Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N°2024/405
Rôle N° RG 23/10090 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWRR
[T] [K]
[F] [S] épouse [K]
C/
[Z] [W]
[I] [H] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Valérie VITU
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00468.
APPELANTS
Monsieur [T] [K]
né le 26 Avril 1939 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [S] épouse [K]
née le 03 Octobre 1943 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [W]
né le 12 Mars 1965 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [H] épouse [W]
née le 30 Septembre 1967 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur et madame [K] sont propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée parcelle [Cadastre 13], située [Adresse 4] à [Localité 10].
Leurs voisins, les époux [W] sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], à l'Est.
Ces propriétés ont fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable établi le 21 juillet 2005 par monsieur [V] [B], géomètre-expert, intéressant plusieurs propriétés, dont celle des époux [K] et celle de M. [D] et de Mme [P] située [Adresse 1] (parcelles cadastrées [Cadastre 12] à [Cadastre 5] et [Cadastre 7]).
Par courrier du 21 octobre 2019 les époux [K] ont informé les époux [W] qu'ils souhaitaient clôturer leur propriété pour en assurer la sécurité et ils leur ont proposé deux possibilités d'aménagement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020, le conseil des époux [W] a mis en demeure les époux [K] d'avoir à stopper les travaux de clôture entrepris et à remettre la propriété de ses clients en leur état initial en déposant la partie de clôture déjà implantée, empiétant, selon lui, sur le terrain de ses clients.
Un constat d'échec de la tentative de conciliation initiée à la demande de M. [Z] [W] a été établi le 20 juillet 2021.
Par acte du 20 novembre 2021, les époux [W] ont fait assigner les époux [K] devant le président du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 mai 2022, ce magistrat a fait droit à leur demande et désigné M. [C] afin notamment de déterminer si la clôture édifiée par les époux [K] empiétait sur la propriété des époux [W].
L'expert a rendu son rapport le 9 mars 2023 concluant que la clôture édifiée par les époux [K] était implantée sur la propriété voisine de M. et Mme [W].
Par acte du 3 avril 2023, les époux [W] ont fait assigner les époux [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins principalement d'obtenir la démolition sous astreinte de la clôture litigieuse.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 juillet 2023, ce magistrat a :
- condamné les époux [K] à supprimer la clôture édifiée et implantée sur la propriété des époux [W], cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 6], et ce par tout moyen, y compris par la destruction de l'ouvrage litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ensuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 60 jours,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts formulée par les époux [W],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande tendant à voir désigner un nouvel expert géomètre,
- condamné M. et Mme [K] à verser aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le premier juge a considéré :
- que le rapport d'expertise était pertinent et que les critiques des époux [K] à son encontre n'étaient pas fondées, ces derniers ne s'étant pas prévalu d'un deuxième bornage datant de 2013 pendant les opérations d'expertise,
- que la juridiction était suffisamment informée par le rapport d'expertise et qu'il n'y avait pas lieu de désigner un autre expert,
- que les époux [W] ne justifiaient d'aucun préjudice de jouissance, dans la mesure où la clôture avait été positionnée sur la limite séparative à l'aplomb du mur de soutènement la matérialisant.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, M. et Mme [K] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté le chef par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts formulée par les époux [W].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour :
- à titre principal, d'annuler l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* les a condamnés à supprimer la clôture édifiée et implantée sur la propriété des époux [W], cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 6], et ce par tout moyen, y compris par la destruction de l'ouvrage litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ensuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 60 jours,
* les a condamnés à verser aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [W],
Statuant à nouveau :
- de débouter en conséquence les époux [W] de leurs demandes de démolition de la clôture litigieuse,
- de débouter les époux [W] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- de désigner tel expert géomètre de son choix afin de conduire la même mission que celle précédemment confiée à M. [C] avec toutefois les précisions à apporter suivantes :
* donner toutes explications utiles sur la fonction des bornes existantes ainsi que de celles posées lors du bornage de 2005,
* d'expliquer les contradictions entre le PV de bornage du 15 novembre 2013 et celui du 21 juillet 2005,
* donner la position précise de chacun des piquets par rapport à la limite Est à définir à partir du bornage de 2005 de manière à ce que chaque piquet puisse être replacé si nécessaire,
* donner la position précise de la clôture à implanter en limite Est en conformité avec le plan de bornage afin de permettre aux époux [K] d'exercer leur droit de se clôturer,
En tout état de cause, de condamner les époux [W] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [W] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* condamné M. et Mme [K] à supprimer la clôture édifiée et implantée sur leur propriété (cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 6]), et ce par tout moyen, y compris par la destruction de l'ouvrage litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ensuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 60 jours,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de la demande des époux [K] tendant à voir désigner un nouvel expert,
* condamné les époux [K] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- de la réformer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef, de condamner in solidum M. et Mme [K] à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2020, et ce, en réparation du préjudice né de l'empiètement subi depuis le mois de mars 2020, soit depuis plus de trois ans, somme à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice,
En tout état de cause, de :
- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs conclusions tendant à voir annuler à titre principal l'ordonnance rendue en date du 25 juillet 2023, et, à titre subsidiaire, à la voir infirmée,
- condamner in solidum M. et Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 15 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' tandis que l'article 542 dispose que : 'l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Et, en vertu de 954 alinéa 3 du même code : 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il se déduit de ces textes :
- que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
- que les parties doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, mentionner qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif de la décision dont elles recherchent l'anéantissement ou l'annulation.
Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel principal, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, étant précisé que lorsque l'intimé forme un appel incident concernant un chef du jugement, il doit nécessairement en solliciter l'infirmation.
En l'espèce, les appelants ont indiqué dans leur déclaration d'appel que ce dernier était limité aux dispositions de l'ordonnance critiquée par lesquelles le premier juge :
- les a condamnés à supprimer la clôture édifiée et implantée sur la propriété des époux [W], cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 6], et ce par tout moyen, y compris par la destruction de l'ouvrage litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ensuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 60 jours,
- a dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande tendant à voir désigner un nouvel expert géomètre,
- les a condamnés à verser aux époux [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans la mesure où les appelants n'ont pas indiqué dans leur déclaration d'appel qu'ils entendaient solliciter l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour n'est pas saisie de leur demande principale à cette fin, formée dans leurs dernières conclusions transmises le 18 décembre 2023.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi par M. [C] et des photographies produites que :
- le litige se situe sur la limite Sud de la propriété des époux [K], laquelle est constituée par un ancien mur de soutènement en pierres sèches, le long du chemin d'accès à la propriété des époux [W],
- la clôture litigieuse, construite en mars 2020 par les époux [K], est un grillage simple torsion plastifié, de couleur verte, tendu sur des piquets plantés au pied du mur de soutènement séparant les deux propriétés, d'Ouest en Est, c'est-à-dire devant le mur,
- l'expert a dressé un plan d'état des lieux le 6 janvier 2023, sur lequel il a appliqué les limites définies par le délimitation et le bornage amiable réalisé par M. [B] le 21 juillet 2005 et a alors constaté que la clôture se trouvait sur la propriété des époux [W], ancienne propriété des dépoux [D] (lors du bornage de 2005),
- l'expert rappelle que le procès-verbal de bornage amiable réalisé par M. [B] le 21 juillet 2005 et signé par les époux [K] énonce que la limite Est Ouest de leur propriété est matérialisée par le mur de soutènement existant qui est la propriété des époux [K] entre la borne n°150 et le sommet n°75, qu'une borne existe en limite de propriété de M. [G], que du sommet n°75 la limite se prolonge jusqu'au clou n°303, que la borne retrouvée en limite Sud-Ouest de la propriété des époux [K] (notée n°343) est située devant le mur alors que la limite se trouve au pied du mur, car elle n'a pas pu matériellement être intégrée dans ce mur, mais que la limite ne passe pas par l'axe de la borne mais au pied du mur de soutènement, limite naturelle,
- qu'en réponse au dire qui lui a été adressé le 1er mars 2023 par les conseil des époux [K], l'expert a précisé qu'après le bornage de 2005, ces derniers avaient prolongé le mur sur une distance de 3,34 mètres entre les points n°75 et 303, qu'au niveau du point n°303 matérialisé par un clou, la clôture se trouvait sur la limite de propriété, mais qu'au niveau du point n°75 elle empiétait sur la propriété des époux [W].
