Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/2164
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 31 mai 2022
Dossier : N° RG 21/00201 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HX22
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S.A.S. NEOPHONIE
C/
S.A.R.L. GESADOUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 5 avril 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. NEOPHONIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Constance BRISOU, avocat au barreau de Toulon
INTIMEE :
S.A.R.L. GESADOUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par requête du 19 juin 2020 adressée au tribunal de commerce de Bayonne,la SAS NEOPHONIE a présenté une demande d'injonction de payer à l'encontre de la SARL GESADOUR pour un montant en principal de 5453,26 €.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce le 25 juin 2020 enjoignant à la SARL GESADOUR de payer cette somme à la SAS NEOPHONIE augmentée des intérêts contractuels, de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société GESADOUR le 10 juillet 2020, par remise à personne morale.
Par lettre du 3 août 2020 la société GESADOUR a formé opposition à l' ordonnance.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de maintenance CS 18/005 aux torts exclusifs de la société NEOPHONIE et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société GESADOUR de sa demande d'indemnité au titre du préjudice financier,
condamné la société NEOPHONIE à payer à la société GESADOUR la somme de 1000 € au titre du préjudice moral et l'a déboutée du complément de sa demande,
condamné la société NEOPHONIE à régler à la société GESADOUR la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du complément de sa demande,
condamné la société NEOPHONIE aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la SAS NEOPHONIE a interjeté appel de la décision.
Elle sollicite dans ses dernières conclusions d'appelante :
Vu les articles 1224 et suivants, l'article 1212, 1231 du Code civil et la jurisprudence précitée,
Vu les articles 563, 565, 566 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 442-1, II et (L. 442-6, I, 5° ancien) L. 442-1 du Code de commerce, :
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne rendu le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Sur la résiliation abusive du contrat :
- CONSTATER l'absence d'inexécution du contrat n° CS 18/005 par NEOPHONIE ;
- JUGER que la résiliation anticipée dudit contrat par GESADOUR est abusive ;
A titre principal,
- CONDAMNER la société GESADOUR en réparation du préjudice subi par la société NEOPHONIE du fait de la résiliation abusive du contrat au versement d'un montant de 8.453,64 euros, et assortir cette somme des intérêts légaux, lesquels produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la société GESADOUR a rompu brutalement des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-1 du Code de commerce ;
- CONDAMNER la société GESADOUR pour rupture brutale des relations commerciales établies au versement d'un montant de 3.242,20 euros et assortir cette somme des intérêts légaux, lesquels produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
Sur le comportement de mauvaise foi de la société GESADOUR :
- CONDAMNER la société GESADOUR en réparation de l'ensemble des préjudices subis par la société NEOPHONIE au versement d'un montant de 5.140 euros, et assortir cette somme des intérêts légaux, lesquels produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société GESADOUR à payer à la société NEOPHONIE la somme de 4.922,97 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS NEOPHONIE conclut à :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il :
« Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Reçoit dans sa forme la société GESADOUR en son opposition et la déclare fondée,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de maintenance CS 18/005 aux torts exclusifs de la société NEOPHONIE et la déboute de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société NEOPHONIE à payer à la société GESADOUR la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral,
Condamne la société NEOPHONIE à régler à la société GESADOUR la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NEOPHONIE aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 142,23 € ».
- REFORMER le jugement de première instance pour le surplus,
Y ajoutant,
- DEBOUTER la société NEOPHONIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société NEOPHONIE à payer à la société GESADOUR la somme de 5.000 € au titre du préjudice financier et 3.000 € au titre du préjudice moral.
- CONDAMNER la société NEOPHONIE à payer à la société GESADOUR la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
SUR CE
La société NEOPHONIE exerce une activité de conseil d'installation et de maintenance d'infrastructures en réseaux et télécommunications.
La société GESADOUR est un prestataire de permanence téléphonique et de gestion d'appels, spécialisée sur la gestion d'appels dans le milieu médical.
En vue du déménagement de ses locaux de [Localité 5] à [Localité 4], la société GESADOUR a fait appel, en mars 2018, aux services de la société NEOPHONIE, exerçant sous l'enseigne « NEXOPHONIE » pour d''une part lui fournir du matériel de téléphonie et d'autre part assurer la maintenance dudit matériel.
C'est ainsi que la société NEOPHONIE a mené une étude et adressé le 24 août 2017 à la société GESADOUR, un devis pour la fourniture et l'installation d'un système de téléphonie XIVO en voix IP.
La société GESADOUR a accepté ce devis le 20 janvier 2018.
Un contrat de maintenance a également été conclu par les deux sociétés le 14 mars 2018 pour une durée de cinq ans à compter du 13 mars 2018 .
La société GESADOUR a rencontré des difficultés dans l'utilisation du système dès le mois d'avril 2018 qui ont cependant été réglées par la société NEOPHONIE conformément à sa prestation de maintenance.
Suite au confinement général le mardi16 mars 2020, la société GESADOUR a décidé de mettre 10 salariés en télétravail dans le cadre du plan de continuité d'activité.
