Texte intégral
N° RG 21/04179 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5KT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Mars 2014
APPELANTE :
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Me [O] [T] - Mandataire liquidateur de Madame [W]-[J] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'EURE
CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
régulièrement convoqué le 07/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [A] a été engagée en qualité d'adjointe administrative par Mme [V] [W]-[J] exploitante en nom propre d'un fonds de commerce de bar tabac dénommé 'Les Trois Maillets' situé à [Localité 8] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 décembre 2008.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 14 novembre 2011.
Par requête du 28 décembre 2011, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 20 mars 2014, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [A] pour faute grave est fondée, en conséquence, débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, débouté Mme [W]-[J] de ses demandes reconventionnelles, dit que les dépens seront à la charge des parties, chacune pour leur part respective.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2014.
Suivant jugement du 16 avril 2015, le tribunal de commerce d'Évreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [W]-[J] et a désigné M. [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le dossier initialement enregistré sous le numéro RG 14/1588 a fait l'objet d'une radiation le 19 mai 2015 et a été ré-inscrit le 29 octobre 2021 à la demande de M. [O] ès qualité de liquidateur de Mme [W]-[J].
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022 et signifiées le 23 mai 2022 à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, y faisant droit, annuler le jugement entrepris, statuant à nouveau et en tout état de cause, prononcer la nullité de son licenciement et fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W]-[J] les sommes suivantes :
48 000 euros à titre de dommages et intérêts,
24 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
6 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,
74 120,82 euros au titre de l'arriéré de salaires,
3 877,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
155 890,44 euros au titre de l'arriéré d'heures supplémentaires,
-juger que l'AGS-CGEA devra garantir le paiement desdites sommes inscrites au passif, condamner M. [O] en sa qualité de liquidateur de Mme [W]-[J] à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022 et signifiées le même jour à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [O], ès qualités, demande à la cour d'ordonner la réinscription au rôle de la chambre sociale de l'appel interjeté par Mme [A] à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2014 et inscrit sous le numéro 14/01588, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [A] est intervenue pour faute grave et débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [A] au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge de Mme [L] [A].
L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et doit être motivé, à peine de nullité.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le jugement critiqué est très succinct, que s'il contient l'indication des parties et des éléments de procédure, en revanche, il n'est mentionné aucun rappel des faits constants ni moyens des parties et la motivation de la décision du conseil de prud'hommes se résume à l'indication selon laquelle 'eu égard aux motifs visés dans la lettre de motivation et des justificatifs respectifs des parties Mme [A] était mal fondée à critiquer son licenciement'.
En procédant ainsi, le conseil de prud'hommes d'Evreux a incontestablement manqué à son obligation de motivation de sa décision, de sorte que c'est à juste titre que Mme [A] sollicite l'annulation du jugement qui ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 455 précité.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
A titre liminaire, il apparaît opportun de rappeler les circonstances particulières de ce litige tendant à la situation personnelle de la salariée et de l'employeur telles qu'elles ressortent des pièces produites par M. [O] non contestées par Mme [A].
Mme [A] et Mme [W]-[J] ont vécu maritalement de 1998 au mois de novembre 2010, leur PACS conclu en 2008 ayant été dissout en mars 2011. Le couple a décidé en 2008 d'acquérir le fonds de commerce bar-tabac 'Les Trois Maillets'. Eu égard à l'âge de Mme [A], proche de la retraite, le couple a alors convenu que le fonds serait acquis en nom propre par Mme [W]-[J] au moyen d'un prêt bancaire de 190 000 euros et d'un prêt personnel de Mme [A] d'un montant de 130 000 euros. Afin de faire acquérir des droits à la retraite à Mme [A], qui était auparavant commerçante, il a été décidé de lui attribuer un statut d'employé salarié. Le couple, bien que disposant d'un logement personnel situé à [Localité 7], vivait quotidiennement dans le logement situé au dessus du commerce, logement qui a continué à être occupé par Mme [A] seule après leur séparation.
