Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14035 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n°
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 320 252 489
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque D1679
INTIMEES
SA CHRISTIAN POTIER
agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire
[Adresse 1]
[Localité 6]
SELARL [H] ET [P]
prise en la personne de Me [K] [P], es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de CHRISTIAN POTIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
SELARL ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de Me [R] [O], es qualité de mandataire judiciaire de Christian POTIER SA et de liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY,Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société anonyme BPIFrance financement, anciennement OSEO, a consenti à la société anonyme Christian Potier trois prêts :
-le premier en date du 8 août 2012, d'un montant de 780 000 euros pour une durée de 7 ans au taux fixe de 6,11% l'an,
-le deuxième en date du 17 septembre 2013, d'un montant de 700 000 euros pour une durée de 7 ans au taux fixe de 4,71% l'an,
-le troisième en date du 5 décembre 2013, d'un montant de 800 000 euros pour une durée de 7 ans au taux fixe de 3,77% l'an.
A titre de garantie, les contrats prévoient que 5% des sommes prêtées, soit un total de
114 000euros, sont conservées par BPIFrance financement comme gages espèces remboursables au terme du contrat en l'absence d'impayé.
Par jugement en date du 7 janvier 2015, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société Christian Potier.
Le 22 juin 2016, ledit tribunal a permis à la société Christian Potier de bénéficier d'un plan de sauvegarde.
Par jugement du 10 mai 2017, le plan de sauvegarde a été modifié, la créance de la société BPIFrance ayant été arrêtée à la somme de 692 888,35 euros. Ce faisant, BpiFrance a consenti à la société Christian Potier un abandon de créance à hauteur de 71,48% pour l'ensemble des prêts.
Le 13 juin 2017, la société Christian Potier a définitivement remboursé la créance et a demandé le remboursement des gages espèces, ce qu'a refusé la société BpiFrance.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 mars 2019, la société Christian Potier a assigné la société BPIFrance financement.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Christian Potier. La Selarl [H] et [P], prise en la personne de Maître [P], a été désignée administrateur judiciaire de la société Christian Potier. La Selarl Étude Balincourt, prise en la personne de Me [O] a été désignée mandataire judiciaire de la société Christian Potier.
Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
-condamné la société BPIFrance financement à payer aux sociétés Christian Potier, [H] et [P] et Étude Balincourt au titre de la restitution des gages espèces la somme de 114 000 euros, avec intérêts selon le détail suivant :
-la somme de 39 000 euros au taux de 4,50% à compter du 8 août 2012 avec anatocisme,
-la somme de 35 000 euros au taux de 3,81% à compter du 17 septembre 2013 avec anatocisme,
-la somme de 40 000 euros au taux de 3,77% à compter du 16 décembre 2013,
-débouté les demanderesses du surplus de leur demande,
-ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2019, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
-condamné la société BPIFrance financement à payer aux sociétés Christian Potier, [H] et [P] et Étude Balincourt la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les demanderesses du surplus de leur demande et débouté BPIFrance de sa demande formée de ce chef,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par les bénéficiaires une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à leur profit,
-condamné la société BPIFrance financement aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 octobre 2020, la société BPIFrance financement a fait appel de ce jugement à l'encontre des sociétés Christian Potier, [H] et [P] et Étude Balincourt en critiquant chacun de ses chefs.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 13 janvier 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022, la société BPIFrance financement demande à la cour de :
« Déclarer BPIFRANCE recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de CRETEIL,
Statuant de nouveau,
Déclarer la société CHRISTIAN POTIER SA, Me [K] [P] et Me [J] [H], associés de la SELARL [H] & [P] es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [R] [O] es qualité de mandataire liquidateur, irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,
Les en débouter,
Condamner la société CHRISTIAN POTIER SA, Me [K] [P] et Me [J] [H], associés de la SELARL [H] & [P] es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [R] [O] es qualité de mandataire liquidateur, in solidum, au paiement à BPIFRANCE de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Les condamner in solidum en tous les dépens d'instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué directement par Me OUDINOT, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le tribunal de commerce n'a répondu d'aucune manière à son argumentation lui oppose légitimement la compensation intervenue entre ses créances régulièrement déclarées au passif de cette société et la créance de restitution des gages espèces invoquée par la société Christian Potier alors que lesdites créances sont connexes et par conséquent, se compensent en application de l'article L.622-7 I alinéa 1 du code de commerce de sorte qu'elle n'avait pas à faire une quelconque démarche concernant la compensation et n'avait donc pas à rappeler dans son courrier du 29 mars 2017 l'existence des gages espèces,
- les intimées font valoir que la société Christian Potier a payé sa dette, après abandon de créance de sa part de sorte qu'elles seraient fondées à solliciter la restitution des fonds remis en gage, or, la novation ne se présume pas et ne résulte pas du courrier d'abandon de créance de BPIFrance financement en date du 29 mars 2017.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 avril 2021, la société anonyme Christian Potier, la Selarl Etude Banincourt prise en la personne de Me [R] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Christian Potier et la Selarl [H] et [P], prise en la personne de Me [K] [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Christian Potier demandent à la cour de :
« Vu le jugement déféré ;
Vu le contrat de prêt du 5 décembre 2013 ;
Vu le contrat de prêt du 17 septembre 2013 ;
Vu le contrat de prêt du 8 août 2012.
