 487 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres de l'année 2018,
une contrainte datée du 20 juin 2019, signifiée le 26 juin 2019, pour un montant de 23 972 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation des années 2016 et 2018, au 4 ème trimestre 2018 et au 1er trimestre 2019,
une contrainte datée du 17 janvier 2020, signifiée le 30 janvier 2020, pour un montant de 5 521 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 6 février 2019, 2 juillet 2019 et 8 février 2020, M. [G] a formé opposition à ces contraintes.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
ordonné la jonction des dossiers n°19/00082, 19/00429 et 20/00090,
déclaré recevables les oppositions formées par M. [G] aux trois contraintes délivrées par l'Urssaf des [Localité 4],
débouté M. [P] [G] de sa demande de nullité des contraintes,
validé les contraintes émises par l'Urssaf des [Localité 4] comme suit :
contrainte du 21 janvier 2019 pour la somme de 3.446 euros,
contrainte du 20 juin 2019 pour la somme de 13.513 euros,
contrainte du 17 janvier 2020 pour la somme de 5.512 euros,
rappelé que M. [P] [G] sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
condamné M. [G] au paiement des frais de signification (219,19 euros) et des actes nécessaires à l'exécution des contraintes,
déclaré irrecevable la demande d'amende civile de l'Urssaf [Localité 5],
débouté l'Urssaf [Localité 5] et M. [G] de leurs demandes de dommages et intérêts,
condamné M. [P] [G] à payer à l'Urssaf [Localité 5] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale l'exécution provisoire est de droit,
condamné M. [P] [G] aux dépens,
dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice en application du décret 2007-774 du 10 mai 2007 seront supportés par M. [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 16 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel - nullité de cette décision.
A l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [G], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'était ni présent ni représenté.
Par conclusions du 21 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf [Localité 5], à laquelle le dossier de M. [G] a été transféré au regard de son adresse professionnelle, demande à la cour de :
déclarer l'appel-nullité irrecevable,
subsidiairement, déclarer l'appel non soutenu, en l'absence de conclusions régularisées par M. [P] [G],
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant des sommes restant dues par M. [P] [G] en cotisations et majorations de retard à parfaire ainsi que suit :
au titre de la contrainte du 21 janvier 2019 à la somme de 3.141,64 euros
au titre de la contrainte du 20 juin 2019 à la somme de 7.938,64 euros
au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 à la somme de 4.830,64 euros
débouter M. [P] [G] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
en tout état de cause, condamner M. [P] [G] à une amende civile de 2.000 euros,
condamner M. [P] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit de l'Urssaf ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par M. [P] [G], en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l'appel nullité
L'appel nullité, création jurisprudentielle permettant de demander à la cour d'appel d'annuler une décision dès lors que la voie de l'appel n'existe pas, n'est recevable qu'à une double condition cumulative :
- l'absence de toute autre voie de recours,
- l'existence d'un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
L'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
En l'espèce, la décision attaquée, qui a été rendue en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par M. [G] n'était pas ouverte, si bien que son recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
II. Sur les demandes incidentes de l'Urssaf
A. Sur l'amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
Il convient de rappeler que la disposition précitée ne peut être mise en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d'aucun intérêt moral à son prononcé.
La cour relève d'office qu'en l'espèce, M. [G] conteste de manière habituelle le monopole de la sécurité sociale depuis plusieurs années, que ses recours, voués à l'échec, reposant sur une motivation totalement stéréotypée et en aucun cas personnalisée et sérieuse, sont tout aussi systématiquement rejetés par des jugements motivés et fondés juridiquement qui s'inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence européenne et communautaire et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation.
Il doit ainsi être relevé que M. [G] a déjà saisi la cour d'appel de Poitiers qui a déclaré un précédent appel-nullité irrecevable par arrêt du 10 décembre 2020, et qui avait également rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile présentées par l'Urssaf en considérant qu'il n'était ni démontré la mauvaise foi de M. [G] ni le caractère intentionnellement dilatoire du recours exercé.
Force est de constater que malgré les explications fournies, M. [G] a une nouvelle fois interjeté appel d'une décision dans les mêmes conditions le 16 décembre 2021.
Cette obstination qui ne repose donc sur aucun argument juridique sérieux vise uniquement à repousser l'échéance du paiement des cotisations et contributions sociales dues.
C'est donc dans la seule intention de prolonger abusivement le procès qu'il a poursuivi en appel une procédure infondée, dont il ne pouvait ignorer qu'elle était vouée à l'échec et il n'a d'ailleurs pas comparu à l'audience de la cour. En agissant ainsi, il a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Il est justifié dans ces conditions de le condamner à une amende civile sur le fondement de l'article 559 précité et dont le montant sera fixé à 1 000 euros.
B Sur les dommages intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si l'Urssaf indique que le comportement procédural de l'appelant lui impose la mobilisation de compétences techniques et de ressources matérielles et humaines et qu'il entrave l'exercice de sa mission, elle ne produit aucune pièce pour caractériser l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain.
Par conséquent l'Urssaf doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens doivent être supportés par M. [G] qui succombe dans ses prétentions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf le montant de ses frais irrépétibles et M. [G] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution et le juge du fond ne peut pas statuer sur le sort de ces frais par avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [P] [G] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon,
Condamne M. [P] [G] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros,
Déboute l'Urssaf [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [P] [G] à verser à l'Urssaf [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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