Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/01259 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T46J
AFFAIRE :
Société MAISON CAPEZZONE
C/
[N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Industrie
N° RG : 18/01192
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadia TIHAL
Me Marilyn GATEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société MAISON CAPEZZONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia TIHAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 395
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [E]
né le 24 Avril 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marilyn GATEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0555
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[N] [E] a été engagé par la société Maison Capezzone suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2014 en qualité de boulanger, avec une reprise de son ancienneté acquise au sein des sociétés Chantecoq et Maison Leyrat à compter du 3 juin 2010.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par lettre datée du 7 octobre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 octobre 2017, et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis, par lettre datée du 31 octobre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 20 mars 2018, [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Maison Capezzone à lui payer diverses au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement prononcé le 19 février 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- dit que la société Maison Capezzone a rompu de fait le contrat de travail le 31 octobre 2017 et
que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Maison Capezzone à payer à [N] [E] les sommes suivantes :
* 15 398,64 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 129,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 512,98 euros au titre de congés payés afférents au préavis,
* 4 860,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à dater de la demande initiale,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [N] [E] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
- ordonné la remise par la société Maison Capezzone du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir de la notification du jugement, le conseil se réservant de liquider celle-ci, un mois après la notification,
- débouté [N] [E] pour ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Maison Capezzone en tous les dépens de la présente instance.
Le 26 juin 2020, la société Maison Capezzone a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 16 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Maison Capezzone demande à la cour de juger justifié le licenciement pour faute grave de [N] [E], en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [N] [E] demande à la cour de :
- rectifier les erreurs matérielles dans le nom du salarié et de l'employeur dans le 'Par ces motifs' de la manière suivante :
'orthographe [E] et non [E], en page n° 5 dans le 'Par ces motifs' aux 2ème, 4ème, 10ème et 14ème paragraphes,
orthographe Maison Capezzone et non Maison Cappezone, en page n°5 dans le 'Par ces motifs' au 16ème paragraphe',
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en ses condamnations,
- y ajoutant, l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- statuant à nouveau, écarter des débats et juger irrecevables les pièces adverses n°1 à 3 en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et condamner la société Maison Capezzone à lui payer les sommes suivantes :
* 853,22 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours du mois de janvier 2017,
* 85,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15 389,64 euros à titre de dommages et intérêts au titre du délit de travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à dater de la demande initiale,
ordonner la remise par la société Maison Capezzone du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, rectifiés et conformes à l'arrêt qui sera rendu sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir de la notification du jugement, la cour d'appel se réservant le droit de liquider celle-ci, un mois après la notification du jugement,
- fixer et liquider l'astreinte à la somme de 1 690 euros, arrêtée au 23 novembre 2020 selon décompte sur la période du 4 juin 2020 au 23 novembre 2020 et condamner la société Maison Capezzone à lui payer la somme de 1 690 euros au titre de l'astreinte liquidée arrêtée au 23 novembre 2020,
- dire que la cour d'appel se réserve le droit de fixer et liquider l'astreinte, d'une manière définitive, pour la période postérieure au 23 novembre 2020,
- condamner la société Maison Capezzone en tous les dépens de la présente instance,
- y ajoutant, débouter la société Maison Capezzone de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à [N] [E] est ainsi rédigée :
'(...) En effet, la direction de la SAS Capezzone a constaté des faits frauduleux contraires à l'intérêt de l'entreprise, en l'espèce des faits de vols de marchandises qui vous sont imputables et qui constituent notamment une violation des obligations légales découlant de votre contrat de travail et qui portent préjudice à l'entreprise.
Cette accumulation de faits graves et répétés constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise notamment pendant la durée de votre préavis (...)'.
La société fait valoir que les faits de vols répétés de marchandises par le salarié sont attestés par d'anciens salariés et des salariés actuels et que le licenciement pour faute grave est par conséquent bien fondé.
