Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58517
N° Portalis 352J-W-B7H-C3F52
N° : 8
Assignation du :
13 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [X] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS - #E1193
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. MILLENIUM REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 13 novembre 2023, [T] [S] et [N] [X], son épouse, ont fait assigner à comparaître la société MILLENIUM REAL ESTATE devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés, aux fins de voir :
condamner la société MILLENIUM REAL ESTATE à leur payer la somme de 205.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts qui seraient échus depuis plus d’une année ; condamner la société MILLENIUM REAL ESTATE aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 08 décembre 2023, les époux [S], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, la société MILLENIUM REAL ESTATE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge des référés ne peut prononcer de condamnation définitive en payement de sorte que la demande ainsi formée par les époux [S], mais correctement fondée, doit s’analyser comme tendant à l’obtention d’une provision à hauteur de la somme réclamée.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel reçu le 26 septembre 203 par Maître [G] [L], notaire associée à [Localité 5] en la forme authentique, qui comporte une clause IV ainsi rédigée : « A défaut de signature de l’acte définitif de vente par l’ACQUÉREUR au plus tard le 5 octobre 2023 à 18heures, et en contrepartie de l’acceptation par le VENDEUR d’immobiliser le bien à son profit exclusif jusqu’au 5 octobre 2023 à 18 heures, l’ACQUÉREUR s’engage irrévocablement à payer au VENDEUR une indemnité d’un montant de DEUX CENT CINQ MILLE EUROS (205.000,00EUR) à titre d’indemnisation de l’immobilisation du bien depuis le 20 décembre 2022, date de la promesse de vente historique. Ce règlement par l‘ACQUÉREUR au profit du VENDEUR interviendra au plus tard le 30 octobre 2023 à midi, sans formalités quelconques ou mise en demeure préalable, par la comptabilité du notaire participant ».
L’acte définitif de vente visée par cette stipulation n’a pas été signée par la société MILLENIUM REAL ESTATE.
L’obligation de la société MILLENIUM REAL ESTATE de payer aux époux [S] l’indemnité d’immobilisation complémentaire 205.000 euros en exécution de ce protocole ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société MILLENIUM REAL ESTATE sera en conséquence condamnée à payer aux épouyx [S] la somme provisionnelle de 205 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l”assignation, qui vaut mise en demeure.
Sera néanmoins rappelé que les intérêts, s’agissant d’une condamnation provisionnelle, sont insusceptibles d’être capitalisés ; la demande aux fins d’anatocisme sera ainsi rejetée.
La société MILLENIUM REAL ESTATE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’en équité, à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe à la date du délibéré après débats en audience publique et en premier ressort,
Condamnons la société MILLENIUM REAL ESTATE à payer à M. [T] [S] et Mme [N] [X], son épouse, la somme provisionnelle de 205 000 euros ( DEUX CENT CINQ MILLE EUROS) en exécution de l’acte authentique du 26 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins d’anatocisme ;
Condamnons la société MILLENIUM REAL ESTATE à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T] [S] et Mme [N] [X];
Condamnons la société MILLENIUM REAL ESTATE aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à Paris le 09 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours d’[O] [F], juriste-assistante.
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