Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/08465 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMIO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2024
Date de saisine : 16 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 22/00068 rendue par le Juge de l'expropriation de MEAUX le 18 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [N] [E], représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
Madame [B] [R] [K], représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
Intimée :
S.A. BANQUE CIC EST, représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 - N° du dossier 2022804
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 30 avril 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 24 mai 2024, dont la réception n'est pas contestée, les invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons les parties appelantes aux dépens ;
Paris, le 27 Juin 2024
Le greffier La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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