Elle a alors acheté 10 ordinateurs portables neufs et les a configurés pour permettre aux salariés concernés de travailler depuis leur domicile.
Alors que, sur place, la réception du matériel et la configuration informatique des ordinateurs n'avaient posé aucun problème et que la connexion informatique de ces matériels au serveur de la société GESADOUR s'était déroulée sans difficulté, les secrétaires de la société GESADOUR, ne parvenaient plus à transférer les appels des patients qui voulaient parler à leur médecin traitant.
Le 20 mars 2020 la société GESADOUR a contacté le SAV de la société NEOPHONIE signalant ces dysfonctionnements.
Par mail du 27 mars 2020, elle mettait en demeure la société NEOPHONIE de résoudre techniquement les problèmes de transfert.
Par courrier de résiliation de contrat daté du 2 avril 2020, confrontée au mécontentement de ses clients, elle informait la société NEOPHONIE qu'elle mettait un terme avec effet immédiat au contrat de maintenance conclu avec elle pour «inexécution des obligations de maintenance».
Par courrier du 11 mai 2020, la société NEOPHONIE accusait réception de la résiliation du contrat et adressait à la société GESADOUR une facture de 4990,94 €TTC correspondant aux échéances restantes jusqu'au terme du contrat.
Devant la tribunal la société NEOPHONIE sollicitait la somme principale de 5453,26 €.
Dans ses conclusions d'appelante elle sollicite diverses sommes au titre de la résiliation abusive du contrat.
Ces demandes sont contestées par la société GESADOUR sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Au fond, la société NEOPHONIE argue de ce que les dysfonctionnements invoqués s'expliquent par un réseau informatique complexe dont le fonctionnement ne dépendait pas de sa responsabilité mais de celle de l'informaticien
Sur les demandes nouvelles en appel :
La société NEOPHONIE formule des demandes d'indemnisation de son préjudice du fait de la résiliation abusive du contrat par la société GESADOUR.
Il ne s'agit pas de demandes nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile dès lors que ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En effet les demandes de la société NEOPHONIE visent le même objectif, c'est-à-dire la réparation du préjudice qu'elle allègue découlant de la rupture abusive du contrat souscrit avec GESADOUR.
Les exceptions d'irrecevabilité de ces demandes soulevées par GESADOUR seront donc écartées .
Au fond :
L' exception d'inexécution et la résolution judiciaire du contrat:
L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du Code civil précise les conditions d'application de la clause résolutoire.
Le contrat CS 18/005 conclu entre GESADOUR et NEOPHONIE prévoit en son article 7 la possibilité d'une résiliation si l'autre partie manque à une quelconque de ses obligations soit au titre du présent contrat soit de tout autre manière. « Néanmoins, il n'y sera pas mis fin si la partie défaillante remédie à la situation concernée dans les 30 jours de la réception de la notification adressée par l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Celui qui oppose l'exception d'inexécution n'est pas tenu à une mise en demeure préalable.
En l'espèce la société GESADOUR considère que l'inexécution des obligations de maintenance incombant à la société NEOPHONIE légitimait la rupture anticipée du contrat.
Elle verse aux débats les échanges de mails intervenus entre les parties évoquant des dysfonctionnements et ce dès le 9 avril 2018 mais Il a été admis que ces problèmes avaient été réglés par NEOPHONIE.
Elle évoque donc pour justifier cette rupture ,les problèmes de fonctionnement survenus lors de la crise sanitaire alors qu'elle avait dû mettre en place le télétravail au mois de mars 2020.
Elle explique en effet qu'elle ne pouvait maintenir les 20 secrétaires présentes sur le site.
Par mail du 24 mars 2020, GESADOUR signalait à NEOPHONIE des problèmes de transfert demandant de résoudre rapidement ce problème en demandant un retour par mail pour faire un point.
Par mail du 27 mars 2020, adressé à la société NEOPHONIE, [T] [L], l'un des responsables de la société GESADOUR, lui faisait part de problèmes sur les transferts d'appel que ce soit sur le plateau ou en télétravail. Il insistait sur la nécessité de résoudre en urgence cette situation insupportable obligeant les patients à rappeler plusieurs fois le cabinet médical. Il terminait ainsi son mail :« je vous demande de tout mettre en 'uvre dans les meilleurs délais pour restaurer notre qualité de service dans les plus brefs délais. Dans l'attente d'une solution rapide et pérenne. »
Le 2 avril 2020, GESADOUR adressait à la société NEOPHONIE un courrier de résiliation de contrat de maintenance .
Le 11 mai 2020, la société NEOPHONIE accusait réception de ce courrier et contestait toute responsabilité en ce qui concernait les transferts d'appel, demandant le paiement de la facture des échéances restantes pour un montant de 4990,94 €.
La société NEOPHONIE fait valoir que les relations contractuelles remontaient en 2014 et que la société GESADOUR s 'était à nouveau adressé à elle en 2018 ce qui montrait qu' elle était satisfaite de ses prestations.
Elle soutient avoir toujours répondu aux doléances de sa cliente mais que les dysfonctionnements avaient été causés par les initiatives de GESADOUR et par les défaillances de son réseau informatique.