Le salarié fait valoir que les faits sont imprécis et non établis, que les attestations produites par la société sont irrecevables car ne respectant le formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au soutien de la faute grave, l'employeur produit :
- un écrit daté du 5 octobre 2017, une attestation datée du 12 novembre 2019 et un écrit daté du 20 septembre 2019, tous rédigés par [I] [P], indiquant avoir travaillé pour la société Maison Capezzone, mettant en cause de manière vague et générale [N] [E] ainsi que sa collègue, [L] [X], sans cependant rapporter un quelconque fait précis, daté et circonstancié permettant d'imputer au salarié les faits de vols de marchandises qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ;
- un écrit daté du 15 octobre 2017, une attestation datée du 6 novembre 2019 et un écrit daté du 20 septembre 2019, tous rédigés par [Y] [K], indiquant être employée par la société Maison Capezzone, mettant en cause de manière vague et générale [N] [E] ainsi que sa collègue, [L] [X], sans cependant rapporter un quelconque fait précis, daté et circonstancié permettant d'imputer au salarié les faits de vols de marchandises qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ;
- de nombreux écrits et attestations établis par des clients, salariés et anciens salariés de la société Maison Capezzone, dont aucun ne rapporte de faits mettant en cause le salarié.
Les pièces sus-mentionnées ne sont pas irrecevables mais revêtent une valeur probante insuffisante pour établir la matérialité des faits de vols de marchandises reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, pas plus d'ailleurs que sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Maison Capezzone à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés incidents, une indemnité de licenciement, dont les montants sont exacts et au demeurant non contestés.
Il y a par ailleurs lieu de confirmer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par les premiers juges, tant dans son principe que dans son montant, aucune contestation n'étant élevée sur ce point.
Il convient enfin de rectifier le jugement sur les points soulevés par [N] [E] ainsi qu'indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré de toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées en janvier 2017 à l'occasion de la période de préparation de la 'galette des rois'.
La société ne réplique pas à cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande, [N] [E] produit notamment devant la cour un décompte indiquant pour chaque journée en cause les horaires de travail qu'il prétend avoir accomplis et le nombre d'heures ainsi accomplies de manière hebdomadaire sur toute la période en litige du 1er au 31 janvier 2017, faisant état de 85 heures supplémentaires effectuées et sollicite le paiement d'une somme de 853,22 euros à ce titre, après avoir retranché les heures supplémentaires payées sur cette période.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société Capezzone ne produit pas le moindre élément sur les heures de travail effectuées par le salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et d'allouer à [N] [E] la somme de 853,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 85,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
[N] [E] sollicite une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
La société Maison Capezzone ne réplique pas à cette demande.
Si l'ensemble des heures supplémentaires effectuées en janvier 2017 n'est pas mentionné sur le bulletin de paie de janvier 2017, il n'est établi par aucun élément que cette absence serait le résultat d'une volonté de dissimulation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié.
A défaut d'élément intentionnel, la dissimulation d'emploi ne peut être retenue. Le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de [N] [E] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Maison Capezzone de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise de documents sous astreinte
Au regard de la solution du litige, la société Maison Capezzone sera condamnée à remettre à [N] [E] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte qui n'est pas nécessaire. Il convient d'infirmer le jugement de ces chefs et en ce qu'il a prononcé une astreinte qui n'est pas nécessaire. Il s'ensuit que le salarié doit être débouté de sa demande de liquidation d'astreinte.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société appelante aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [N] [E] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, et la société Maison Capezzone sera condamnée aux dépens exposés en appel et à payer à [N] [E] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [N] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, en ce qu'il a ordonné la remise de documents sous astreinte et en ce qu'il statue sur les intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Maison Capezzone à payer à [N] [E] les sommes suivantes :
* 853,22 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de janvier 2017,
* 85,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances de [N] [E] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Maison Capezzone de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Capezzone la remise à [N] [E] d'un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, sauf à rectifier les erreurs matérielles sur le nom du salarié ainsi qu'il suit : '[N] [E]' au lieu de '[N] [E]', et le nom de la société ainsi qu'il suit : 'Maison Capezzone' au lieu de 'Maison Cappezone',
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Maison Capezzone le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [N] [E] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Maison Capezzone à payer à [N] [E] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Maison Capezzone aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,