Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2022
la SCP DUBOSC-SAUTROT
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2022
N° : - N° RG :20/00340 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDLL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 19 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2458 8683 5796
Madame [O] [J] épouse [G]
née le 23 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT du barreau de MONTARGIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2575 4111 1092
Monsieur [Z] [U]
né le 04 Décembre 1980 à [Localité 7] (INDE)
Agence ERA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Julie PION de la SCP MERLE- PION -ROUGELIN du barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Février 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 05 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2015, Mme [N] [T] et M. [R] [K] ont donné mandat de vente à l'agence immobilière Era immobilier du Gâtinais gérée par M. [Z] [U] pour la vente de leur maison d'habitation située [Adresse 5] pour un prix net vendeur de 200'000 euros. Le 21 mai 2015, ils lui ont confié un mandant exclusif pour un prix net vendeur de 192'000 euros ramené à 180'000 euros par avenant du 1er juillet 2015, puis à 149'000 par avenant du 28 juillet 2015.
Le 28 juillet 2015, M. [N] [P] et Mme [L] [M] ont présenté une lettre d'intention d'achat pour 160'000 euros frais d'agence inclus, acceptée par Mme [T] le jour même. Le 3 août 2015, Mme [T] a résilié le mandat de vente à effet au 21 août 2015.
Par acte authentique du 27 novembre 2015, la maison de Mme [T] et M. [K] a été vendue à M. [P] et Mme [M].
Par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2016, M. [U] a fait assigner Mme [T] et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de paiement de la clause pénale du contrat de mandat.
Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2017, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée devant la même juridiction M. [P] et Mme [M] aux fins de garantie de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. Les deux instances ont été jointes.
Mme [O] [J] épouse [G], agent commercial est intervenue volontairement à l'instance, pour soutenir qu'elle avait fait visiter la maison d'habitation et qu'elle était intervenue dans les négociations entre les parties, et solliciter la condamnation de M. [U] à lui la somme correspondant à la commission qu'elle aurait dû percevoir.
Par jugement du 19 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Montargis a':
- dit que la responsabilité contractuelle de M. [K] et de Mme [T] est engagée à l'égard de M. [U] du fait de l'inexécution de leurs obligations dans le cadre du mandat de vente exclusif signé entre eux le 21 mai 2015';
- débouté Mme [T] et M. [K] de leurs demandes tendant à voir réduire la clause pénale prévue dans le contrat de mandat signé avec Era immobilier le 21 mai 2015';
- condamné solidairement Mme [T] et M. [K] à verser à M. [U], à titre d'indemnité, la somme de 6'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- déclaré recevable l'assignation en intervention forcée de M. [P] et de Mme [M]';
- débouté M. [K] et Mme [T] de leur demande à se voir garantir par M. [P] et Mme [M] de leurs condamnations dans le cadre de la présente instance';
- déclaré irrecevable et débouté Mme [J] épouse [G] de sa demande aux fins de voir condamner M. [U] à lui verser 55'% des 94'% des sommes hors taxes qui lui seront allouées lors de la présente instance';
- débouté M. [U] de sa demande à fin de condamner Mme [G] à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile';
- condamné solidairement M. [K] et Mme [T] aux dépens de l'instance exposés par M. [U], M. [P] et Mme [M]';
- laissé à sa propre charge les dépens exposés par Mme [J] épouse [G]';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives aux dépens';
- condamné solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [T], à verser à M. [U] la somme de 1'000 euros';
- condamné Mme [T] à verser à M. [P] et Mme [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- accordé à la SCPA Merle Pion Rougelin, du barreau de Montargis, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile afin de l'autoriser à recouvrer directement contre l'une ou l'autre des parties condamnées aux dépens ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 5 février 2020, Mme [J] a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [U] en ce qu'il l'a déclaré irrecevable et déboutée de sa demande de condamnation de M. [U] à lui verser 55'% des 94'% des sommes hors taxes qui lui seront allouées lors de l'instance et laissé à sa propre charge les dépens exposés par elle.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, Mme [J] demande de':
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé';
- infirmer le jugement déféré relativement aux dispositions qui lui font grief';
Statuant à nouveau,
- condamner M. [U] exerçant sous l'enseigne Era immobilier à lui payer la somme de 3'102'€ à titre de commission ou à titre d'indemnité et la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Dubosc Sautrot.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2020, M. [U] demande de':
- dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [G] en son appel';
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable et débouté Mme [J] épouse [G] en sa demande à fin de le condamner à lui verser 55'% des 94'% des sommes hors taxes qui lui seront allouées lors de la présente instance, et laissé à sa propre charge les dépens exposés par Mme [J] épouse [G]';
- débouter Mme [G] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions';