- Sur la demande en paiement des salaires et des congés payés
Mme [A] soutient qu'elle a commencé à travailler dès le 1er juillet 2008, qu'elle n'a jamais été réglée de son travail, puisque Mme [W]-[J] versait son salaire sur leur compte joint et qu'elle le reprenait aussitôt grâce à un jeu d'écritures, de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter les sommes suivantes :
12 000 euros au titre des salaires de juillet à décembre 2008,
24 000 euros au titre des salaires de l'année 2009,
24 000 euros au titre des salaires de l'année 2010,
18 000 euros au titre des salaires du 1er janvier au 30 septembre 2011,
ainsi qu'une somme de 3 877,99 euros à titre d'indemnité compensatrice des 58,170 jours de congés payés acquis mais non pris et non réglés.
Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de salaires, nonobstant la délivrance du bulletin de salaire, l'employeur doit prouver le paiement du salaire et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, il convient de statuer sur le début de l'activité salariée de Mme [A].
Le contrat de travail écrit fixe le début de son exécution au 30 décembre 2008 et les bulletins de salaires produits aux débats confirment cette date.
En l'absence de contrat écrit ou de bulletins de salaire antérieurs, il n'y a aucune présomption d'existence d'un contrat de travail sur la période de juillet à décembre 2008 et il incombe alors à Mme [A] d'apporter la preuve de faits caractérisant les éléments constitutifs d'une relation salariale sur cette période.
Or, si cette dernière produit aux débats plusieurs attestations relatant 'sa présence' dans le commerce dès le mois d'août 2008, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'une relation salariale caractérisée par un lien de subordination imposant à Mme [A] de réaliser une prestation sous l'autorité de sa compagne et le pouvoir de direction et de sanction de cette dernière, et ce d'autant que la majorité des témoignages ne font manifestement que rapporter les propos de Mme [A], puisqu'il présente cette dernière comme étant 'la patronne', comme celle qui a racheté le PMU qu'elle a accepté de mettre au nom de sa compagne, faits qui ne sont avérés par aucun élément objectif.
En l'absence de contrat de travail, la demande en paiement de salaire présentée par Mme [A] pour la période de juillet à décembre 2008 est rejetée.
Sur la période postérieure pour laquelle aucune des parties ne critique la réalité de l'existence du contrat de travail, M. [O], ès qualité, produit aux débats, outre les bulletins de salaires délivrés à Mme [A], les relevés du compte bancaire professionnel de Mme [W]-[J] ainsi que les relevés du compte joint des deux femmes, ainsi que la procuration dont bénéficiait Mme [A] sur le compte professionnel de sa conjointe.
Il ressort de l'examen de ces pièces que pour la période de vie commune des deux femmes, soit de janvier 2009 à juin 2011, date de la désolidarisation de leur compte joint conservé uniquement par Mme [W]-[J], tous les mois, un montant conforme à celui indiqué sur le bulletin de salaire a été tiré par chèque sur le compte professionnel du bar-tabac pour être encaissé sur le compte joint du couple. Au demeurant, cette situation n'est pas contestée par Mme [A] qui reconnaît que son salaire était versé sur le compte joint. Or, quand bien il serait avéré qu'à la suite de ce paiement, Mme [W]-[J] utilisait les fonds ainsi virés à des fins exclusivement personnelles, ce qui n'est aucunement établi, cette situation ne concerne pas la relation de travail des deux femmes mais uniquement leur relation personnelle, de sorte qu'elle ne saurait priver de son caractère libératoire les paiements ainsi réalisés.
Pour la période postérieure au mois de juin 2011, M. [O] justifie qu'un virement bancaire d'un montant correspondant au bulletin de salaire mensuel était effectué à partir du compte professionnel de l'employeur sur le nouveau compte bancaire de Mme [A].
En outre, certes, il est exact que le juge des référés du conseil de prud'hommes a reconnu, dans son ordonnance du 18 janvier 2012, la créance de salaire de Mme [A] pour les mois de novembre et décembre 2010. Néanmoins, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal. En tout état de cause, ces deux mois de salaires, qui correspondent à une période où Mme [W]-[J] était en arrêt maladie, où le fonds de commerce était, par délégation officielle signalée à l'administration des douanes, à Mme [A] qui avait procuration sur le compte bancaire et où par suite Mme [W]-[J] a légitimement pu penser que Mme [A] s'était versée son salaire, ont été régularisés.
