Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02160 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQPJ
Société DOMOFRANCE
C/
[H] [S], [U] [P]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté Domofrance
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [J] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [U] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 25 juin 2020, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [H] [S] et Mme [U] [P] un bien à usage d’habitation situé à [Localité 7], [Adresse 9].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier, le 12 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 27 septembre 2023, DOMOFRANCE a ensuite fait assigner M. [H] [S] et Mme [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE précise que le logement a été libéré et demande de condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [U] [P] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 4756,25 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [H] [S], dont la convocation a été faite par remise à domicile, ne comparaît pas à l'audience.
Il en va de même pour Mme [U] [P], dont la convocation a été faite par remise à personne.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
DOMOFRANCE produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [H] [S] et Mme [U] [P] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4756,25 euros à la date du 15 janvier 2024.
Faute de comparaître, M. [H] [S] et Mme [U] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La solidarité étant convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [H] [S] et Mme [U] [P], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité et la situation économique de M. [H] [S] et Mme [U] [P] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS solidairement M. [H] [S] et Mme [U] [P] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 4756,25 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 15 janvier 2024, échéance de décembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement M. [H] [S] et Mme [U] [P] à pyer à la société DOMOFRANCE la somme de 50 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [H] [S] et Mme [U] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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