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Vu les articles 2333 et suivants du Code civil ;
Vu l'article L.521-1 du Code de Commerce ;
Vu l'article 1343-2 du Code civil
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE HORS DE LA CAUSE la SELARL [H] & [P], Maître [K] [P], Administrateurs Judiciaires, qui n'a plus qualité d'Administrateur judiciaire de CHRISTIAN POTIER SA ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 29 septembre 2020 en toutes ses branches et dispositions ;
CONDAMNER la société BPI FRANCE FINANCEMENT à payer à la société en liquidation CHRISTIAN POTIER S.A. ainsi qu'à la SELARL ETUDE BALINCOURT, Maître [R] [O], es qualité de Mandataire Liquidateur la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BPI FRANCE FINANCEMENT aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
à titre liminaire, la cour constatera l'intervention du jugement de liquidation judiciaire de la société Christian Potier du 31 janvier 2021 et la fin de la mission de Maître [P] qui sera ainsi mis hors de la cause. La cour recevra le changement de qualité de Maître [O] qui intervient désormais ès-qualités de mandataire liquidateur,
-les prêts ont été remboursés conformément au plan de sauvegarde dans des conditions acceptées par BPIFrance financement, dès lors, la créance de la société Christian Potier sur BPIFrance financement en restitution des sommes gagées est devenue immédiatement exigible à compter de la date de dénouement anticipé des prêts, soit le 13 juin 2017, de sorte que le tribunal a donc légitimement condamné BPIFrance financement à restituer à la société Christian Potier la somme de
114 000 euros,
-le jugement déféré a parfaitement retenu les dispositions contractuelles des prêts pour ventiler les intérêts contractuels suivants, soit concernant le « PRET DE DEVELOPPEMENT EXPORT », 3.77 % applicable au principal gagé (40.000 €) depuis le 16 décembre 2013, date de constitution du gage-espèces, concernant le « PRET POUR L'INNOVATION », 4.71 % applicable au principal gagé (35 000 €) depuis la constitution du gage-espèces jusqu'au parfait paiement à intervenir et concernant le « CONTRAT DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF », 6.11 % applicable au principal gagé (39 000 €) depuis la constitution du gage-espèces jusqu'au parfait paiement à intervenir et a tout légitimement ordonné l'anatocisme,
-par le jeu du plan de sauvegarde, les créances assiettes des gages-espèces de BPIFrance financement ont bien été juridiquement réglées dans la part non abandonnée par BPIFrance financement sans qu'à aucun moment une quelconque compensation ne soit intervenue et BPIFrance financement n'a jamais déduit le montant des sommes visées en gages-espèces postérieurement à ses déclarations de créances ni n'a exposé quelque compensation lors de son adhésion au plan de redressement et admettre le raisonnement de BPIFrance financement revient à la privilégier par rapport aux autres créanciers qui, si BPIFrance était habile à conserver les gages-espèces, auraient alors consenti un abandon de créances supérieur en taux à celui de BPIFrance,
-le paiement effectué en extinction définitive des créances de BPIFrance financementa entraîné la disparition pure et simple de la sûreté constitué des gages-espèces et fait naître la créance de remboursement au profit de la demanderesse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire
Par jugement en date du 31 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Christian Potier et a mis fin à la mission de Maître [P] et Me [J] [H], associés de la Selarl [H] et [P], en qualité d'administrateur judiciaire de cette société.
Par conséquent, il convient de la mettre hors de cause.
Sur la créance de restitution des gages espèces
Aux termes de chacun des trois contrats de prêt des 8 août 2012, 12 septembre 2013 et 5 décembre 2013 conclus entre OSEO, devenue BPIFrance financement, et la société Christian Potier, les parties ont convenu que seraient respectivement retenues les sommes de 39 000 euros, 35 000 euros et 40 000 euros par le prêteur comme gage espèces, que conformément à l'article 2341 alinéa 2 du code civil OSEO serait dispensé de tenir les sommes gagées séparées de celles qui lui appartiennent, que la créance de l'emprunteur en remboursement du gage espèces serait rémunérée au taux de référence du prêt au jour du décaissement, soit le TME, et que : " Cette créance et les intérêts produits seront remboursés à l'Emprunteur au terme du contrat, en l'absence d'impayé. OSEO pourra prélever sur le gage espèces toutes sommes devenues exigibles en vertu du présent contrat, sans avoir à en avertir au préalable l'Emprunteur. "
Par trois courriers en date du 3 février 2015, la société BPIFrance financement a déclaré à la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 7 janvier 2015 ses créances au titre de ces trois prêts pour des montants de 795 088,10 euros, 708 122,04 euros et 808 857,02 euros à titre gagiste et chirographaire en précisant disposer pour chacune de ces créances d'un gage espèces représentant 5 % du montant initial du prêt et rémunéré au taux de référence du prêt au jour du décaissement.