De même, au moyen d'un chèque d'un montant de 2 968, 01 euros tiré le 13 février 2012, Mme [A] a été réglée de ses congés payés non pris lors de la rupture du contrat du travail, soit 28, 17 jours conformément aux mentions portées sur les bulletins de salaires non contestées par Mme [A].
Quant aux 30 autres jours de congés payés réclamés par Mme [A], contrairement à ce qu'elle soutient, l'examen des bulletins de salaire montrent qu'elle a pris régulièrement des congés payés et qu'à l'exception des 28, 17 jours dus, elle ne peut prétendre à aucun autre jour de congés payés acquis non pris.
En conséquence, il convient de débouter Mme [A] de ses demandes à ce titre.
- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [A] explique qu'elle était présente au bar de 6h30 à 14h30 et de 16h à 20h, et ce du mardi au dimanche inclus, ce qui représente 72 heures de travail par semaine, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter, par semaine, une somme de 911,64 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, soit sur la période entière d'exécution du contrat de travail de 171 semaines, une somme de 155 890,44 euros.
Bien qu'il s'agisse d'éléments purement théoriques, force est de considérer qu'en se prévalant d'horaires journaliers déterminés, Mme [A] évoque des faits suffisamment précis permettant utilement à l'employeur d'y répondre.
À ce titre, M. [O] verse une dizaine d'attestations circonstanciées de clients, fournisseurs du commerce et livreurs de journaux qui permettent de contredire l'affirmation de Mme [A] et d'établir qu'en réalité elle ne travaillait que le matin de 7h à 12h30 du mardi au samedi et le dimanche de 7h à 14 heures, soit une durée hebdomadaire de 34, 50 heures. De plus, l'examen des bulletins de salaire montre que si cet horaire a pu être dépassé, à chaque fois, des heures supplémentaires ont été réglées à la salariée en conséquence.
Au demeurant, les témoignages produits par Mme [A] pour corroborer ses affirmations ne permettent pas d'établir une situation différente. En effet, soit ils ne font que relayer les propos tenus par Mme [A], sans aucune constatation personnelle ce qui n'a aucune force probatoire; soit s'agissant des clients, ils indiquent que Mme [A] travaillait toujours seule le matin, que Mme [W]-[J] arrivait vers 10 heures en précisant pour certains uniquement que Mme [A] était 'présente' l'après-midi, ce qui, à défaut de précisions sur l'accomplissement effectif d'une prestation et eu égard à la situation particulière de Mme [A] qui vivait dans le logement situé au dessus du commerce en couple avec Mme [W]-[J] son employeur, ne permet pas de caractériser un temps de travail effectif.
Par ailleurs, pendant la période d'arrêt maladie de Mme [W]-[J], il résulte des pièces produites aux débats par les deux parties que Mme [A] a engagé une salariée, Mme [E], pour laquelle il est justifié qu'elle a été payée sur la base d'un temps plein augmenté d'heures supplémentaires. Il est donc faux d'affirmer que pendant cette période, Mme [A] a tenu seule le commerce et a effectué de nombreuses heures supplémentaires.
Enfin, Mme [A] reconnaît elle-même, dans le courrier du 21 novembre 2011 adressé à son employeur, qu'elle 'finit son service à 12h30" et qu'elle ne faisait pas d'heures supplémentaires pour maintenir le commerce ouvert, puisque, le 21 octobre 2011, ne voyant pas revenir Mme [W]-[J], elle a 'fermé l'établissement'.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [A] n'a pas exécuté d'heures supplémentaires restées impayées, de sorte qu'il convient de la débouter de ses demandes à ce titre.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa version postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au cas d'espèce prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [A] expose qu'elle était régulièrement insultée, humiliée et menacée par Mme [J], qui était son employeur et sa conjointe. Elle produit à cet effet plusieurs attestations.
L'attestation de Mme [B], outre le fait qu'elle se contente de faire allusion au comportement harcelant de Mme [J] sans aucun élément précis et circonstancié, n'a aucune valeur probante dans la mesure où elle contient des éléments contradictoires en ce qu'elle ne peut pas affirmer qu'elle se rendait dans le commerce tous les matins, que Mme [A] y était toujours seule et, dans le même temps, qu'elle a été témoin du comportement de Mme [W]-[J], puisque par définition, si Mme [A] était seule, Mme [W]-[J] n'était pas présente.
Un raisonnement identique doit être tenu pour le témoignage donné par Mme [E], qui est la serveuse engagée ponctuellement lors de l'arrêt maladie de Mme [W]-[J] et qui a donc travaillé dans le commerce pendant l'absence de cette dernière, de sorte qu'elle n'a pu être témoin du comportement harcelant qu'elle lui impute.
Il en est de même des témoignages de M. [I], M. [P], Mme [N], Mme [F], Mme [S] et Mme [H] qui se contentent d'évoquer en quelques mots le fait que 'des injures régulières' 'des propos méchants et blessants'étaient proférées et que Mme [W]-[J] 'parlait comme un chien' à Mme [A], sans qu'aucun ne donne de circonstances précises sur les faits entourant ces injures et violences verbales, les autres éléments qu'ils évoquent dans leur déclaration, notamment sur des décisions financières prises par le couple ou le sentiment de Mme [A] de 's'être faite escroquée', montrant de surcroît qu'il ne s'agit pas de situations auxquelles ils ont assisté, mais plutôt de propos relayés par Mme [A] auprès d'eux.
Dès lors que ces personnes n'ont été témoins d'aucun des faits caractérisant une dégradation des conditions de travail de Mme [A], et ne font que reprendre ses confidences, il n'en résulte pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Certes, en revanche, le témoignage de M. [X] fait état d'un épisode plus précis de violences en sa présence le 1er mai 2011 en ces termes : '[V] [[J]] et le serveur envoyait des réflexions à Mme [A], celle-ci s'est approchée de [V] et le serveur s'est mis entre 2 et a mis une claque à Mme [A] lui cassant ses lunettes.'
Toutefois, il convient de relever que M. [O] produit plusieurs attestations circonstanciées et précises de clients ou des commerçants à proximité, du fils de Mme [W]-[J] , ainsi qu'un dépôt de plainte et deux avertissements notifiés à Mme [A] les 17 mai et 15 juin 2011, qui établissent que la relation de couple s'est dégradée à compter du second semestre 2010, que c'est en raison de ce conflit conjugal qui avait des répercussions sur ses conditions de travail que Mme [W]-[J] a été placée en arrêt de travail pendant les mois de novembre et décembre 2010, qu'à l'issue de cet arrêt maladie, les tensions sont devenues plus fortes et plus fréquentes entre les deux femmes mais également que Mme [A] tenait des propos racistes et insultants à l'égard des clients, que les habitués préféraient se rendre dans le commerce l'après-midi quand Mme [A] ne travaillait pas.
Par ailleurs, c'est également dans ce contexte que se situe l'épisode de violence survenu le 21 octobre 2011 invoqué par Mme [W]-[J] pour justifier la faute grave reprochée à Mme [A] et contestée par cette dernière qui soutient avoir été agressée par son ex-compagne.
S'il est justifié par M. [O] d'un certificat médical établi par un médecin urgentiste le jour même qui fait état d'un 'choc émotif, de traces de griffures sur la face dorsale de la main gauche contusions superficielles sur le dos et le menton , ITT 1 jour' et d'un dépôt de plainte pour lesdits faits réalisé par Mme [W]-[J] à la gendarmerie de [Localité 8] le 24 octobre 2011, Mme [A] produit également un certificat médical du même médecin urgentiste, néanmoins beaucoup moins lisible sur les constatations opérées, mais concluant aux mêmes conséquences à savoir une ITT d'un jour, ainsi que des photographies montrant le visage de Mme [A] avec des griffures au niveau du visage et un hématome sur le bras. Il en résulte de manière certaine que le 21 octobre 2011 une nouvelle altercation est intervenue entre les deux femmes. Cependant, en l'absence de tout autre élément objectif et de témoignages précisant les circonstances de cette agression mutuelle, il n'existe aucune certitude sur l'origine des violences de cet épisode du 21 octobre 2011.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [A] de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement en ce qu'il trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral commis par son employeur, les faits présentés pris dans leur ensemble ne laissant pas présumer une telle situation. Elle est également déboutée de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [A] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 mars 2014 ;
Déboute Mme [L] [A] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [L] [A] à payer à M. [T] [O], ès qualités, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [A] aux entiers dépens de l'instance.
La greffièreLa présidente