Elle précise en effet que le fait de décentraliser le système que NEOPHONIE avait préalablement installé, en déplaçant le secrétariat local au domicile des secrétaires, sans en tester notamment la faisabilité et les accès Internet (alors que ces accès sont grand public et que le réseau ne peut bien fonctionner qu'en passant par des accès professionnels) allait nécessairement entraîner des problèmes informatiques et de connexion que l'informaticien de GESADOUR n'a pas été en mesure de régler.
L'article 1228 du code civil prévoit que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution du contrat.
Le juge apprécie souverainement l'importance de l'inexécution.
GESADOUR rappelle le contexte sanitaire exceptionnel et la nécessité de disposer d'un système opérationnel de transfert d'appels téléphoniques pour faciliter la communication entre médecins et patients .
Elle produit de nombreuses attestations de ses secrétaires médicales faisant état des difficultés rencontrées dans la gestion des appels des patients .
Elle conteste l'argumentation adverse consistant à mettre en cause l'efficacité de son réseau informatique alors que suite à la carence de la société NEOPHONIE,elle a fait appel à la société EURICE qui a trouvé une solution efficace avec le même réseau informatique et l'utilisation de «softphones » reprochés par NEOPHONIE.
Les contrats doivent s'exécuter de bonne foi.
Il sera constaté que le contrat a été souscrit le 14 mars 2018 avec effet au 13 mars 2018.
Les relations contractuelles étaient anciennes, remontaient à 2014 et GESADOUR signale des difficultés survenues au moment de la crise sanitaire de 2020 n'étant pas contesté que les problèmes rencontrés avant cette date ont pu être solutionnés par la société NEOPHONIE.
Le mail du 27 mars 2020 a été suivi d'une lettre de résiliation du 2 avril 2020 qui n'a pas laissé à la société NEOPHONIE un délai suffisant pour analyser les difficultés dont se plaignait le client et la mettre en capacité de les résoudre.
Dans ces conditions, la rupture anticipée du contrat sera considérée comme fautive, l'inexécution reprochée à la société NEOPHONIE ne revêtant pas un caractère suffisant de gravité alors que celle-ci n'a pas été mise en mesure d'apporter ou de tenter d'apporter des solutions aux dysfonctionnements qui étaient constatés impactant l'efficacité du système de transfert d'appels.
La société GESADOUR ne détaille d'ailleurs pas et ne date pas les difficultés ne permettant pas de vérifier l'importance des dysfonctionnements, se contentant de procéder par affirmations et plaintes de son secrétariat.
Le fait qu'une autre société soit parvenue à répondre aux attentes de la société GESADOUR ne peut légitimer les conditions de rupture du contrat avec le précédent prestataire, étant observé, à la lecture du contrat produit par la société GESADOUR, que la société EURICE ne proposait pas le même type de prestations s'agissant de la mise à disposition d'un logiciel permettant la gestion et la production de services de centre d'accueil téléphonique dénommé : « CALIBRI »
Le jugement déféré sera donc infirmé en disant n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société NEOPHONIE.
La société GESADOUR sera par conséquent considérée comme responsable d'une rupture anticipée abusive du contrat de maintenance au préjudice de la société NEOPHONIE.
Sur l'indemnisation du préjudice de la société NEOPHONIE :
La rupture anticipée du contrat de maintenance ouvre droit à une indemnisation pour la société NEOPHONIE.
La demande en dommages et intérêts est destinée à indemniser un préjudice réel, personnel et certain en lien de causalité direct avec la faute reprochée à la société GESADOUR.
Il y a lieu, en considération de ces impératifs, de faire droit à la demande présentée à titre principal par la société NEOPHONIE en paiement de la somme de 8453,64 € correspondant au paiement des échéances du mois d'avril 2020, date de la résiliation jusqu'à la fin du contrat c'est-à-dire jusqu' au 13 mars 2023, ainsi qu'à la prestation de mise à jour constructeur figurant à l'annexe 6 du contrat. Le calcul présenté correspond en effet aux stipulations contractuelles suivant le contrat et ses annexes produits par GESADOUR.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil .
Les demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L442-1 du code de commerce ne seront donc pas examinées, la Cour ayant fait droit aux demandes présentées à titre principal.
La demande en dommages et intérêts à hauteur de 5140 € en raison de la mauvaise foi de la société GESADOUR sera rejetée, faute de démontrer l'existence et la consistance d'un préjudice justifiant cette indemnisation dans les proportions réclamées,la mauvaise foi n'étant pas présumée.
La somme de 2500 € sera allouée à la société NEOPHONIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance CS 18/005 aux torts exclusif de la société NEOPHONIE.
Dit que la société GESADOUR a rompu de manière anticipée et abusive le contrat de maintenance CS 18/005 au préjudice de la société NEOPHONIE.
Condamne la société GESADOUR et pour elle son représentant légal à payer à la société NEOPHONIE en la personne de son représentant légal, la somme de 8453,64 € à titre de dommages intérêts.
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Rejette les autres chefs de demande de la société NEOPHONIE.
Condamne l a société GESADOUR à payer à la société NEOPHONIE la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GESADOUR aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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