Il n'est pas contesté que ces créances ont été admises au passif de la société Christian Potier pour un montant total de 2 429 459,50 euros à titre chirographaire et à titre privilégié à hauteur du gage.
Après adoption d'un plan de sauvegarde par jugement en date du 22 juin 2016 prévoyant le réglement de 100 % des créances échues admises au passif sur 9 ans, par annuités progessives sans intérêts, une modification substantielle dudit plan a été proposée par la Selarl [H] et [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Christian Potier, par courrier du 13 mars 2017, portant notamment sur le paiement aux établissements bancaires et obligataires de 28,52 % de leurs créances pour solde de tout compte.
Par courrier du 29 mars 2017, la société BPIFrance financement a accepté un abandon de créance au titre des créances déclarées pour les trois prêts à hauteur de 71,48 %, sous réserve d'un règlement effectif de la somme de 692 881,85 euros dans les deux mois du jugement d'homologation de la modification du plan, d'une levée de toutes les conditions suspensives énumérées dans le term sheet d'entrepreneur venture du 27 janvier 2017 et de l'insertion d'une clause de retour à meilleure fortune.
Par jugement en date du 10 mai 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment adopté la modification proposée pour les établissements bancaires et obligataires avec paiement à 28,52 % pour solde de tout compte et versement d'un complément de 14,26 % au titre de la clause de retour à meilleure fortune.
Il est établi que la société Christian Potier a réglé la somme de 692 881,85 euros à la société BPIFrance financement le 13 juin 2017.
Au vu de ces éléments, s'il est constant que dans le cadre du plan de sauvegarde modifié, la société BPIFrance financement a accepté de n'être payée que de 28,52 % de sa créance au titre des trois prêts, pour solde de tout compte, et partant d'abandonner 71,48 % de celle-ci, un tel abandon d'une partie même subtantielle du montant de sa créance de remboursement des prêts dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ne vaut pas novation de ces contrats en particulier en ce qu'ils stipulent à son bénéfice un gage espèces qu'elle a régulièrement déclaré au passif de la société Christian Potier et auquel elle n'a jamais expressément renoncé tant lors de l'adoption du plan de sauvegarde en 2016 que de sa modification en 2017.
Ainsi, par le paiement de la somme de 692 881,85 euros la société Christian Potier a effectivement éteint sa dette à l'encontre de la société BPIFrance financement en exécution du plan de sauvegarde modifié au titre du solde des trois prêts consentis sans pour autant que ce paiement n'affecte l'existence du gage espèces constitué au profit de l'établissement prêteur et dont celui-ci peut continuer de se prévaloir au titre des créances abandonnées qui sont restées impayées.
Le gage espèces n'est remboursable que si la créance garantie est soldée.
Par ailleurs, en application de l'article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Ainsi, l'interdiction de paiement des créances antérieures ne fait pas obstacle au paiement par compensation des créances connexes ni ne se heurte au principe d'égalité des créanciers.
Alors qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la créance de restitution du gage espèces de la société Christian Potier sur le prêteur est une créance connexe à la créance de remboursement du prêteur sur l'emprunteur pour prendre son origine dans le même contrat de prêt, la société BPIFrance financement a pu se régler, sans demande préalable à l'emprunteur comme convenu entre les parties, par compensation entre ces créances connexes et à hauteur des sommes gagées, des sommes restées impayées au titre de chaque contrat de prêt.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et les sociétés Christian Potier et Etude Balincourt, prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian Potier sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Les sociétés Christian Potier et Etude Balincourt, prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian Potier, qui succombent en appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société BPIFrance financement les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner les sociétés Christian Potier et Etude Balincourt, prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian Potier, à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
MET hors de cause la Selarl [H] et [P], prise en la personne de Me [K] [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Christian Potier,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE l'ensemble des demandes des sociétés Christian Potier et Etude Balincourt, prise en la personne de Me [R] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian Potier,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Christian Potier et Etude Balincourt, prise en la personne de Me [R] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian Potier aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Christian Potier et Etude Balincourt prise en la personne de Me [R] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian Potier, à payer à la société BPIFrance financement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,