Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/05795
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXXU
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le TJ de Nanterre
N° chambre : 2
N° RG : 19/07311
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Maxence GALLO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 13]
[Adresse 6]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
INTIMEE
SAS SOGAREP
(Société de Gestion Administrative et de Régimes de Prévoyance)
[Adresse 15]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A. SP SANTE-CETIP
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 octobre 2017 à 12h30, à [Localité 8] (92), M. [D] [Z] a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [O] [W], assuré auprès de la société MAAF Assurances (ci-après, la MAAF).
Le procès-verbal des services de police a constaté les faits suivants : « M. [W] circule à bord du véhicule Opel Vivaro ['] [Adresse 12] ['] en direction de la [Adresse 14]. A hauteur du [Adresse 12], ce dernier est sorti de son stationnement et au même moment a percuté M. [Z], circulant dans le sens opposé à bord de son scooter Piaggo ['] Suite au choc, le motard a chuté au sol. Il présente des douleurs au genou gauche [']. Il a été transporté à l'hôpital [11] ».
Le certificat médical initial a décrit une fracture complexe supra condylaire et intra condylaire du fémur gauche à foyer ouvert. M. [Z] a été opéré le 28 octobre 2017 d'une ostéosynthèse, puis repris chirurgicalement le 8 mars 2018 pour une greffe osseuse.
Une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de l'assureur de M. [Z], la société MACIF, au contradictoire de la MAAF, et le rapport d'expertise médicale du docteur [S] et du docteur [B] a été remis le 30 octobre 2018.
Au vu de ce rapport, suggérant un déficit fonctionnel supérieur à 5%, la MACIF a transmis le dossier à la MAAF pour une reprise du mandat d'indemnisation dans le cadre de la convention IRCA, laquelle a opposé un refus à la demande d'indemnisation amiable de M. [Z].
Par actes des 11 et. 12 juillet 2019, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société MAAF, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM) et la société Sp Santé-Cetip afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices à la suite de l'accident du 27 octobre 2017.
Par acte du 9 octobre 2019, M. [Z] a également fait assigner devant ce même tribunal son organisme complémentaire, la société de gestion administrative et de régime de prévoyance (ci-après, la SOGAREP).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2020, la fonction entre les deux procédures a été prononcée.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le véhicule conduit par M. [W], assuré par la MAAF, est impliqué dans la survenance de l'accident du 27 octobre 2017,
- dit que M. [Z] a commis deux fautes de conduite justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation,
- débouté en conséquence M. [Z] de ses demandes en provision et en expertise,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, à la société Sp Santé-Cetip et la SOGAREP,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
- rejeté pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par acte du 21 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 14 décembre 2021, de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la MAAF à indemniser M. [Z] de son entier préjudice en application des dispositions de l'article 2.1.5.B de la convention IRCA, ce droit ayant préalablement été reconnu par la MACIF,
Subsidiairement,
- condamner la MAAF à indemniser M. [Z] de son entier préjudice découlant de l'accident dont il a été victime le 27 octobre 2017,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [Z],
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de M. [Z],
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, de :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Dans le respect de la déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
4. Préciser à partir des informations recueillis les capacités fonctionnelles de la victime avant le fait générateur du dommage.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser ses répercussions sur les capacités fonctionnelles de la victime à la date de l'accident
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Dire que l'examen de la victime sera effectué dans le respect du droit à l'intimité qui appartient à la victime, laquelle aura seule la faculté de solliciter ou de refuser la présence de telle ou telle des personnes présentes à l'ensemble des opérations d'expertise.
5. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. la réalité des lésions initiales
2. la réalité de l'état séquellaire
3. la pertinence des doléances de la victime
Décrire les pertes fonctionnelles induites par l'accident et ses suites.
6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser exactement quelles étaient les activités qui étaient interdites à la victime pendant la période d'incapacité et l'ensemble des activités qui lui étaient rendues plus difficiles. En déduire si par rapport à son mode de vie habituel cela constitue une altération de la qualité de vie, importante, moyenne ou modérée.
8. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle offre provisionnelle ou demande de provision"
9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Apprécier le taux de déficit fonctionnel permanent compris comme la différence entre la capacité antérieure de la victime et sa capacité à la date de consolidation.
Dans ce cadre, ne tenir compte d'un éventuel état antérieur dans la fixation du taux d'incapacité que s'il était à l'origine d'un déficit fonctionnel constaté. Ne pas tenir compte de l'état antérieur, s'il était latent ou compensé. Dans l'hypothèse où le handicap serait aggravé par des complications des soins rendus nécessaires par l'accident, tenir compte de ces complications et de leurs conséquences si elles participent de la perte de capacité fonctionnelle de la victime à la date de consolidation. Evaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; Dire si des douleurs permanentes existent. Décrire les conséquences des altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dire si ces douleurs sont susceptibles de générer des ITT ou ITP régulières ou chroniques. Eu égard au taux d'IPP retenu, aux souffrances subies après consolidation et à l'altération de la qualité de vie qui en découle, évaluer le taux d'AIPP ou procéder, faute de barème adapté, à une description précise de la situation.
10. Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pendant la période ayant précédé la consolidation. Dire si cette assistance demeure nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Plus précisément, l'expert dira les besoins d'assistance nécessaires pour les besoins strictement humains (locomotion, alimentation, hygiène, évacuation) qui ont caractérisé la situation pendant les différentes périodes ayant précédé la consolidation et au-delà. L'expert appréciera également, compte tenu des séquelles physiologiques les mouvements rendus plus difficiles et leur éventuelle incidence sur les activités moins personnelles (ménage, courses, jardinage, bricolage, gros travaux ménagers...).
L'expert donnera sur la base de ces éléments un avis sur les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté) : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif : Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel : Indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés ou gènes...);
19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
20. Préjudice d'agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
25. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
- condamner la MAAF à verser à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
- débouter la MAAF de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner la MAAF à verser à M. [Z] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, avec recouvrement direct, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Par dernières écritures du 20 janvier 2022, la MAAF prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner M. [Z] au paiement à la MAAF d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers d'instance.
M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SOGAREP par actes des 10 novembre et 4 décembre 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM par actes des 12 novembre et 15 décembre 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Sp Santé-Cetip par actes des 12 novembre et 15 décembre 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [Z]
Le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande d'expertise et de sa demande d'indemnisation en retenant que ce dernier avait commis une double faute de conduite en empiétant sur l'autre voie de circulation et en ne maîtrisant pas son véhicule.
M. [Z] fait valoir à titre principal que son droit à indemnisation a été constaté dans le cadre de la convention IRCA. Il rappelle que l'article 2.1.5 B de la convention prévoit que « l'assureur substitué dans le mandat s'engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et en particulier à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime » et souligne que contrairement à la MAAF, la MACIF n'a jamais suggéré une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation alors qu'elle disposait du procès-verbal et a même réglé la franchise.
A titre subsidiaire, il estime que le procès-verbal établi ne permet pas de démontrer l'existence d'une faute susceptible de limiter ou écarter l'indemnisation de ses préjudices. Il relève qu'il existait des contradictions entre ses déclarations et celles de M. [W] de sorte que ce dernier a dû revenir sur sa déposition et a changé sa version des faits. Il relève en outre une incohérence entre le schéma établi par la police et les photos des lieux de l'accident. Il atteste avoir circulé au milieu de la chaussée sur le bord gauche dans la même position visuelle que le conducteur d'un véhicule ce qui ne peut être considéré comme fautif selon lui et affirme que c'est la position inadaptée de M. [W] qui formait un angle d'environ 50° avec son sens normal de circulation qui est à l'origine du choc.