Faisant droit à son appel incident et statuant à nouveau':
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts';
- débouter Mme [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens';
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
La cour a interrogé les parties sur le moyen relevé d'office tirée de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Mme [G] à l'encontre de M. [U] qui n'a pas la qualité de mandant dans le cadre du contrat d'agent commercial fondant la demande.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 24 octobre 2022, Mme [G] a indiqué que sans la mesure où la cour entendrait relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut éventuel de qualité à agir à l'encontre de M. [U] au regard du fait que ce dernier n'était pas le cocontractant de l'appelante, elle relèverait également d'office que M. [U] bénéficie d'une décision ayant condamné les consorts [T] et [K] a lui verser la somme de 6'000'€ en sa qualité d'agent immobilier, alors qu'il n'a jamais été que le représentant de la société MS Entreprises. Elle fait valoir que M. [U] bénéficie d'une double identité, selon qu'il est créancier ou débiteur et bénéficiant aussi de l'ambiguïté dans laquelle il se présente comme M. [U] exerçant sous l'enseigne Agence Era alors qu'en réalité, il est le président de MS Entreprises exerçant sous l'enseigne Era Immobilier du Gâtinais.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de Mme [G]
Mme [G] soutient qu'elle fonde sa demande sur le contrat de négociateur non salarié qui la lie à l'entreprise Era immobilier représentée par M. [U] et non sur un contrat de travail de sorte que sa prétention ne saurait relever de la compétence du conseil de prud'hommes'; que les sommes qui lui sont dues ne consistent pas en un salaire mais en des commissions versées en rémunération de l'activité déployée par le mandataire, dont le mode de calcul est précisé à l'article 7 du contrat.
M. [U] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [G] au motif que la qualité à agir de celle-ci est fondée sur son contrat d'agent commercial conclu avec l'agence Era immobilier du Gâtinais, et que toute réclamation relative à l'exécution d'un contrat d'agent commercial et, notamment au titre de la rémunération, relève de la compétence du conseil de prud'hommes.
L'article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce, Mme [G] fonde sa demande en paiement sur un contrat de négociateur non-salarié (agent commercial) de sorte qu'elle ne relève nullement de la compétence du conseil de prud'hommes comme le tribunal l'a jugé à tort.
Mais sur le moyen soulevé d'office par la cour et soumis à la discussion des parties, tiré du défaut de qualité à agir, il résulte du contrat d'agent commercial conclu par Mme [G] en qualité de mandataire que le mandant était la société MS Entreprises, exerçant sous l'enseigne Era immobilier du Gâtinais, et non M. [U] qui était le président de ladite société.
Mme [G] agit sur le fondement de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil aux fins de paiement de la somme de 3'102 euros au titre de «'la réparation de son préjudice constitué par l'impossibilité de percevoir la rémunération prévue au contrat par référence aux sommes allouées à Monsieur [U]'» et «'par référence à la clause commission prévue à l'art 7 de son contrat'».
M. [U] n'avait donc pas la qualité de contractant de Mme [G], de sorte que celle-ci n'a pas qualité à agir à son encontre sur le fondement du contrat d'agent commercial aux fins de paiement par le dirigeant social d'une somme correspondant à la rémunération dont elle estime avoir été privée.
La demande de Mme [G] à l'encontre de M. [U] est donc irrecevable et le jugement doit être confirmé de ce chef pour ces motifs substitués, mais infirmé par voie de conséquence en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, l'irrecevabilité prononcée excluant que le tribunal statue au fond.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U]
L'intimé indique que Mme [G] avait parfaitement conscience qu'elle ne pouvait prétendre à une quelconque rémunération au titre de la vente [T]-[K], et a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et a eu un comportement particulièrement agressif et insultant vis-à-vis de l'équipe de l'agence Era immobilier après son départ'; que son attitude dans cette affaire est de nature à caractériser une faute au sens de l'article 1240 du code civil faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours.
Il convient de rappeler que Mme [G] est intervenue volontairement à l'instance initiée par M. [U] en son nom personnel alors qu'il n'était que le dirigeant social de la société MS Entreprises exerçant l'activité d'agence immobilière sous l'enseigne Era immobilier du Gâtinais. Mme [G] n'a donc ainsi commis aucune faute en sollicitant réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à l'encontre de M. [U] qui a entretenu la confusion entre son intérêt personnel et l'intérêt de l'agence immobilière qu'il gérait. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à Mme [G] la charge de ses propres dépens. Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de la condamner également aux dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [G] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [U] et lui a laissé la charge de ses propres dépens, et l'infirme par voie de conséquence en ce qu'il a statué au fond en déboutant Mme [G] de ses demandes';
Y AJOUTANT':
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [G]';
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment