Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/290
Rôle N° RG 19/02810 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ3Z
[R] [U]
C/
Société LES LAVANDIÈRES DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00002.
APPELANT
Monsieur [R] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/3075 du 22/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société LES LAVANDIÈRES DE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Les Lavandières de Provence est spécialisée dans l'activité de blanchisserie-teinturerie en gros, comprend plus de 11 salariés et applique à son personnel la convention collective nationale de Blanchisserie-teinturerie-nettoyage.
Monsieur [R] [U] a été engagé à compter du 15 décembre 2015 suivant contrat d'apprentissage prévoyant une formation 'entretien d'articles Textiles Entreprise' dans le cadre d'un CFA Bourse du travail à [Localité 3].
Alors qu'il était en poste le 23 décembre 2015, il a été victime d'un accident du travail suite à l'explosion d'une machine dans la blanchisserie, a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris le travail.
Le 18 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Monsieur [U] du 23 décembre 2015.
Soutenant n'avoir été rendu destinataire d'aucun contrat de travail ni de bulletins de salaire depuis son entrée en fonction, ignorant selon lui, avoir été licencié pour absence injustifiée le 23 mars 2016, Monsieur [U] a saisi le 8 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 décembre 2018, la juridiction prud'homale a :
- dit que le licenciement de Monsieur [U] pour faute est justifié,
En conséquence :
- débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes et en particulier:
- de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,
- des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de l'indemnité de licenciement,
- de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis,
- du rappel de salaire sur le mois de décembre et des congés payés afférents,
- de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes complémentaires,
- ordonné à la société Les Lavandières de Provence de renvoyer par courrier recommandé avec accusé de réception les documents déjà envoyés le 4 juillet 2016 et non retirés, à savoir les bulletins de salaire de décembre 2015 à avril 2016, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, les différents courriers de convocation à entretien et la lettre de licenciement,
- condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 18 février 2019.
Suivant arrêt avant dire droit du 1er juillet 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et des termes de la lettre de licenciement, la cour a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi de la procédure à l'audience du 21 novembre 2022 à 14h et nouvelle clôture au 14 novembre 2022 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations et le cas échéant de modifier leurs conclusions sur le moyen de droit tiré de la nullité du licencement de Monsieur [U] notifié le 4 juillet 2016 en violation de l'article L.1226-9 du code du travail.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [U] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Martigues le 21 décembre 2018 notifié le le 22 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau :
- fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 1.457,52 €,
A titre principal
- constater que l'employeur a gravement manqué à ses obligations,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts exclusifs de la société Les Lavandières de Provence ,
- fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date de la notification du licenciement faite au salarié soit au 5 février 2018,
- dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner par conséquent l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 437,26 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015,
' 43,73 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 779,37 € au titre de l'indemnité de licenciement,
' 2.915,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 291,50 € au titre des congés payés sur préavis
' 8.745,12 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour estimait après ouverture du courrier original du 4 juillet 2016, que ce dernier comportait bien une lettre de licenciement :
- dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse intervenu durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail,
- dire le licencement irrégulier,
- condamner par conséquent l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 437,26 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015,
' 43,73 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 2.915,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 291,50 € au titre des congés payés sur préavis,
' 8.745,12 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 1.457,52 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
En tout état de cause:
Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à remettre au salarié ses documents de fin de contrat recifiés.
Condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois.
Dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année.
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'aticle 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a maintenu les moyens développés dans ses premières conclusions en faisant valoir :
- qu'il a été contraint de saisir la juridiction prud'homale le 8 décembre 2017 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur qui n'a procédé à aucune déclaration d'embauche, ne lui a remis aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire à la suite de son accident du travail et qui ne lui a pas payé ses salaires,
- qu'il n'a jamais reçu aucun des courriers de l'employeur qui lui a appris le 5 février 2018 qu'il avait été licencié pour faute grave,
- que le motif du licenciement, une absence injustifiée depuis le 11 janvier 2016, est illégitime alors qu'il a communiqué ses arrêts de travail en temps et heures alors que l'employeur a tardé à établir l'attestation de salaires relatif à l'accident du travail et que ne pouvant lui fournir un travail en raison d'un chômage technique il ne pouvait lui reprocher son absence,
- qu'en l'absence d'acte matériel de rupture avant le 8 décembre 2017, date de la saisine de la juridiction prud'homale, il devait être statué à titre principal sur la demande de résiliation judiciaire,
- qu'à titre subsidiaire, s'il était considéré à l'ouverture du courrier original du 4 juillet 2016 que ce dernier comportait bien une lettre de licencement, la rupture du contrat notifiée à cette date serait nulle.