En réponse la MAAF soutient que l'instruction du dossier d'instruction de la MACIF n'engage pas l'assureur de l'autre véhicule impliqué. Elle soutient d'abord que l'IRCA n'est par principe pas opposable aux assurés. Elle estime que le comportement de la MACIF n'est pas susceptible de l'engager envers l'assuré et souligne que la MACIF n'a pas payé de provision. Elle ajoute sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une offre d'indemnisation n'engage l'assureur que lorsqu'elle a été acceptée par la victime.
Elle invoque dans un second temps les dispositions des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lesquelles lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Elle soutient qu'il ressort tant du rapport d'enquête de la police, des photos et croquis de l'accident que du témoignage de M. [W], que M. [Z] a commis plusieurs fautes de nature à exclure sont droit à indemnisation comme le franchissement de la ligne blanche continue, une circulation interdite sur la voie opposée ainsi qu'une conduite à vitesse excessive. Enfin , elle rappelle que la jurisprudence exige que le conducteur soit maître de son véhicule et de sa vitesse qu'il doit adapter.
Sur ce,
Selon la convention IRCA, l'assureur qui se voit confier conventionnellement le mandat d'instruction du dossier devient le correspondant des différentes parties en cause. Il est amené, à l'égard de la victime, à conduire la procédure transactionnelle jusqu'au règlement de l'indemnité dans le respect des formalités édictées par la loi dite Badinter.
S'il résulte de l'article 2.1.5.b de la convention que « l'assureur substitué dans le mandat s'engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime », la cour observe que la société MACIF n'avait pas pris position sur l'étendue du droit à indemnisation de son assuré.
Le seul fait pour la société MACIF d'avoir payé la franchise à son assuré ne vaut pas reconnaissance de son droit intégral à indemnisation.
Partant, la MAAF peut, pour exclure l'indemnisation de la victime, valablement opposer les fautes que celle-ci a commises.
Aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
La faute du conducteur visée par ce texte s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.Dès lors sont inopérants les développements consacrés par l'appelant sur le prétendu comportement fautif du conducteur du second véhicule impliqué.Il ressort du procès-verbal que M. [W] est sorti de son stationnement et a immédiatement percuté M. [Z] qui circulait dans le sens opposé. Alors que M. [W] a déclaré avoir vu arriver sur sa voie un scooter qui avait franchi la ligne continue à vive allure et a estimé, comme son passager, M. [K], la vitesse du scooter à 60/70 km/h, M. [Z], de son côté, a affirmé avoir roulé à 45 km/h. Le fait que le conducteur de la voiture n'ait même pas eu le temps de déboîter complètement de sa place de parking avant le choc prouve que M. [Z] empiétait effectivement sur la voie de M. [W] ce que confirme la position respective des véhicules sur le sol. En effet, les photographies produites démontrent que le scooter était couché en partie sur le bord gauche de la voie de circulation de M. [Z] et débordait sur la voie de M. [W].
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a vu M. [W] sortir de son stationnement et pourtant, n'a manifestement pas pu l'éviter en faisant un crochet, confirmant ainsi sa position inadaptée et sa trop grande vitesse, celle de M. [W] étant quasiment nulle.
Au contraire, rien n'indique que le véhicule de M. [W] est sorti de sa voie de circulation, comme en témoignent les photographies prises sur place et le croquis fait par les forces de l'ordre démontrant que le véhicule de M. [Z] à une roue qui empiète manifestement sur la ligne blanche. L'existence de cette ligne blanche continue n'est en l'espèce pas débattue par les parties.
Or, conformément aux dispositions des articles R.412-8, R.412-198 et R.412-19 du code de la route que le tribunal a justement appliqué, le franchissement d'une ligne blanche continue constitue une faute du conducteur. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un empiètement fautif sur l'autre voie de circulation et un défaut de maîtrise du scooter pour débouter M. [Z] de sa demande d'indemnisation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ce chef.
Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la MAAF outre les dépens d'appel, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,