Texte intégral
N° RG 22/03558 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRBG
C2*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles-antoine CHAPUIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/000066)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 10 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2022
APPELANTE :
LA SEMIDAO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024 Madame Clerc, présidente de chambre chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffière, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société d'exploitation mutualisée iséroise de distribution d'eau, d'assainissement et d'ordures ménagères (ci-après S.E.M.I.D.A.O) , qui est une société publique locale de gestion des services publics d'eau et d'assainissement, a fait assigner le 14 avril 2022 M. [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Vienne en paiement de la somme de 7942,31 euros, représentant le montant de factures de consommation d'eau demeurées impayées malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 28 juin 2021, outre dommages et intérêts pour résistance abusive (800 euros) et indemnité pour frais irrépétibles (800 euros).
La demanderesse a agi principalement sur un fondement contractuel et a invoqué subsidiairement un enrichissement sans cause.
Bien que régulièrement cité à domicile le défendeur n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2022 , le tribunal judiciaire de Vienne a débouté la société S.E.M.I.D.A.O de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance d'une part que la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture entre les parties ne résultait pas de la « facture contrat » non signée produite aux débats, et d'autre part que l'existence d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrélatifs n'était pas davantage établie en l'absence aux débats de tout constat d'huissier ou témoignage attestant de la desserte du logement du défendeur.
La société S.E.M.I.D.A.O a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 3 octobre 2022 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2022 et signifiés le 22 novembre 2022 par la société S.E.M.I.D.A.O qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 7789,51 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021, outre une indemnité de procédure de 1000 euros.
Elle fait valoir :
' que les parties sont en relation contractuelle depuis le 2 juillet 2015, date à laquelle M. [H] a souscrit un contrat d'abonnement pour l'approvisionnement en eau de son domicile,
' qu'elle rapporte la preuve de l'exécution de son obligation de fourniture par la production des factures impayées bénéficiant d'une présomption d'exactitude quant au volume des fournitures,
' que ses lettres de relance et de mise en demeure sont demeurées sans effet,
' qu'en toute hypothèse elle est fondée à invoquer l'enrichissement sans cause, puisque M. [H] a bénéficié d'une prestation sans la payer, étant observé d'une part qu'elle ne peut verser aucun constat d'huissier dès lors que le compteur d'eau se trouve à l'intérieur du logement, et d'autre part que l'abonné a reconnu le principe de la dette en effectuant un premier versement de 300 euros entre les mains de l'huissier ayant délivré l'assignation.
Vu l'assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d'appel signifiée le 22 novembre 2022 à la personne de M. [P] [H] qui n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Il est justifié en cause d'appel de la souscription le 2 juillet 2015 par M. [H] d'un contrat d'abonnement, référencé sous le numéro 38 017, qui comporte la signature de l'abonné en regard de la mention manuscrite « bon pour acceptation ».
Il est également versé au dossier l'intégralité des factures de fourniture d'eau depuis l'origine de l'abonnement rappelant le numéro de l'abonné ainsi que la référence chiffrée du branchement et mentionnant les volumes consommés.
La lettre de mise en demeure du 28 juin 2021, reçue le 7 juillet 2021, est demeurée sans réponse.
Enfin selon le décompte final établi le 17 mai 2022 par l'huissier chargé de la délivrance de l'assignation M. [H] a effectué un versement de 300 euros le 25 avril 2022.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de l'existence d'une relation contractuelle de fourniture d'eau entre les parties.
L'analyse des factures versées au dossier fait apparaître qu'à plusieurs reprises « le solde antérieur », après avoir été fortement corrigé à la baisse, a été réintégré à plusieurs reprises dans la facturation. C'est notamment le cas le 1er août 2016, date à laquelle un avoir très important de 7300,32 euros a été consenti à l'abonné, mais curieusement repris dans le solde antérieur dès le 15 septembre 2016.
La cour constate également que de très importantes variations ont affecté les montants facturés les 19 octobre 2016, 5 mai 2017, 20 octobre 2017 et 13 avril 2018.
La société S.E.M.I.D.A.O ne s'explique pas sur l'évolution erratique de sa facturation, mais le montant cumulé des sommes facturées correspondant aux consommations d'eau effectives pour la période litigieuse du 2 juillet 2015 au 2 juin 2021 (7956.28 euros) est très proche de la somme réclamée en principal arrêtée à 7942.31 euros au 4 août 2021.
Par voie d'infirmation du jugement, la demande en paiement sera par conséquent accueillie alors que les intérêts de retard et les frais de relance compris dans la réclamation résultent de l'application du règlement du service d'eau potable de la communauté d'agglomération, que M. [H] s'est expressément engagé à respecter dans la demande d'abonnement qu'il a souscrite le 2 juillet 2015.
Les frais d'assignation, de mise au rôle, de copie de pièces et de lettre médiation, qui sont compris dans les dépens, seront toutefois déduits de la demande, de sorte que M. [H] sera condamné au paiement de la somme de 7642,31 euros, après déduction de l'acompte de 300 euros.
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M.[H], partie succombante.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne M. [P] [H] à payer à la société S.E.M.I.D.A.O la somme de 7642,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,
Condamne M. [P] [H] à payer à la société S.E.M.I.D.A.O une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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