La société Les Lavandières de Provence n'a pas conclu à nouveau étant rappelé qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [U] aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir en substance :
- qu'elle a adressé à Monsieur [U] dans le cadre de la procédure de licenciement tous les courriers litigieux ,
- qu'à compter du 8 janvier 2016, n'ayant plus aucune information sur la situation de celui-ci, elle lui a adressé une mise en demeure par lettre simple datée du 20 février 2016 à son adresse actuelle lui demandant de l'informer de sa situation en lui indiquant qu'il était tenu de l'avertir de ses absences et de lui transmettre un certificat médical et a engagé une procédure de licenciement en le convoquant par courrier recommandé du 7 mars 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 mars 2016 puis en lui notifiant un licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 23 mars 2016, ces courriers lui ayant été renvoyés,
- que le salarié conteste l'authenticité des courriers sans justifier avoir informé l'employeur de la continuité de son arrêt de travail entre le 11 janvier 2016 et le 25 mars 2016,
- que l'ensemble des documents lui a de nouveau été adressé le 4 juillet 2016 en réponse à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2016 sollicitant la remise de ses bulletins de salaire, que toutefois, il n'a pas davantage retiré cette lettre recommandée,
- que le motif du licenciement à savoir l'absence injustifiée et l'abandon de poste par le salarié est parfaitement légitime et constitue une faute grave alors que si l'outil de production de la société n'a pas fonctionné durant une certaine période, pour autant les salariés n'ont pas été placés au chômage technique, la société ayant maintenu une activité de tri du linge reçu d'autres blanchisseries,
- qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, postérieure au licenciement ayant rompu le contrat de travail est irrecevable et au surplus mal fondée alors qu'elle justifie avoir versé à Monsieur [U] son salaire du mois de décembre au moyen d'un virement de 309 € le 21 janvier 2016, qu'elle a envoyé chaque mois les bulletins de salaire par la poste en envoi simple, qu'il ressort du tableau des mouvements du personnel pour la période du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 ainsi que du livre de paie de la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 que celui était présent correspondant à l'employé n°255, qu'il n'y a donc pas eu de travail dissimulé.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le défaut de paiement du salaire du mois de décembre 2015 :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [U] demande à la cour de fixer son salaire mensuel à la somme de 1.457,52 € et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 437,26 € à titre de rappel de salaire correspondant à neuf jours travaillés au mois de décembre 2015, soit du 15 au 23 décembre 2015 outre la somme de 43,73€ au titre des congés payés y afférents.
La société Les lavandières de Provence répond qu'en l'absence de nouvelles de Monsieur [U] qui n'a pas signé son contrat d'apprentissage, elle a décidé de basculer celui-ci du statut d'apprenti à celui d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au salaire de 9,71 € de l'heure, soit 1.457,54 € mensuels, que celui-ci a travaillé 33,84 h soit 5 jours et non neuf du 15 au 21 décembre ainsi que 7 heures le 23 décembre ayant été absent le 22 décembre, que devant lui régler une somme de 422,84 € brut, elle lui a versé 309 euros net et reste lui devoir 4,39 € sur cette période.
A la demande de Monsieur [U], son salaire mensuel est fixé à la somme de 1.457,52 €.
La société Les Lavandières de Provence verse aux débats:
- un bulletin de salaire (pièce n°2) établi pour la période du 15/12/2015 au 31/12/2015 retenant un salaire de base apprenti de 463,49 € et un 'net à payer de 309 € payé par virement le 15 décembre 2015",
- un bulletin de salaire (pièce n°4) établi pour la même période à partir d'un salaire brut mensuel de 1.457,55 € correspondant à un salaire brut de 422,84 € et net imposable de 313,39 €,
- un extrait de compte de l'entreprise (pièce n°18) faisant état d'un virement de 309 € au profit de Monsieur [U] effectué le 1er janvier 2016.
L'employeur justifie avoir viré à Monsieur [U] une somme de 309 € correspondant au salaire de base de 463,49 € dû au titre du statut d'apprenti et admet lui devoir la somme nette de 4,39 euros soit 5,92 € en brut qu'il est condamné à lui régler outre 0,59 € de congés payés afférents.
Le jugement entrepris ayant rejeté la demande de rappel du salarié au titre du mois de décembre 2015 est infirmé.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
2°) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que celui-ci a procédé à la déclaration d'embauche de Monsieur [U] lequel a été convoqué par la médecine du travail (pièce n°19) à une visite médicale le 26/02/2016, qu'il a spontanément modifié le statut de Monsieur [U] lorsque ce dernier n'a pas renvoyé un exemplaire signé de son contrat d'apprentissage en le basculant sur un statut d'ouvrier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il produit un document de l'assurance maladie qu'elle lui a adressé en sa qualité d'employeur confirmant la prise en charge du salarié à la suite de l'accident du travail du 23 décembre 2015, qu'il justifie avoir régulièrement établi des bulletins de salaire au bénéfice du salarié entre le 15 décembre 2015 et le 30 avril 2016 (pièces n°4, 7, 11 et 13) sur lesquels figuraient pour le mois de décembre le nombre d'heures de travail effectuées rémunérées en brut et en net après déduction des cotisations sociales et à compter du mois de janvier 2016, le fait qu'il se trouvait en absence injustifiée, alors que ces derniers sont quérables et non portables, qu'il précise enfin sans être démenti que le tableau des mouvements du personnel pour la période concernée ainsi que le livre de paie pour la même période mentionnent Monsieur [U] comme étant l'employé n° 155.
Il se déduit de ces éléments qu'en l'absence de toute démonstration par le salarié de l'élément matériel comme de l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a rejeté la demande de Monsieur [U] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société Les Lavandières de Provence à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans même motiver cette demande,si ce n'est par référence aux manquements allégués de l'employeur à ses obligations contractuelles (absence de délivrance de bulletins de salaire, de paiement du salaire de cinq jours en décembre 2015 et travail dissimulé) et sans justifier la réalité d'un préjudice qui n'est même pas évoqué alors que l'existence de ces manquements n'a pas été retenue de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la rupture de la relation de travail :
Le salarié peut demander au Conseil de Prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire nul et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
En l'espèce, il est renvoyé aux motifs de l'arrêt avant-dire-droit aux termes desquels la cour au vu de la chronologie alléguée de la rupture de la relation de travail, soit un licenciement antérieur à la saisine de la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a estimé nécessaire d'apprécier en premier lieu l'existence et le bien fondé du licenciement de Monsieur [U] retenant que le courrier recommandé adressé par l'employeur au salarié le 4 juillet 2016 contenait effectivement une lettre de licenciement non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse.
Or, par application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que tel était le cas en l'espèce au vu de la notification par l'Assurance Maladie à l'employeur le 18 janvier 2016 du caractère professionnel de l'accident du travail de Monsieur [U] (pièce n°17) et des attestations de paiement des indemnités journalières adressé au salarié pour la période du 01/01/2016 au 26/09/2017 (pièce n°6) l'employeur ne pouvait rompre ce dernier que s'il justifiait d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Or, ayant rompu le contrat de travail pour cause réelle et sérieuse, cette rupture est nulle par application de l'article L.1226-13 du code du travail.
Ce licenciement nul ayant produit son effet à la date du 4 juillet 2016 la demande de résiliation judiciaire introduite par Monsieur [U] postérieurement à cette rupture ,le 8 décembre 2017, est dès lors irrecevable.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit le licenciement de Monsieur [U] pour faute justifié sont infirmées.
Il résulte des articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité réparant le préjudice causé par cette irrégularité ainsi que quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est constant qu'alors que le salarié n'allègue ni ne justifie avoir changé d'adresse à laquelle lui ont été adressée tous les courriers relatifs à la mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure régulière de licenciement (pièces n°10 et 12) dont la preuve de l'existence retenue par la cour résulte de l'existence de la lettre de licenciement contenue dans le courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2016 (pièce n°15), il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande d'indemnité de Monsieur [U] au titre de l'irrégularité de la procédure faute pour lui de justifier d'un quelconque préjudice.
En revanche, Monsieur [U] est fondé à obtenir, ainsi qu'il l'a sollicité, le paiement:
- d'une indemnité de préavis dont la durée est fixée à deux mois par la convention collective applicable ainsi que les congés payés y afférents, soit une somme de 2.915,04 € outre 291,50 €, ces montants n'ayant pas été critiqués par l'employeur à titre subsidiaire,
- d'une indemnité de licenciement de 779,37 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- d'une somme de 8.745,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul représentant six mois de salaire, le salarié ne justifiant pas de difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi et notamment de périodes de chômage n'ayant produit aucun élément postérieur à l'attestation de paiement des indemnités journalières établie le 27 septembre 2017 correspondant à la période du 01/01/2017 au 26/09/2017.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés:
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de Monsieur [U] sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte de sorte que le jugement entrepris est infirmé sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés mais confirmer sur le rejet de la demande d'astreinte.
Sur la demande de remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage :
La cour constate que la juridiction prud'homale a omis de statuer sur la demande de Monsieur [U] de condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois et qu'il convient de réparer cette omission.
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 [licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse] et L. 1235-11 [nullité du licenciement économique], le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
S'agissant en l'espèce d'un licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L.1226-15 du code du travail, les dispositions de l'article L.1235-4 ne s'appliquent pas et le remboursement des indemnités chômage est ainsi exclu.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] de ce chef de demande.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [U] aux dépens de l'instance et ayant rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Celles ayant rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Les Lavandières de Provence est condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur [U] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [U] :
- de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
ainsi que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Les Lavandières de Provence.
L'infirme pour le surplus:
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Les Lavandières de Provence à payer à Monsieur [U] une somme de 5,92 € en brut au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2015 ainsi que 0,59 € de congés payés afférents.
Dit que le licenciement notifié à Monsieur [U] le 4 juillet 2016 est nul.
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [U] de résiliation judiciaire du contrat de travail formée le 8 décembre 2017.
Fixe le salaire brut mensuel moyen à la somme de 1.457,52 €.
Condamne la société Les Lavandières de Provence à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes:
- Deux mille neuf cent quinze euros et quatre cts (2.915,04 €) à titre d'indemnité de préavis,
- Deux cent quatre vint onze euros et cinquantes cts (291,50 €) de congés payés afférents,
- Sept cent soixante dix neuf euros et trente sept cts (779,37 €) à titre d'indemnité de licenciement,
- Huit mille sept cent quarante cinq euros et douze cts (8.745,12 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ordonne à la société Les Lavandières de Provence de remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés.
Rejette la demande de Monsieur [U] de condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Les Lavandières de Provence aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [U] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président