Les appelants soutiennent que s'ils ont effectivement implanté leur clôture au pied du mur de soutènement susvisé, ils l'ont néanmoins positionnée en retrait des bornes existantes dont certaines ont été posées en 2005 et ils versent aux débats :
- le procès-verbal de bornage amiable réalisé par M. [B] le 21 juillet 2005 qui précise que la limite Sud de la propriété des époux [D], devenue celle des époux [W], résulte du plan de bornage établi par M. [V] [N], géomètre-expert, le 3 septembre 1980,
- un procès-verbal de bornage amiable réalisé par M. [O] [L], géomètre-expert foncier (successeur de M. [B]) le 13 novembre 2013 entre leur propriété et celle des époux [X] (située [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 8] et [Cadastre 3]) acquise des époux [G] en 2012, prenant en compte différentes bornes (dont la borne n°303) comme délimitant leurs propriétés, et les autres propriétés voisines,
- une attestation de Mme [X] en date du 28 février 2023 précisant que le piquet du bas de la clôture est enfoui au pied du mur séparant sa propriété du chemin appartenant aux époux [W], et qu'il n'a pas été déplacé par M. [K] lors de la mise en place de la clôture entre sa propriété et celle des époux [W],
- un courrier de M. [O] [L] en date du 31 octobre 2023 précisant notamment que :
* les bornes de limite sont placées en limite de propriété,
* c'est bien l'axe de la borne qui définit la limite,
* si la borne doit être décalée, c'est alors indiqué sur le plan.
En l'état de ces éléments et des indications du plan de bornage du 21 juillet 2005 selon lesquelles :
- la limite Nord Sud part du sommet n°303 puis se dirige vers l'axe du mur existant qui est mitoyen (sommet n°302) et suit l'axe de ce mur en direction du Nord, puis le bord Ouest du mur de soutènement qui était la propriété des époux [D], et aujourd'hui des époux [W],
- la limite Sud de la propriété des époux [D], devenue celle des époux [W], résulte du plan de bornage établi par M. [V] [N], géomètre-expert, le 3 septembre 1980, les conclusions de l'expert [C], qui n'a pas consulté, ni évoqué, et encore moins pris en compte au cours de ses investigations l'ancien plan de bornage établi par M. [V] [N], géomètre-expert, le 3 septembre 1980, auquel se réfère expressément le plan de bornage du 21 juillet 2005, ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que la clôture litigieuse empiète sur la propriété des époux [W].
Il s'ensuit que l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par les époux [W] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné les époux [K] à supprimer la clôture litigieuse sous astreinte et les époux [W] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de provision
En l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite imputable aux époux [K], la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts réparant le préjudice de jouissance des époux [W] du fait de l'installation de la clôture litigieuse se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, mais pour d'autres motifs.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
La demande des époux [K] tendant à désigner un autre expert géomètre afin de conduire la même mission que celle précédemment confiée à M. [C] ne peut prospérer puisqu'elle s'analyse en une demande de contre-expertise et qu'elle ne pourra être éventuellement ordonnée que par le juge du fond, étant observé qu'il appartiendra aux parties de produire toutes pièces utiles et indispensables permettant à ce dernier de trancher le litige, dont notamment le plan de bornage établi par M. [V] [N], géomètre-expert, le 3 septembre 1980.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné les époux [K] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser aux époux [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, les époux [W] seront condamnés à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts formée par M. [Z] [W] et Mme [I] [W] ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déboute M. [Z] [W] et Mme [I] [W] de leur demande de condamnation sous astreinte à supprimer la clôture édifiée par M. [T] [K] et Mme [F] [K] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par M. [T] [K] et Mme [F] [K] ;
Condamne M. [Z] [W] et Mme [I] [W] à payer à M. [T] [K] et Mme [F] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [Z] [W] et Mme [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente